Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 2023, 2302719

Mots clés société · requête · règlement · sportive · rugby · retrait · risque · saison · points · championnat · fédération · union · urgence · classement · rejet

Synthèse

Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro affaire : 2302719
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Président : M. Jean-Claude Maillard
Avocat(s) : CHEVALIER

Texte

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la société Union Sportive Montalbanaise, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :

1°) de suspendre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission d'appel de la fédération française de rugby a prononcé un retrait de cinq points au classement du championnat au sein duquel évoluera son équipe " UNE " séniors au titre de la saison 2022/2023, dont trois points assortis du sursis ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et imminente à sa situation et aux intérêts qu'elle défend en ce qu'il existe un risque de privation, par la décision attaquée qui lui retire deux points, de son classement actuel en championnat " Pro D2 " et l'expose à la rétrogradation en championnat de nationale qui n'est pas considéré comme professionnel mais comme un championnat amateur ;

- il en résulterait une réduction de son budget de l'ordre de 60%, la perte des droits télévisuels TOP 14 / Pro D2, la diminution des partenariat publics et privés et la perte des recettes de billetterie et de la boutique du club ; il en découlerait également une baisse de la masse salariale et une succession d'exercices déficitaires provoquant sa faillite à moyen terme ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dans la composition de la formation ayant pris la décision, laquelle n'était composée que de trois membres en méconnaissance du règlement disciplinaire de la Fédération française de rugby ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreurs de droit au regard des articles 14, 22 et 24.1 du règlement administratif de la LNR, des articles 2 et 3.1 du chapitre 1 et des articles 1er et 5.1 du chapitre 2 du titre II de la convention collective du rugby professionnel, la participation de Roydon Swift aux entraînements de son équipe première ne constituant pas un avantage concurrentiel à son bénéfice mais une charge ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est assortie en partie d'un sursis sans qu'aucune mention n'en précise la durée en méconnaissance de l'article 2.3 du règlement de l'autorité de régulation du rugby ;

- elle méconnait le principe d'égalité des peines garanti par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'article 3.2.5 du règlement de l'autorité de régulation du rugby au visa duquel la décision attaquée a été prise est large et imprécis et que la Ligue nationale du rugby s'est livrée à une interprétation extensive des articles 3.1.2, 3.1.3 et 3.2.5 du règlement de ladite autorité ;

- elle est manifestement disproportionnée, compte tenu de l'article 3 du règlement de l'autorité de régulation du rugby s'agissant du grief de variation des partenariats avec les sociétés du Groupe Figeac Aero ;

- il en est de même au sujet du grief de variation des niveaux de compte-courant d'associé, les retraits de son compte courant par le président du club, qui sont liés à la crise sanitaire et qui ont été immédiatement compensés par des versements et par l'abandon du compte-courant de ce dernier afin de respecter ses engagements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2023, la Fédération française de rugby, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et, en outre, demande à ce que soit mis à la charge de la société Union Sportive Montalbanaise une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné

- les observations de Me Chevalier et Me Chabrerie,

- et les observations de Me Lachaume.


Considérant ce qui suit

:

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission d'appel de la fédération française de rugby a décidé de prononcer à l'encontre de la société Union sportive Montalbanaise (USM) un retrait de cinq points au classement du championnat au sein duquel évoluera son équipe " UNE " séniors au titre de la saison 2022/2023, dont trois points avec sursis, en raison d'une atteinte à l'équité sportive résultant, d'une part, de l'absence du bénéfice par l'USM des partenariats conclus avec les sociétés du Groupe Figeca Aero et, d'autre part, de retraits réalisés par M. Jean-Claude Maillard, président de l'USM, sur son compte-courant bloqué.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en prenant en compte, depuis le début de la saison sportive 2022/2023, les 2 points retirés par la décision attaquée, le classement de l'USM est à la 14ème place du championnat de PRO D2, avec 50 points. Or, si en application de l'article 326 des règlements généraux de la LNR, les clubs classés 15ème et 16ème sont relégués en division inférieure, il est constant qu'une telle relégation n'est en tout état de cause susceptible d'intervenir qu'en fonction des résultats des clubs en fin de saison de championnat, soit, pour la saison sportive 2022/2023 en PRO D2, à la fin du mois de juin 2023, date de clôture officielle et administrative de la saison sportive, après la dernière journée de la phase régulière du championnat le 5 mai 2023.

5. Ainsi, la décision litigieuse n'a pas en elle-même pour conséquence d'entraîner une telle relégation pour la saison sportive en cours et, en l'état de l'instruction, un tel risque de relégation n'est pas même acquis pour la fin du mois de juin 2023, de sorte que l'effet sur la situation financière de l'USM, sa dynamique de redressement et sa pérennité ne l'est pas davantage. Si l'USM allègue que la situation actuelle serait anxiogène pour le bon déroulé de l'actuelle saison sportive et qu'il en résulterait des effets néfastes sur la performance des joueurs, non seulement cela n'a pas d'incidence sur le caractère suffisamment grave et immédiate à la situation de l'USM de l'atteinte, mais, en outre, le classement actuel de l'équipe l'éloigne d'un risque de relégation auquel pourrait contribuer le retrait des points litigieux, d'autant plus qu'il ne reste que deux journées à jouer et que le dernier du classement semble assuré de terminer à cette place. Dans ces conditions, le retrait des points litigieux ne porte pas, en l'état de l'instruction, sans préjuger de la situation pouvant au contraire la caractériser en fin de saison, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l'USM, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative.

6. En outre, en l'état actuel de l'instruction, il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de rugby, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Union Sportive Montalbanaise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Union Sportive Montalbanaise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Fédération française de rugby et non compris dans les dépens.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de la société Union Sportive Montalbanaise est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la société Union Sportive Montalbanaise une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Union Sportive Montalbanaise et à la Fédération française de rugby.

Fait à Versailles, le 20 avril 2023

Le juge des référés La greffière

Signé signé

C. Gosselin N.Gilbert

La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.