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CJUE, Vino Cosimo Damiano contre Poste Italiane SpA, 11 novembre 2010, C-20/10

Mots clés
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure • Politique sociale • Directive 1999/70/ • C • E • Clauses 3 et 8 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée • Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public • Premier ou unique contrat • Obligation d'indiquer les raisons objectives • Suppression • Régression du niveau général de protection des travailleurs • Principe de non-discrimination • Articles 82 • C • E et 86 • C • E

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-20/10
  • Rapporteur : Ó Caoimh
  • Date de dépôt : 7 décembre 2009
  • Titre : Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Trani - Italie
  • Parties : Vino Cosimo Damiano contre Poste Italiane SpA
  • Nature : Ordonnance
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2010:677
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62010CO0020
  • Avocat général : Jääskinen
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Résumé

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Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) 11. novembre 2010 (*) «Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clauses 3 et 8 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Premier ou unique contrat - Obligation d'indiquer les raisons objectives - Suppression - Régression du niveau général de protection des travailleurs - Principe de non-discrimination - Articles 82 CE et 86 CE» Dans l'affaire C-20/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Trani (Italie), par décision du 23 novembre 2009, parvenue à la Cour le 13 janvier 2010, dans la procédure Cosimo Damiano Vino contre Poste Italiane SpA LA COUR (sixième chambre), composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, avocat général: M. N. Jääskinen, greffier: M. A. Calot Escobar, la Cour se proposant de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément aux articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, l'avocat général entendu, rend la présente Ordonnance 1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des clauses 3 et 8, point 3, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) (ci-après l'«accord-cadre»), ainsi que des articles 82 CE et 86 CE et du principe de non-discrimination. 2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Vino à son employeur, Poste Italiane SpA (ci-après «Poste Italiane»), au sujet de la légalité de la clause stipulant que le contrat de travail qui le liait à cette entreprise avait été conclu pour une durée déterminée.

