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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 novembre 2019, 18-18.862

Mots clés
préjudice • société • réparation • sinistre • désistement • pourvoi • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 novembre 2019
Cour d'appel d'Amiens
24 avril 2018
Cour d'appel d'Amiens
15 mars 2018

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 998 F-D Pourvoi n° Z 18-18.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. A... G..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 15 mars 2018 et le 24 avril 2018 et par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BZR Invest, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme S... L..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. G..., de la SCP Boullez, avocat de la société BZR Invest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens ;

Sur le premier et le second moyens

, réunis :

Vu

le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 145-28 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Amiens, 15 mars 2018), que Mme L... a donné à bail à M. G... des locaux à usage commercial ; que, le locataire ayant sollicité le renouvellement du bail, le bailleur lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 4 août 2008, un sinistre a endommagé les locaux devenus inexploitables ; que, le 23 décembre 2010, la société BZR Invest a acquis l'immeuble ; que M. G... a assigné le vendeur et l'acquéreur en paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité au titre de son préjudice financier ; Attendu que, pour limiter l'indemnisation du préjudice financier de M. G... imputable à Mme L... et rejeter la demande formée à l'égard de la société BZR Invest, l'arrêt retient que, si les bailleurs successifs de l'immeuble ont manqué à leur obligation de délivrance, chacun pour la période où ils ont été propriétaires et si l'impossibilité d'exploiter le fonds artisanal qui en est résulté a provoqué une baisse de l'activité pendant toute la période postérieure au sinistre jusqu'au 2 décembre 2014, date de la réinstallation de M. G..., celui-ci ne peut prétendre qu'à une indemnisation limitée de la perte financière subie dès lors que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas exclusivement imputable aux manquements à leur obligation de délivrance mais procède également du choix de M. G... de se maintenir dans les lieux qu'il savait inexploitables ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que M. G... était en droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au versement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme L... à payer à M. G... la somme de 88 047,50 euros en réparation de son préjudice consécutif à la baisse de son chiffre d'affaires et rejette la demande formée par M. G... à l'égard de la société BZR Invest tendant à la réparation du préjudice financier, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme L... et la société BZR Invest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BZR Invest et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2018), tel que rectifié par l'arrêt du 28 juin 2018, d'avoir condamné Mme S... L... épouse V... à payer à M. A... G... la somme de 88.047,50 € en réparation de son préjudice consécutif à la baisse de son chiffre d'affaires et débouté M. G... du surplus de sa demande formée à ce titre ; AUX MOTIFS QUE pour justifier sa demande en paiement de la somme de 250.000 € en réparation de son préjudice résultant de la baisse de son chiffre d'affaires que M. A... G... impute au défaut d'entretien et au manquement à l'obligation de délivrance, il se fonde sur les dispositions de l'article 1721 du code civil qui prévoient que le bailleur est tenu d'indemniser les pertes subies par le preneur résultant des pertes ou défauts de la chose louée ; qu'en l'occurrence, il résulte des bilans produits par M. A... G... portant sur les trois derniers exercices précédant le premier sinistre survenu au mois d'août 2008, que son chiffre d'affaires moyen s'établissait à hauteur de 118.774 € (en réalité 124.667 € selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018) ; qu'outre le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 à hauteur de 58.344 €, soit en nette diminution par rapport à l'exercice précédent, il justifie du montant de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2011 qui s'est établi comme il a été vu ci-dessus à hauteur de 32.631 € (en réalité 32.192 € selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018), du montant de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2010 qui s'est établi à hauteur de 67.334 € (en réalité 41.047 € selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018), n'ayant pas fourni ses comptes pour les exercices clos le 30 septembre 2012, le 30 septembre 2013 et le 30 septembre 2014, période au cours de laquelle il occupait toujours les locaux ; que par ailleurs, s'il résulte de l'affirmation de son expert-comptable qu'il a dégagé un résultat positif au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016, il ne produit pas ses comptes afférents à la période postérieure à son déménagement ; que si le caractère inexploitable des locaux a nécessairement contribué à la baisse de son chiffre d'affaires, M. A... s'étant abstenu de communiquer ses comptes pour les exercices postérieurs à celui clos le 30 septembre 2011 et notamment sur ceux qui portent sur la période postérieure à sa réinstallation, son préjudice ne pourra être apprécié qu'en fonction des seuls éléments dont il a justifiés, à savoir sur le différentiel entre le chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des exercices ayant précédé les sinistres de l'année 2008 qui s'établit à hauteur de 118.774 € (en réalité 124.667 €, selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018) et celui des exercices clos les 30 septembre 2010 et 2011 à hauteur de 49.998,50 € (en réalité 36.619,50 €, selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018) ; que ce différentiel ressort à hauteur de la somme de 68.791,50 € (en réalité 88.047,50 € selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018) ; que le baisse du chiffres d'affaires dont il est justifié ne pouvant être attribué aux seuls manquements à l'obligation de délivrance mais résultant aussi du choix de M. A... G... de se maintenir dans des locaux dont il connaissait l'état inexploitable plutôt que de se réinstaller, il n'y a pas lieu d'affecter cette somme d'un coefficient multiplicateur quand bien même cette baisse s'est produite sur plusieurs exercices ; que seule Mme S... L...