INPI, 12 décembre 2006, 06-1765

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1765
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VITAFRAIS VITE FAIT, BIEN FRAIS ! ; VITAL FRAIS
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 3123896 ; 3414875
  • Parties : VITAFRAIS / SAS 2M.R.T.

Texte intégral

OPP 06-1765 / EB Le 12 décembre 2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SAS 2M.RT. a déposé, le 2 mars 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 414 875 portant sur le signe verbal VITAL F RAIS. Le 14 juin 2006, la société VITAFRAIS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe VITAFRAIS, déposée le 26 septembre 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 123 8 96. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition la société VITAFRAIS fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 juin 2006, sous le numéro 06-1765 ; cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits alimentaires ; fruits et légumes conservés séchés et cuits, gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; beurre. Epices, miel, chocolats, sucrerie. Fruits et légumes frais » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; aliments pour les animaux ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VITAL FRAIS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe VITAFRAIS, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les séquences VITA/FRAIS ; Qu’au sein de ces deux signes, l’association des termes VITAL FRAIS et le terme VITAFRAIS apparaissent distinctifs au regard des produits en présence, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Qu’au sein de la marque antérieure, le terme VITAFRAIS présente un caractère dominant, dès lors qu’il est présenté en caractères de grande taille, sur une ligne supérieure ; que les termes VITAL FRAIS constituent les seuls éléments du signe contesté ; Que visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux VITAL FRAIS et VITAFRAIS des signes en cause présentent des ressemblances prépondérantes (séquences communes VITA/FRAIS) ; Qu'il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté VITAL FRAIS constitue l'imitation de la marque complexe antérieure VITAFRAIS. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté VITAL FRAIS ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe VITAFRAIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-1765 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur lesproduits suivants : « Produits alimentaires ; fruits et légumes conservés séchés etcuits, gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; beurre. Epices,miel, chocolats, sucrerie. Fruits et légumes frais ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 414 87 5 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle