Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 22 juin 2022, 20/01439

Mots clés A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse · société · taux · médecin · épaule · mouvements · caisse · limitation · maladie · sécurité sociale · rapport · séquelles · main · incapacité · dominant

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro affaire : 20/01439
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Président : Madame Aurélie GUEROULT

Texte

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/01439 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQXE

[6]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

****

APPELANTE :

LA [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [M] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

La Société [7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 avril 2015, M. [E] [Y], salarié en tant qu'ouvrier au sein de la société [7] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite.

Le certificat médical initial, établi le 2 avril 2015, fait état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec limitation de l'élévation à 90 degrés, antépulsion et rétropulsion bras limitées avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2015.

Par décision du 24 juillet 2015, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 21 juillet 2017.

Le 23 octobre 2017, la caisse a informé la société que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié a été fixé à 20%, dont 5% pour le taux professionnel à compter du 22 juillet 2017.

Par lettre du 20 décembre 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, contestant le taux d'IPP retenu par la caisse.

Par jugement du 10 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :

- fixé le taux d'IPP notifié le 23 octobre 2017 du salarié [E] [Y] à compter du 22 juillet 2017 à 8% à la charge de la société ;

- débouté la caisse de voir retenir un taux d'incidence professionnelle au titre du taux d'incapacité permanente partielle notifié le 23 octobre 2017 concernant [E] [Y], salarié de la société ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société et la caisse aux dépens chacune pour moitié ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Par déclaration adressée le 13 février 2020, la caisse a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 février 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 10 janvier 2020 en ce qu'il a attribué un taux de 8% opposable à la société ;

- confirmer la décision de la caisse d'attribuer à M. [Y] un taux d'IPP de 20% à la date du 21 juillet 2017 et la déclarer opposable à la société ;

- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;

- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2020 ;

En conséquence :

- déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d'IPP alloué à M. [Y] à la suite de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite qu'il a déclarée le 2 avril 2015 doit être à 8%.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.


MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur les séquelles présentées par M. [Y] et le taux médical

La caisse expose que le barème indicatif reste la référence permettant aux médecins ou aux experts de fixer le taux d'IPP, que s'agissant des séquelles, le médecin porte un jugement global quant au retentissement de celles-ci sur la capacité de travail de la victime ; que compte tenu des séquelles relevées par le médecin conseil, elle s'en remet à l'argumentation de celui-ci qui justifie le taux fixé ; que le tribunal se contente de relever une limitation légère et ne détaille pas l'avis du médecin consultant; qu'enfin s'agissant du taux professionnel, il est justifié par l'inaptitude au travail en lien avec la maladie.

La société rétorque que le docteur [U], son médecin conseil ainsi que le médecin consultant, ont mis en avant la surévaluation du taux médical; que l'expert mentionne que la limitation est légère et ne concerne pas tous les mouvements de l'épaule; que par ailleurs, la caisse n'apporte pas la preuve d'un préjudice économique en relation directe avec la maladie professionnelle ; qu'elle n'a pas sollicité l'avis de son propre médecin conseil pour qu'il se prononce sur la nécessité de l'attribution d'un taux socio-professionnel ni celui de l'avis du médecin du travail alors que l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le médecin conseil estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession, la caisse doit impérativement solliciter l'avis du médecin du travail en lui adressant une fiche prévue à cet effet; que la caisse pour échapper à son obligation probatoire se retranche derrière une demande d'indemnité temporaire d'aptitude, laquelle ne certifie que le versement au salarié d'une rémunération et le médecin du travail se contente de préciser avoir établi un avis d'inaptitude susceptible dêtre en lien avec la pathologie.


Sur ce,


Le taux d'incapacité de 20% dont 5% pour le taux professionnel a été fixé à compter du 22 juillet 2017 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : MP du 02/04/15: tendinopathie chronique épaule dominante compliquée de capsulite, traitée médicalement. Séquelle de type limitation douloureuse modérée de tous les mouvements de l'épaule dominante sauf la rotation externe.