Le cadre juridique

La réglementation de l'Union 3. La directive 1999/70 est fondée sur l'article 139, paragraphe 2, CE et vise, aux termes de son article 1er, «à mettre en œuvre l'accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)». 4. Il ressort des quatorzième et dix-septième considérants de ladite directive ainsi que du troisième alinéa du préambule et des points 7 à 10 des considérations générales de l'accord-cadre que ce dernier énonce les principes généraux et les prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, en établissant, notamment, un cadre général destiné à assurer l'égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination ainsi qu'à prévenir les abus découlant de l'utilisation de relations de travail à durée déterminée successives, tout en renvoyant aux États membres et aux partenaires sociaux pour la définition des modalités détaillées d'application desdits principes et prescriptions, aux fins de prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles et saisonnières. 5. Aux termes de la clause 1 de l'accord-cadre, celui-ci: «a pour objet: a) d'améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination; b) d'établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.» 6. La clause 2 de l'accord-cadre, intitulée «Champ d'application», prévoit: «1. Le présent accord s'applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. [...]» 7. La clause 3 de l'accord-cadre, intitulée «Définitions», est ainsi libellée: «Aux termes du présent accord, on entend par: 1. 'travailleur à durée déterminée', une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l'employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l'atteinte d'une date précise, l'achèvement d'une tâche déterminée ou la survenance d'un événement déterminé; 2. 'travailleur à durée indéterminée comparable', un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu'il n'existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s'effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l'absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.» 8. Sous l'intitulé «Principe de non-discrimination», la clause 4 de l'accord-cadre dispose: «1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. 2. Lorsque c'est approprié, le principe du 'pro rata temporis' s'applique. [...]» 9. La clause 5 de l'accord-cadre, intitulée «Mesures visant à prévenir l'utilisation abusive», énonce: «1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée: a) sont considérés comme 'successifs'; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée.» 10. Sous l'intitulé «Dispositions sur la mise en œuvre», la clause 8, point 3, de l'accord-cadre dispose: «La mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par le présent accord.» La réglementation nationale La réglementation abrogée 11. L'article 1er, paragraphe 2, de la loi n° 230 portant règlement sur les contrats de travail à durée déterminée (legge n. 230, disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), du 18 avril 1962 (GURI n° 125, du 17 mai 1962, ci-après la «loi n° 230/1962»), prévoyait qu'une date de fin pouvait être indiquée dans un contrat de travail pour les motifs énoncés de façon limitative à cette disposition. 12. En vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la loi n° 56, établissant les règles relatives à l'organisation du marché du travail (legge n. 56, norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), du 28 février 1987 (supplément ordinaire à la GURI n° 51, du 3 mars 1987, ci-après la «loi n° 56/1987), la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée était également permise dans les hypothèses visées dans les conventions collectives de travail conclues avec les syndicats affiliés aux confédérations les plus représentatives sur le plan national, moyennant l'obligation de fixer le nombre, en pourcentage, des travailleurs pouvant être engagés par voie de contrat de travail à durée déterminée, par rapport au nombre des travailleurs employés à durée indéterminée. 13. Conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la loi n° 56/1987, les conventions collectives des 26 novembre 1994 et 11 janvier 2001 autorisaient Poste Italiane à conclure des contrats de travail à durée déterminée dans des limites n'excédant pas, dans la première de ces conventions, 10 % du nombre des travailleurs employés à durée indéterminée et, dans la seconde, sur une base régionale, 5 % du nombre des travailleurs en service à la date du 31 décembre de l'année précédente. La réglementation applicable au litige au principal 14. La loi n° 230/1962 et l'article 23 de la loi n° 56/1987 ont été abrogés, à compter du 24 octobre 2001, par l'article 11 du décret législatif n° 368 relatif à la mise en œuvre de la directive 1999/70/CE concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (decreto legislativo n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), du 6 septembre 2001 (GURI n° 235, du 9 octobre 2001, p. 4, ci-après le «décret législatif n° 368/2001»), pris en application de la loi n° 422, portant dispositions pour l'exécution des obligations résultant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes - loi communautaire 2000 (legge n. 422, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000), du 29 décembre 2000 (supplément ordinaire à la GURI n° 16, du 20 janvier 2001). 15. L'article 1er du décret législatif n° 368/2001 prévoit: «1. Le contrat de travail d'un salarié peut comporter une date de fin pour des raisons de caractère technique, ou des raisons tenant à des impératifs de production, d'organisation ou de remplacement de salariés. 2. L'indication d'une date de fin de contrat est privée d'effet si elle ne résulte pas directement ou indirectement d'un acte écrit spécifiant les raisons indiquées au paragraphe 1. [...]» 16. L'article 1er, paragraphe 558, de la loi n° 266 portant dispositions pour la formation du budget pluriannuel de l'État (loi de finance 2006) [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)], du 23 décembre 2005 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 29 décembre 2005, ci-après la «loi n° 266/2005») a introduit dans le décret législatif n° 368/2001 un article 2, paragraphe 1 bis, qui prévoit, à compter du 1er janvier 2006, que les entreprises concessionnaires de services relevant du secteur postal peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée pour une période maximale de six mois, comprise entre le mois d'avril et le mois d'octobre, ou pour une période de quatre mois à d'autres moments de l'année, et dans une mesure ne dépassant pas 15 % de l'effectif de l'entreprise au 1er janvier de l'année concernée, en étant dispensées de l'obligation d'indiquer les raisons de caractère technique, ou tenant à des impératifs de production, d'organisation ou de remplacement de salariés exigées à l'article 1er dudit décret.

