Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème Chambre, 14 avril 2016, 15LY01884

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    15LY01884
  • Type de recours : Fiscal
  • Décision précédente :tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000032469482
  • Rapporteur : Mme Isabelle BOURION
  • Rapporteur public :
    Mme CHEVALIER-AUBERT
  • Président : M. PRUVOST
  • Avocat(s) : VIA JURIS
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
2016-04-14
tribunal administratif de Lyon
2015-04-07

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des pénalités et intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2008. Par un jugement n°1208293 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 7 avril 2015 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée et des pénalités et majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le montant de 5 478,24 euros déclaré par la SARL Flumax Immobilier au titre des loyers de l'exercice 2008 des locaux meublés qu'elle donne en location est erroné, ayant été calculé en prorata de trimestre et non pas en prorata de jour ; que le montant des loyers s'élève à 5 497,05 euros de sorte que, ramené en montant annuel toutes taxes comprises, le montant des recettes de 23 008,44 euros excède le seuil lui permettant de bénéficier du régime de loueur en meublé professionnel et aux associés d'imputer, à hauteur de leur quote-part, le déficit industriel et commercial de la société sur le revenu global ; que s'agissant de bénéfices industriels et commerciaux, les recettes s'entendent de recettes acquises, ainsi que le précise la doctrine administrative référencée BOI -bénéfices industriels et commerciaux- CHAMP-40-10 n° 110 du 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, pour apprécier le seuil de recettes de 23 000 euros, il y a lieu de retenir le montant de recettes déclaré par la SARL Flumax Immobilier, soit 5 478,24 euros faute pour le contribuable d'établir que la société a effectivement appelé un montant supérieur à celui déclaré au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2008 ; que, compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée de 301,29 euros grevant les loyers, le montant annuel proratisé s'élève à 22 928,70 euros de sorte que le déficit ne pouvait être imputé sur le montant du revenu global ; que l'instruction administrative invoquée par M.C..., au demeurant postérieure aux années en litige, ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Flumax Immobilier, dont M. et Mme B...et leurs enfants étaient associés, et qui relevait du régime des sociétés de personnes, exerçait une activité de location de locaux d'habitation meublés ; qu'elle a déclaré, au titre de l'année 2008, un déficit commercial de 99 944 euros que M. et Mme B...ont reporté sur leur déclaration de revenu ; qu'en application du I de l'article 156 du code général des impôts, ce déficit a été déduit de la base imposable de M. et Mme B...pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause l'imputation de ce déficit sur le revenu global au motif que le chiffre d'affaires de la société ramené à l'année entière étant inférieur au seuil de 23 000 euros prévu au VII de l'article 151 septies du même code, ce déficit provenait de l'exercice, non pas d'une activité de location en meublé professionnel mais d'une activité de location en meublé non professionnel ; que M. et Mme B...ont été assujettis à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 résultant notamment de la rectification de leur déclaration sur ce point ; que M. B...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réduction de cette imposition ;

Sur le

bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. " ; qu'aux termes du VII de l'article 151 septies du même code, dans sa version applicable au litige : " (...). Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. " ; 3. Considérant que la SARL Flumax Immobilier, dont l'activité a débuté le 1er octobre 2008, a donné en location à la société Anaite Hotels et Résidence et à la SARL Résidence Service de Gestion, des locaux meublés, dont elle est propriétaire, moyennant le paiement, pour le premier locataire, d'un loyer annuel de 13 230 euros hors taxe payable mensuellement en vertu d'un bail signé le 10 novembre 2007 et, pour le second locataire, d'un loyer annuel de 8 578 euros hors taxe payable trimestriellement en vertu d'un bail signé le 1er octobre 2008 ; que la SARL Flumax Immobilier a déclaré un loyer total hors taxe pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008 de 5 478 euros, soit 22 928 euros TTC pour une année entière ; que M. B...soutient que la SARL Flumax Immobilier a commis une erreur en reportant sur sa déclaration le loyer de la SARL Résidence Service de Gestion au prorata du nombre de trimestres alors qu'il aurait dû être calculé au prorata du nombre de jours ; qu'en retenant un prorata au nombre de jours, soit 92/365ème, les loyers de cette société sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2008 s'élèvent non pas à 2 144 euros hors taxe mais à 2 162 euros hors taxe ; que, cumulé aux loyers de la société Anaite Hotels et Résidence, les loyers correspondants à cette période s'élèvent à un montant total de 5 497 euros, qui ramené à l'année entière et toutes taxes comprises s'établissent à un montant de 23 008 euros supérieur au seuil prévu au VII de l'article 151 septies du code général des impôts ; que M. B...était en conséquence fondé à déduire de la base imposable pour le calcul de l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal au titre de l'année 2008, un déficit commercial de 99 944 euros ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1208293 du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2015 est annulé. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu de M. et Mme B...de l'année 2008 est réduite d'une somme de 99 944 euros correspondant au déficit commercial de la SARL Flumax Immobilier. Article 3 : M. et Mme B...sont déchargés des droits et pénalités mis à leur charge, à concurrence de la réduction de base accordée à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril 2016. '' '' '' '' 2 N° 15LY01884