La caisse mentionne que son médecin conseil argumente en ces termes :

La maladie professionnelle est une tendinopathie chronique de l'épaule droite chez un droitier. À l'IRM du 6 mai 2015, on constate une atteinte des tendons supra-épineux, infra- épineux et sous scapulaire et une capsulite rétractile.

Pas d'état antérieur connu.

Consolidation par le médecin conseil le 21 juillet 2017. Traitement par antalgique de palier I et II et kinésithérapie 1 fois par semaine.

L'examen clinique pratiqué par le médecin-conseil montre :

- amyotrophie du biceps

- examen comparatif, épaule gauche également légèrement limitée

- épaule droite : pas de gain en passif

- élévation antérieure :110°

- abduction : 90°

- rétropulsion :10°

- rotation externe :45°

- main-nuque incomplet et main-lombe impossible, la main droite atteint la fesse.

Au total, limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante. Par conséquent le taux de 15% apparaît justifié.

Il convient d'appliquer le barème :

Limitation légère de tous les mouvements coté dominant :10 à 15%

Limitation modérée de tous les mouvements coté dominant : 20%.

Le médecin de recours de la société, le docteur [U] après avoir rappelé la teneur du CMI et la décision de prise en charge de la caisse indique quant à lui dans son avis médical sur pièces du 10 septembre 2019 que :

Une I.R.M. de l'épaule droite réalisée 6 mai 2015 met en évidence des «signes de tendinopathie distale non rompue des tendons supra et infra- épineux et à un moindre degré du sous scapulaire, aspect légèrement épaissi de la capsule articulaire en faveur d'une composante de capsulite rétractile.»

Selon le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le service médical de l'assurance maladie, la victime n'aurait aucun antécédent, notamment au niveau de l'épaule controlatérale.

Le traitement mis en 'uvre a été essentiellement médical associant des antalgiques et des anti-inflammatoires par voie orale (Diclofénac, Voltarène et Codoliprane) associé à des séances de kinésithérapie.

L'évolution clinique très sommairement évoquée («suivi rhumatologique docteur [S], pas de compte rendu présenté, n'a pas eu d'avis chirurgical, notion de capsulite») a permis la fixation de la date de la consolidation médico-légale au 21 juillet 2017, soit après plus de deux ans d'évolution.

Si l'on se fie à l'attribution d'une majoration du taux d'IPP de 5 % par la [6], on peut supposer l'existence d'un retentissement professionnel qui n'est toutefois pas argumenté dans le rapport d'évaluation transmis (« taux médical retenu après examen du médecin évaluateur 15% -notifié à l'employeur 20%)

L'examen d'évaluation des séquelles de la tendinopathie de l'épaule droite a été réalisé le 23 juin 2017, cet examen a permis de constater :

Mouvements actifs et passifsÀ droiteÀ gauche

Abduction-élévation90°90°

Antépulsion-élévation110°130°

Rétropulsion10°10°

Rotation externe45°45°

Périmètre mesuré en cmÀ droiteÀ gauche

Axillaire vertical5353

Bicipital3332

Le médecin-conseil évaluateur précise encore : pas de signe d'appel neurologique déficitaire sur le membre supérieur droit, ni syndrome main- épaule repérée.

Les mouvements combinés main- dos et main- nuque seraient incomplets et le mouvement main-vertex n'a pas été recherché.

DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE :

Les différents éléments du rapport médical d'évaluation examinés ne permettent pas d'expliquer comment le médecin-conseil évaluateur a pu réaliser une exploration fonctionnelle pratiquement symétrique des deux épaules alors qu'il n'est pas indiqué l'existence d'une pathologie antérieure de l'épaule gauche réputée sans antécédents, au même titre que l'épaule droite' Il est donc impossible de fixer un taux d'IPP à partir de données exploitables pour des raisons totalement inexpliquées dans le cadre d'une évaluation médico-légale.

