Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A E B, représenté par Me Nicolleau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 novembre 2023, par laquelle la Commission supérieure d'appel de la fédération française de football (FFF) a confirmé la sanction de suspension de licence de trois ans, dont un an avec sursis, prononcée par une décision du 13 juillet 2023 de la Commission fédérale de discipline de la FFF, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation sportive, car en tant que footballeur amateur ayant acquis un haut niveau, l'interdiction de compétition pendant deux ans qu'elle emporte va en réalité lui faire perdre définitivement son niveau et sa place en compétition ; dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son état psychologique, le futsal et la compétition étant son seul exutoire depuis ses cinq ans, ainsi qu'un rituel familial d'autant plus indispensable que son père est récemment décédé ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit, qu'elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et dès lors que la sanction est disproportionnée au regard de la gravité de l'acte reproché au joueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024 , la Fédération française de football, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation MPVR, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas de l'urgence et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le numéro 2407828 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football de la saison 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Nicolleau, représentant M. B, qui précise que la décision porte une atteinte suffisamment grave à la situation sportive de M. B qui ambitionne de redevenir un joueur de haut niveau à visée internationale et qui confirme être talentueux et capable de maîtriser la trajectoire du ballon.
- les observations de Me Combes, représentant la FFF, qui reprend ses écritures et insiste notamment sur le fait que la sanction, assortie d'une année de sursis afin de prendre en compte la situation de M. B, est sévère mais non disproportionnée et conforme au barème de référence s'agissant de faits commis " hors rencontre ".
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. A la suite d'un incident en marge d'un match de championnat de France Futsal de Division 2 le 7 juillet 2023, la Commission fédérale de discipline de la Fédération française de football (FFF) a, le 13 juillet 2023, sanctionné M. B d'une suspension de licence de trois ans, assortie d'un sursis d'un an, pour acte de brutalité à l'encontre d'un officiel, décision confirmée en appel par la Commission supérieure d'appel de la FFF, le 9 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la Commission supérieure d'appel de la FFF du 9 novembre 2023.
Sur les conclusions présentées par le requérant :
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de l'instruction que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la Commission supérieure d'appel de la FFF en tenant pour établis, sur le fondement de l'article 128 des règlements généraux de la FFF de la saison 2023-2024, les faits relatés par l'arbitre, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Eu égard à la cohérence de la sanction avec le barème de référence du règlement disciplinaire et à la circonstance que les éléments présentés par le requérant, dont les qualités sportives laissent inférer une maîtrise de la trajectoire du ballon, ne permettent pas de remettre en cause le caractère intentionnel du tir, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la sanction prononcée, en dépit de sa sévérité, ne constituent pas davantage, en l'état de l'instruction, des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions présentées par la FF relatives aux frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 26 avril 2024.
La juge des référés,
K. C
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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