Le litige au principal

et les questions préjudicielles 17. Le 28 mars 2008, M. Vino a conclu avec Poste Italiane un contrat de travail à durée déterminée en vertu duquel il a été employé au bureau de poste de Trani en qualité de facteur auxiliaire durant la période comprise entre le 1er avril et le 31 mai 2008. Ce contrat étant fondé sur l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001, ne sont pas indiquées dans celui-ci les raisons objectives justifiant le recours à un tel contrat à durée déterminée. 18. Estimant que la clause stipulant que son contrat de travail est conclu pour une durée déterminée est contraire tant au droit interne qu'au droit de l'Union, M. Vino a saisi le Tribunale di Trani en vue de faire constater l'illégalité de cette clause. 19. Dans la décision de renvoi, le Tribunale di Trani expose que l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001, en ce qu'il a introduit en droit interne une forme de contrat de travail fondée sur aucune autre cause que la qualité de l'employeur, apparaît contraire à la clause 8, point 3, de l'accord-cadre, dès lors qu'il constitue une régression importante du niveau général de protection des travailleurs à durée déterminée par rapport à celle qui découlait du régime antérieur résultant de la loi n° 230/1962 ainsi que des conventions collectives du travail conclues les 26 novembre 1994 et 11 janvier 2001 en vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la loi n° 56/1987, sans introduire dans le même temps de mesure compensatoire. Cette régression du niveau de protection sociale ne pourrait être considérée comme visant une catégorie circonscrite de travailleurs puisque, sur un total de 147 130 travailleurs à durée indéterminée employés par Poste Italiane pendant l'année 2008, cette entreprise aurait engagé plus de 21 732 travailleurs à durée déterminée sur la base de l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001. 20. Selon cette juridiction, même si l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001 a été introduit par la loi n° 266/2005 postérieurement à l'adoption des mesures visant à transposer la directive 1999/70 et l'accord-cadre, cette disposition serait liée à l'application de ce dernier. En effet, d'une part, elle tendrait à compléter et à modifier les dispositions nationales déjà adoptées en la matière et, d'autre part, elle ne poursuivrait pas d'autre objectif que l'application de l'accord-cadre ou, en tout état de cause, elle ne poursuivrait pas un objectif digne d'une protection au moins équivalente à l'objectif, sacrifié, consistant à protéger les travailleurs à durée déterminée. 21. En outre, la juridiction de renvoi considère que l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001 est contraire à la clause 3, point 1, de l'accord-cadre. En effet, dès lors que les principes minimaux fixés par ce dernier sont applicables au premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, l'introduction d'une forme de contrat de travail fondée sur aucune autre cause que la qualité de l'employeur ne saurait être admise dans cette typologie contractuelle, puisque ladite clause 3, point 1, exige que la fixation d'un terme au contrat de travail soit justifiée par «l'atteinte d'une date précise, l'achèvement d'une tâche déterminée ou la survenance d'un événement déterminé». 22. De surcroît, cette juridiction est d'avis que l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001 est contraire au principe de non-discrimination dans la mesure où aucune rationalité ne pourrait être discernée dans la disparité de traitement provoquée tant entre les travailleurs employés à durée déterminée qu'entre les entreprises concernées employant de tels travailleurs. 23. Enfin, compte tenu du fait que le capital de Poste Italiane est détenu à hauteur de 65 % par le ministère italien du Trésor et, pour le reste, par Cassa Depositi e Prestiti SpA, de sorte que cette société peut être considérée comme une entreprise publique, la juridiction de renvoi se demande si l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001 n'est pas la conséquence d'une position dominante en violation manifeste des articles 82 CE et 86, paragraphes 1 et 2, CE. 24. Dans ces conditions, le Tribunale di Trani a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) La clause 8, point 3, de l'accord-cadre [...] s'oppose-t-elle à une réglementation interne (telle que celle contenue à l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001) qui, en transposant la directive [1999/70], a introduit dans l'ordre juridique interne un cas de figure de contrat à durée déterminée ne spécifiant pas la cause de l'emploi à durée déterminée des employés de [Poste Italiane] (régime introduit en Italie par l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001)? 2) Pour justifier une 'reformatio in pejus' de la précédente réglementation en matière de contrat à durée déterminée et pour ne pas encourir l'interdiction visée au point 3 de la clause 8 de l'accord-cadre consacré par la directive [1999/70], suffit-il que le législateur interne poursuive un objectif, quel qu'il soit, sauf celui de mettre en œuvre la directive précitée, ou est-il nécessaire que cet objectif soit non seulement digne d'une protection au moins équivalente à celui pénalisé, mais également expressément 'déclaré'? 3) La clause 3 de l'accord-cadre contenu dans la directive [1999/70] s'oppose-t-elle à une réglementation interne (telle que celle contenue à l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001) qui, en transposant la directive [1999/70], a introduit dans l'ordre juridique italien un cas de figure de contrat à durée déterminée ne spécifiant pas la cause de l'emploi à durée déterminée pour l'engagement de travailleurs par [Poste Italiane]? 4) Le principe général de non-discrimination et d'égalité consacré par le droit [de l'Union] s'oppose-t-il à une réglementation interne (telle que celle contenue à l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001) qui, en transposant la directive [1999/70], a introduit dans l'ordre juridique italien un cas de figure de contrat à durée indéterminée ne spécifiant pas la cause de l'emploi à durée déterminée, pénalise les employés de [Poste Italiane], ainsi que, par rapport à cette société, d'autres entreprises du même ou d'un autre secteur? 5) Les articles 82, paragraphe 1, [CE] et 86, paragraphes 1 et 2, CE s'opposent-ils à une réglementation interne (telle que celle contenue à l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001), qui, en transposant la directive [1999/70], a introduit un cas de figure de contrat à durée indéterminée ne spécifiant pas la cause de l'emploi à durée déterminée au bénéfice de la seule [Poste Italiane] (entreprise au capital entièrement public), permettant ainsi la constitution et l'exploitation d'une position dominante? 6) S'il est répondu par l'affirmative aux précédentes questions, le juge national est-il tenu d'écarter (ou de ne pas appliquer) la réglementation interne contraire au droit [de l'Union]?» 25. La juridiction de renvoi, considérant que lesdites questions appellent une réponse urgente de la Cour, eu égard, notamment, au fait que le droit du travail se concilie mal avec de longs délais de jugement et à la circonstance qu'un grand nombre de litiges identiques sont pendants devant les juridictions nationales, a demandé à la Cour de soumettre ce renvoi préjudiciel à une procédure accélérée, en application de l'article 104 bis, premier alinéa, de son règlement de procédure. 26. Le président de la Cour a rejeté cette demande par une ordonnance du 16 mars 2010, au motif que les conditions prévues audit article 104 bis, premier alinéa, n'étaient pas remplies.