Toutefois, compte tenu :

- des données de l'I.R.M. du 6 mai 2015

- des doléances interprétables de la victime du fait de la barrière de la langue

- de la nature du traitement mis en 'uvre (médical)

- et de l'hypertrophie physiologique du biceps droit chez un droitier qui atteste d'un usage tout à fait normal du membre supérieur dominant,

...le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux conséquences de la maladie professionnelle n° 57 A du 2 avril 2015 présenté par M.[E] [Y] ne saurait excéder 8 % tous éléments pris en compte.

Le tribunal mentionne simplement que le docteur [I], médecin consultant a examiné le dossier médical de l'assuré et a constaté à l'audience l'existence d'une limitation légère de certains mouvements mais pas tous. Il émet un avis suivant : «le taux médical peut être établi à 8 %» auquel s'ajoute le taux professionnel.

L'article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l'espèce dispose que :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

(...)

L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

(...)

Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur est applicable au litige, dès lors qu'il est rappelé au titre des principes généraux dudit barème qu'il a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.

Certaines séquelles de maladies professionnelles ne sont en effet pas prévues au barème des maladies professionnelles.

Ce barème prévoit :

1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

Les taux proposés sont les suivants :

DominantNon dominant

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

5545

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

4030

Limitation moyenne de tous les mouvements

2015

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 158 à 10

Le médecin de recours indique qu'il est impossible de fixer le taux d'IPP mais propose cependant le taux de 8% en mentionnant certains éléments incontestables. Il ne contredit pas le médecin conseil en ce qu'il évoque une limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule. Le médecin conseil a également noté des mouvements main-nuque incomplet et main-lombe impossible.

Le médecin consultant a confirmé la limitation au moins légère et partielle de certains mouvements de l'épaule de l'assuré.

Si les mouvements d'adduction et de rotation interne n'ont pas été mesurés par le médecin conseil, la limitation des mouvements d'élévation est caractérisée par une abduction à 90°, une antépulsion à 110°, une rétropulsion à 10°, outre une rotation externe à 45° par rapport aux taux normaux de mobilité visés supra.

Il apparaît que ces séquelles sont certaines et en lien avec la maladie professionnelle de l'assuré.

Le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).

Il ne peut être tiré argument du fait que les limitations des mouvements de M. [Y] sont les mêmes à gauche qu'à droite, en tous cas s'agissant de l'élévation, de la rotation externe, l'antépulsion étant pour sa part inférieure à droite, ni que le périmètre mesuré est quasiment identique à gauche et à droite, avec même un périmètre du biceps supérieur à droite, élément qui ne peut cependant permettre de conclure à une hypertrophie qui attesterait d'un usage tout à fait normal du membre supérieur dominant droit.

Dès lors il y a lieu de fixer le taux médical à 15% en réparation des séquelles certaines de la maladie de M. [Y] sur son épaule dominante droite.

2- sur le taux professionnel

L'attribution d'un taux professionnel suppose l'existence d'une IPP d'origine médicale qui est acquise.

M. [Y], ouvrier coffreur était âgé de 59 ans au moment de la consolidation en mai 2017.

Il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 27 juillet 2017 et a été licencié pour inaptitude le 12 septembre 2017. Ses séquelles en ce qu'elles impactent le membre supérieur droit dominant, ont ainsi eu des répercussions sur la poursuite de son activité professionnelle. Il n'a bénéficié que d'indemnités temporaires d'inaptitude. Par ailleurs le taux de déclassement professionnel est attribué de manière viagère, soit au-delà même de l'âge légal de la retraite.

Compte tenu de ces éléments, le taux professionnel sera fixé à 5%.

Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.

3. Sur les dépens

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

:

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau :

Dit que la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [Y] a entraîné des séquelles indemnisables à hauteur de 20% de taux d'incapacité à la date de la consolidation du 21 juillet 2017 dont 5 % s'agissant du taux professionnel ;

Dit ce taux opposable à la société [7] ;

Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT