Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2012, 2012/00139, 2012/00160

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    2012/00139, 2012/00160
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NEURONES ; NEURONES ASSISTANCE
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 94549488 ; 3815840
  • Parties : NEURONES ASSISTANCE SARL / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; C (Luc, de)
  • Décision précédente :INPI, 5 décembre 2011
  • Président : Mme Dominique ROSENTHAL
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2012-06-12
INPI
2011-12-05

Texte intégral

Cour d'appel de Versailles12èmc chambreR.G. jonction n° 12/00139 et 12/160 Décision déférée à la cour :Décision rendu le 05 Décembre 2011 par le Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS N°RG:OPP11-2476 le douze juin deux mille douze, la cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL NEURONES ASSISTANCE représentée par Mme PILO Olyvia sa gérante ayant son siège [...] SUR SEINE non comparante ayant pour avocat postulant Me Emmanuel J (avocat au barreau de VERSAILLES) ayant pour avocat plaidant Me Christine ALLAN DE L (avocat au barreau de PARIS) REQUERANTE**************** Monsieur l de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE[...]75008 PARISnon comparantereprésenté par Madame Mathilde JUNAGADE, chargée de mission AUTRE PARTIE**************** Monsieur Luc DE Cde nationalité Française [...] non comparantreprésenté par Me Eric COHEN (avocat au barreau de PARIS) APPELEE EN CAUSE Composition de ta cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Mme Marie- Hélène POINSEAUX, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis Vu la décision rendue le 5 décembre 2011, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n° 11-2476. formée le 6 juin 20 11, par Luc de C, titulaire de la marque verbale 'NEURONES", renouvelée le 20 octobre 2004, enregistrée sous le n°94 54e) 488, à rencontr e de la demande d'enregistrement n°1 1 3 815 840, déposée le 18 mar s 2011. par la société Neurones Assistances, portant sur le signe complexe "NEURONES ASSISTANCE", a reconnu l'opposition justifiée; et rejeté en conséquence la demande d'enregistrement; Vu le recours formé à l'encontre de cette décision le 6 janvier 2012 et les mémoires déposés le 6 février et le 14 mai 2012. par lesquels la société Neurones Assistance demande à la cour d'annuler la décision déférée, de condamner successivement le directeur de l'institut national de la propriété industrielle et Luc de C au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Vu le mémoire du 15 mai 2012, aux termes duquel Luc de C réfutant l'argumentation de la société Neurones Assistance, sollicite le rejet du recours et la condamnation de la société Neurones Assistance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les observations du directeur de l'institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours; Vu les observations du ministère public