-épouse V... sera condamnée au paiement de la somme de 68.792,50 € (88.047,50 € selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018), dès lors que la seule baisse du chiffre d'affaires dont il est justifié correspond à la période où elle était propriétaire des locaux ; ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences, si bien que le droit à réparation de la victime, qui n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, ne saurait être réduit en l'absence de toute faute de sa part ayant contribué à sa réalisation ; qu'en considérant néanmoins que M. G... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation de la perte financière constatée sur un seul exercice, si même cette perte s'était renouvelée durant plusieurs années, motif pris que la baisse de son chiffre d'affaires ne serait pas exclusivement imputable aux manquements des bailleurs successifs à leur obligation de délivrance, mais procéderait également du choix de M. A... G... de se maintenir dans des locaux dont il connaissait l'état inexploitable plutôt que de se réinstaller (arrêt p. 13 § 3), cependant que M. G... n'avait commis aucune faute en exerçant son droit au maintien dans les lieux jusqu'au versement de l'indemnité d'éviction qui lui était due, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit, ensemble l'article L. 145-28 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2018), tel que rectifié par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 28 juin 2018, d'avoir débouté M. A... G... de sa demande tendant à la réparation du préjudice financier consécutif aux manquements des propriétaires successifs à leur obligation de délivrance, en tant que cette demande était dirigée contre la société BZR Invest ; AUX MOTIFS QUE pour justifier sa demande en paiement de la somme de 250.000 € en réparation de son préjudice résultant de la baisse de son chiffre d'affaires que M. A... G... impute au défaut d'entretien et au manquement à l'obligation de délivrance, il se fonde sur les dispositions de l'article 1721 du code civil qui prévoient que le bailleur est tenu d'indemniser les pertes subies par le preneur résultant des pertes ou défauts de la chose louée ; qu'en l'occurrence, il résulte des bilans produits par M. A... G... portant sur les trois derniers exercices précédant le premier sinistre survenu au mois d'août 2008, que son chiffre d'affaires moyen s'établissait à hauteur de 118.774 € (en réalité 124.667 € selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018) ; qu'outre le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 à hauteur de 58.344 €, soit en nette diminution par rapport à l'exercice précédent, il justifie du montant de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2011 qui s'est établi comme il a été vu ci-dessus à hauteur de 32.631 € (en réalité 32.192 € selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018), du montant de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2010 qui s'est établi à hauteur de 67.334 € (en réalité 41.047 € selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018), n'ayant pas fourni ses comptes pour les exercices clos le 30 septembre 2012, le 30 septembre 2013 et le 30 septembre 2014, période au cours de laquelle il occupait toujours les locaux ; que par ailleurs, s'il résulte de l'affirmation de son expert-comptable qu'il a dégagé un résultat positif au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016, il ne produit pas ses comptes afférents à la période postérieure à son déménagement ; que si le caractère inexploitable des locaux a nécessairement contribué à la baisse de son chiffre d'affaires, M. A... s'étant abstenu de communiquer ses comptes pour les exercices postérieurs à celui clos le 30 septembre 2011 et notamment sur ceux qui portent sur la période postérieure à sa réinstallation, son préjudice ne pourra être apprécié qu'en fonction des seuls éléments dont il a justifiés, à savoir sur le différentiel entre le chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des exercices ayant précédé les sinistres de l'année 2008 qui s'établit à hauteur de 118.774 € (en réalité 124.667 €, selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018) et celui des exercices clos les 30 septembre 2010 et 2011 à hauteur de 49.998,50 € (en réalité 36.619,50 €, selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018) ; que ce différentiel ressort à hauteur de la somme de 68.791,50 € (en réalité 88.047,50 € selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018) ; que le baisse du chiffres d'affaires dont il est justifié ne pouvant être attribué aux seuls manquements à l'obligation de délivrance mais résultant aussi du choix de M. A... G... de se maintenir dans des locaux dont il connaissait l'état inexploitable plutôt que de se réinstaller, il n'y a pas lieu d'affecter cette somme d'un coefficient multiplicateur quand bien même cette baisse s'est produite sur plusieurs exercices ; que seule Mme S... L...-épouse V... sera condamnée au paiement de la somme de 68.792,50 € (88.047,50 € selon l'arrêt rectificatif du 28 juin 2018), dès lors que la seule baisse du chiffre d'affaires dont il est justifié correspond à la période où elle était propriétaire des locaux ; ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences, si bien que le droit à réparation de la victime, qui n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, ne saurait être réduit en l'absence de toute faute de sa part ayant contribué à sa réalisation ; qu'en considérant néanmoins que M. G... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation de la perte financière constatée sur un seul exercice, si même cette perte s'était renouvelée durant plusieurs années, motif pris que la baisse de son chiffre d'affaires ne serait pas exclusivement imputable aux manquements des bailleurs successifs à leur obligation de délivrance, mais procéderait également du choix de M. A... G... de se maintenir dans des locaux dont il connaissait l'état inexploitable plutôt que de se réinstaller (arrêt p. 13 § 3), et en en déduisant que seule Mme L..., à l'exclusion de la société BZR Invest, pouvait être condamnée à la réparation de cette perte financière, pour la raison qu'elle était encore propriétaire des lieux durant la période d'indemnisation ainsi réduite à un seul exercice (arrêt p.13 § 4), cependant que M. G... n'avait commis aucune faute en exerçant son droit au maintien dans les lieux jusqu'au versement de l'indemnité d'éviction qui lui était due, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit, ensemble l'article L. 145-28 du code de commerce.

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