INPI, 10 janvier 2008, 07-2312

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-2312
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EVAL ; EVALEVO WWW.EVALEVO.COM
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3106794 ; 3492798
  • Parties : KPMG / EVALEVO SARL UNIPERSONNELLE

Texte intégral

OPP 07-2312 / OLH10/01/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EVALEVO SARL (société à responsabilité limitée unipersonnelle) a déposé, le 2 avril 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 4 92 798 portant sur le signe complexe EVAL EVO. Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 07/19 NL du 11 mai 2007. Le 5 juin 2007, la société KPMG FRANCE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale EVAL, déposée le 20 juin 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 106 794. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 juillet 2007, sous le n° 07-2312. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; travaux de bureau, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, aide et conseils en organisation, direction des entreprises ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe EVAL EVO, ci- dessous représenté : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal EVAL, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les deux signes en cause ont en commun le terme EVAL, dont la distinctivité au regard des services en cause n’est pas contestée ; Que le terme EVAL, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté du fait de sa présentation stylisée de couleurs vives dans la partie supérieure et en lettres de grande taille le mettant particulièrement en exergue par rapport aux éléments numériques EVO et WWW.EVALEVO.COM l’accompagnant, le premier présenté en lettres inversée et de couleur pale et le second en caractère largement plus petit et placé dans la partie inférieure su signe contesté ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même terme EVAL dont il résultent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérante. CONSIDERANT que le signe complexe contesté EVAL EVO constitue donc l’imitation de la marque antérieure EVAL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l'identité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe complexe contesté EVAL EVO ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EVAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 07-2312 est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les servicessuivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 492 798 est pa rtiellement rejetée pour les servicesprécités. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Olivier HOARAUJuriste