TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 2ème section
No RG : 06/00276
Assignation du : 01 Décembre 2005
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Juillet 2007
DEMANDERESSE
S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE représentée par son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, M. S T. [...]
représentée par Me SELARL "M-P ESC ANDE";avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.266
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. HUGO BOSS FRANCE [...] Armée 75116 PARIS
Société HUGO BOSS AG Dieselst.12 72555 METZINGEN (ALLEMAGNE)
représentée par Me CHRISTOPHE CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0314
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme R, Vice-Président assistée de Jeanine R, Faisant fonction de GreffierDEBATS
A l'audience du 14 Juin 2007, avis a été donné aux avocats, que l'ordonnance serait rendue le 13 Juillet 2007
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
Vu l'assignation en date du 1er décembre 2005 aux termes de laquelle la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait assigner les sociétés HUGO BOSS FRANCE et HUGO BOSS AG à titre principal sur le fondement des articles L 713-2, L 713-3, L 716-1, L 716-9 et L 716-10 du Code de la Propriété Inte llectuelle en contrefaçon de la marque tridimensionnelle n° 01 3 112 484 et à titre subsidiaire sur le fondement des articles
1382 et
1383 du Code Civil en concurrence déloyale et parasitaire, pour obtenir, outre une mesure d'interdiction sous astreinte, de confiscation, de publication et d'inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet "www.hugoboss.com " pendant une durée de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 150.000 euros à titre de dommages- intérêts toutes causes de préjudices confondues ainsi que de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la demanderesse en date du 14 juin 2007 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement des défenderesses en date du 14 juin 2007 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action;
que la défenderesse a accepté le désistement ;
qu'il y a lieu en conséquence de déclarer parfait le désistement et de constater l'extinction de l'instance en application de l'article
384 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article
399 du Nouveau Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
- Donnons acte à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de son désistement d'instance et d'action.
- Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
- Laissons les dépens à la charge de la société demanderesse sauf convention contraire.