; SUR CE, LA COUR,

Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances 12/139 et 12/160, s'agissant du même recours; Sur la procédure: Considérant que la société Neurones Assistance sollicite le rejet des débats des pièces versées devant la cour par Luc de C qui n 'ont pas été produites devant l'institut national de la propriété industrielle ; considérant qu il résulte de la nature du recours en annulation formé contre un acte de nature administrative que la requérante ne saurait produire de nouvelles pièces, ni se prévaloir de moyens qui n'ont pas été évoqués devant le directeur de l'institut national de la propriété industrielle, de sorte que seront rejetées les pièces communiquées par Luc de C à l'exception des pièces 4.12 et 13: considérant que la société Neurones Assistance soulève la nullité de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle faisant valoir, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.411-5 du code de la propriété intellectuelle, cette décision définitive ne repose pas sur les mêmes motifs que ceux figurant dans le projet notifié et qu'elle n'a pu exprimer ses observations sur cette décision avant qu'elle ne soit rendue définitive; mais considérant que, contrairement à ce que soutient la société Neurones Assistance, la procédure d'opposition suivie devant le directeur de l'institut national de la propriété industrielle, en ce que le projet de décision était différent de la décision critiquée, n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette dernière: qu'en effet, l’article R.712-16 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse, que ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien fondé, que ce projet, s'il n'est pas contesté vaut décision, que dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter leurs observations orales; que sauf à priver cette disposition de tout effet, la décision définitive peut adopter une position différente de celle du projet qui n'est qu'un document préalable; considérant en l'espèce, que l'acte d'opposition et les observations de Luc de C ont bien été communiquées à la société Neurones Assistance; que le projet de décision rendu le 17 octobre 2011 pouvait être contesté jusqu'au 18 novembre 2011; que Luc de C ayant contesté ce projet et présenté ses observations le 10 novembre 2011, l'institut national de la propriété industrielle a. le jour même, notifié à la société Neurones Assistance ces observations et prolongé la procédure écrite jusqu'au 21 novembre 2011 : que force est de constater que la société Neurones Assistance, qui n'a formulé aucune observation écrite dans ce délai, n'a pas sollicité la possibilité de présenter des observations orales; que dès lors, elle ne peut aujourd'hui prétendre qu'elle n'a pas été en mesure de répondre à la contestation du projet de décision; qu'à l'examen des observations de Luc de C, contestant le projet de décision, en ce qu'il a écarté tout lien de similarité de certains produits et services de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure, le directeur de l'institut national de la propriété industrielle a, aux termes de sa décision définitive, tiré les conséquences de cette contestation; que dans ces circonstances, la procédure, conduite conformément aux dispositions de l'article R.712-6 du code de la propriété intellectuelle, a respecté le principe de la contradiction; que la décision en résultant est motivée au sens de l'article L.411-5 du code de la propriété intellectuelle; que de sorte, la société requérante ne saurait se prévaloir de la nullité de la décision définitive rendue par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle; Sur la comparaison des signes: Considérant que la société Neurones Assistance conteste la similarité des signes en présence qui emploieraient des compositions, polices, couleurs et tailles différentes; considérant que la marque antérieure est le signe verbal NEURONES; considérant que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe "NEURONES ASSISTANCE" considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs; que visuellement et phonétiquement, le signe contesté reprend l'élément verbal "NEURONES" arbitraire au regard des produits et services désignés et qui présente un caractère distinctif intrinsèque; qu'au sein de la demande d'enregistrement, le terme "NEURONES" est présenté dans une calligraphie bicolore, partiellement souligné et accompagné du vocable "ASSISTANCE" ; que ce dernier terme qui désigne l'action de venir en aide à quelqu'un et des prestations de dépannage et de secours (cf: le dictionnaire petit Larousse 2008) sera perçu comme décrivant des services d'assistance liés aux prestations de la marque antérieure et comme une mention secondaire destinée à accompagner le vocable distinctif "NEURONES"; que la présentation du signe contesté renforce cette impression, le terme "NEURONES" étant prépondérant par sa taille et sa position; que les différences visuelles tenant à la présence d'un graphisme spécifique et de couleurs dans le signe contesté sont insignifiantes dans la perception qu'aura le consommateur normalement informé et raisonnablement avisé, qui n'a gardé qu'un souvenir imparfait de ces signes;qu'intellectuellement, les deux signes renvoient aux neurones; considérant qu'il en résulte une impression d'ensemble similaire de nature a créer un risque de confusion dans l'esprit du public en faisant accroire à une origine commune en forme de déclinaison de la marque première; Sur la comparaison des produits et services: Considérant que la société Neurones Assistance reproche au directeur de l'institut national de la propriété industrielle d'avoir considéré comme identiques ou similaires les produits ou services de la marque antérieure et ceux de la demande d'enregistrement; considérant d'une part, que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, d'autre part, qu'un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les signes: qu'en l'espèce, les signes étant extrêmement proches, le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ajustement retenu qu'il existait un risque de confusion entre les produits et services se rapportant aux nouvelles technologies de traitement et de transmission de l'information, à savoir: - pour la demande d'enregistrement: systèmes de navigation satellitaire et/ou GPS; appareils de navigation; services de transmission sans fil de données sous la forme de télétexte, via internet, la téléphonie mobile numérique (GMS) et protocoles d'application sans fil (WAP); transmission sans fil de données numériques; assistance technique relative aux services précités; fournitures de services de navigation et d information, à savoir informations relatives à : la géolocalisation, la signalisation de contrôle routier par radars fixes ou mobiles en temps réel, la localisation de station-service en temps réel et des prix pratiqués par les station- service, l information sur le trafic routier en temps réel, l'information sur la disponibilité des places de parking en temps réel, l'information météorologique, l'assistance routière en temps réel, l'assistance en temps réel en matière de réglementation routière, l'offre de service de co- voiturage. - pour la marque antérieure: les appareils pour la transmission du son ou des images; appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; communication par terminaux d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de base de données; que ces produits et services se rapportent pareillement aux nouvelles technologies de traitement et transmission de l'information, les premiers étant spécialisés dans la géolocalisation; que compte tenu des signes en présence, les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent en relation avec la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds; considérant que les appareils pour la transmission du son ou des images: appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs, communication par terminaux d'ordinateurs: location de temps d'accès à un centre serveur de base de données recouvrent des produits et services qui sont identifiables même s'ils sont susceptibles d'applications diverses, de sorte que la société Neurones Assistance ne saurait prétendre que le libellé de la marque antérieure serait trop vague et imprécis pour permettre une comparaison; considérant que cette société ne saurait soutenir que la décision contestée reviendrait à conférer à Luc de C le droit exclusif de développer toute activité sous le nom de "NEURONES"; qu' en effet, il ne s'agit nullement d'interdire à un opérateur économique d'utiliser cette dénomination pour proposer à la vente des produits et services si cet usage n'entraîne pas un risque de confusion avec ceux de la marque antérieure; considérant que la comparaison des produits et services devant s'effectuer au regard du seul libellé des marques, indépendamment de l'exploitation qui est susceptible d'en être faite, l'argument de la société Neurones Assistance, selon lequel les produits et services qu'elle propose ont une destination, une clientèle et un réseau de distribution propre, distincts de celui de l'opposant, est dépourvu de pertinence; considérant qu'il en résulte que les produits et services tels que désignés sont susceptibles d'être attribués à même origine commerciale par le consommateur pertinent en forme de déclinaison de la marque première; qu'il s'ensuit que le recours formé par la société Neurones Assistance doit être rejeté; Sur les autres demandes. Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; considérant que ne saurait être admise la demande de condamnation aux dépens formée par I.uc de C, la présente procédure n'en comportant pas;

PAR CES MOTIFS

Joint les instances 12/139 et 12/160, Rejette des débats les pièces communiquées par Luc de C devant la cour à l'exception des pièces 4. 12 et 13, Rejette le recours formé par la société Neurones Assistance , Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation relative aux dépens; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'institut national de la propriété industrielle. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.