Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-45.404

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2003-04-24
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale)
2000-06-22

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu que Mme X..., embauchée le 25 octobre 1995 par la société Clean Services, en qualité d'agent de propreté à temps partiel, a, par lettre du 27 avril 1997, fait parvenir à l'employeur une réclamation concernant le remboursement de ses frais de déplacements et ses heures de travail, annonçant qu'elle cesserait le travail en l'absence de règlement ; que le 3 mai 1996, elle adressait une nouvelle réclamation ; qu'elle a saisi le 8 juillet 1996 le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de rappel de salaires et d'indemnités et s'est inscrite à l'ANPE le 15 août 1996 ; qu' elle a été licenciée le 11 octobre 1996 pour faute grave, l'employeur invoquant une absence injustifiée ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen

unique du pourvoi formé par la salariée :

Vu

les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel

énonce que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur et que la salariée doit être déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts ; Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher le litige en disant quelle est la partie qui a rompu ; qu'à défaut d'une démission claire et non équivoque d'un salarié, il est impossible de lui imputer la rupture et que l'employeur, qui ne verse pas les rémunérations dues à leur échéance, provoque la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle n'avait pas relevé de démission claire et non équivoque de la salariée, et qu'elle avait condamné l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaire et des remboursements de frais afférents à plusieurs mois de travail, ce dont il résultait que celui-ci avait manqué à ses obligations et que la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure , en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Renvoie afin qu'il soit statué sur les conséquences de la rupture ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.