Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) 01 décembre 1993
Cour de cassation 12 mars 1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-40514

Mots clés société · contrat · preuve · VRP · pourvoi · préjudice · siège · tiers · grave · indemnité · travail · contrepartie · concurrence · clause de non-concurrence · société anonyme

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 94-40514
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 01 décembre 1993
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET
Rapporteur : M. Ferrieu
Avocat général : M. Martin

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) 01 décembre 1993
Cour de cassation 12 mars 1997

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mondex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mondex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 janvier 1985, en qualité de VRP exclusif par la société Mondex et soumis en cas de rupture à une clause de non-concurrence d'une année avec contrepartie pécuniaire, a été licencié pour faute grave le 30 novembre 1990 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société fait grief à l'arrêt, d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave la négligence du salarié dans l'exécution de son travail; qu'en se bornant à déclarer, en l'espèce, que la société ne rapportait pas la preuve d'une erreur de tarification, la cour d'appel qui a omis de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel et par la lettre de licenciement, si la méconnaissance par le représentant de commerce des tarifs appliqués aux produits qu'il représentait ne constituait pas une négligence professionnelle constitutive d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur; qu'en subordonnant l'existence d'une faute grave à la preuve d'un préjudice causé à l'employeur par des erreurs de tarification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, par motifs propres et adoptés, que les faits allégués par la société comme constitutifs de faute grave n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé ;

Et,

sur le second moyen

:

Attendu que, la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des intérêts pour retard dans le paiement de l'indemnité versée en contrepartie d'une obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'article 13 de l'avenant au contrat de travail prenant effet au 1er juillet 1989 stipule que M. X... s'engage à ne pas représenter de maison concurrente à la société Mondex pendant une durée de douze mois après la cessation d'activité et qu'en contrepartie celle-ci s'engage à verser une indemnité d'un tiers de la rémunération des douze mois écoulés, en application de la convention collective; que dès lors en décidant que la société ne pouvait s'acquitter mensuellement de l'indemnité susvisée à compter de la cessation des relations de travail et qu'elle aurait dû verser en une seule fois, au moment de la rupture, une indemnité correspondant à un tiers de la rémunération des douze mois antérieurs, la cour d'appel a dénaturé l'article 13 de l'avenant au contrat de travail et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; et alors qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP que la contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause d'interdiction de concurrence prend naissance mois par mois après la rupture du contrat de travail; que dès lors en décidant que cette indemnité était due pour une période durant laquelle ladite clause n'avait pas encore donné lieu à exécution, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective susvisée ;

Mais attendu que les juges du fond, interprétant, sans dénaturation, les clauses du contrat de travail, ont estimé que celui-ci stipulait un versement global de l'indemnité compensatrice de non-concurrence; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondex aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.