Sur les questions préjudicielles

Sur les première, deuxième et sixième questions 27. Les première et deuxième questions visent en substance à déterminer si la clause 8, point 3, de l'accord-cadre s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001, qui, à la différence du régime légal applicable avant l'entrée en vigueur de ce décret, permet à une entreprise, telle que Poste Italiane, de conclure, moyennant le respect de certaines conditions, un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée avec un travailleur tel que M. Vino, sans devoir indiquer les raisons objectives qui justifient le recours à une telle durée déterminée. La juridiction de renvoi se demande s'il est pertinent à cet égard que l'objectif poursuivi par ladite réglementation ne soit pas digne d'une protection au moins équivalente à la protection des travailleurs à durée déterminée visée par l'accord-cadre. 28. Par ailleurs, par sa sixième question, la juridiction de renvoi cherche à déterminer les conséquences qui découleraient, pour les juridictions nationales, d'une éventuelle violation de l'accord-cadre. 29. En vertu de l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel est identique à celle fournie à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, l'avocat général entendu, à tout moment, statuer par voie d'ordonnance motivée. 30. Il y a lieu, ainsi que Poste Italiane l'a fait valoir dans ses observations écrites, de faire application de cette disposition du règlement de procédure dans la présente affaire en ce qui concerne les première, deuxième et sixième questions. En effet, la réponse à ces questions peut être clairement déduite de la jurisprudence, en particulier des arrêts du 22 novembre 2005, Mangold (C-144/04, Rec. p. I-9981, points 44 à 54); du 23 avril 2009, Angelidaki e.a. (C-378/07 à C-380/07, Rec. p. I-3071, points 122 à 146), et du 24 juin 2010, Sorge (C-98/09, non encore publié au Recueil, points 27 à 48), ainsi que de l'ordonnance du 24 avril 2009, Koukou (C-519/08, points 103 à 124). 31. Il ressort de cette jurisprudence que, selon les termes mêmes de la clause 8, point 3, de l'accord-cadre, la mise en œuvre de cet accord ne saurait constituer un motif valable, pour les États membres, pour opérer une régression du niveau général de la protection des travailleurs précédemment garantie, dans l'ordre juridique interne, dans le domaine des contrats de travail à durée déterminée (voir arrêts précités Mangold, points 50 et 52; Angelidaki e.a., points 111 à 121 et 125, et Sorge, points 30 à 35, ainsi que ordonnance Koukou, précitée, point 113). 32. Il en résulte qu'une régression de la protection garantie aux travailleurs dans le domaine des contrats de travail à durée déterminée n'est pas comme telle interdite par l'accord-cadre, mais que, pour relever de l'interdiction édictée par la clause 8, point 3, de celui-ci, cette régression doit, d'une part, être liée à la «mise en œuvre» de l'accord-cadre et, d'autre part, porter sur le «niveau général de protection» des travailleurs à durée déterminée (arrêts précités Mangold, point 52, et Angelidaki e.a., point 126, ainsi que ordonnance Koukou, précitée, point 114). 33. En l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, selon la juridiction saisie du litige au principal, l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001 constitue une «régression» du niveau de protection sociale des travailleurs employés à durée déterminée au sens de la clause 8, point 3, de l'accord-cadre, en ce que les dispositions légales antérieurement applicables aux employés de Poste Italiane, telles qu'elles résultaient de l'article 1er, paragraphe 2, de la loi n° 230/1962 et des conventions collectives conclues par les partenaires sociaux en vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la loi n° 56/1987, limitaient le recours par cette entreprise aux contrats de travail à durée déterminée à une part du personnel inférieure à celle désormais autorisée par ledit article 2, paragraphe 1 bis, et, en tout état de cause, imposaient à ladite entreprise d'indiquer dans les contrats de travail en question les raisons objectives justifiant le recours à une clause stipulant que le contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée. 34. À cet égard, il convient de rappeler que, dès lors qu'il appartient exclusivement aux juridictions nationales d'interpréter le droit national, c'est à ces dernières qu'il incombe de déterminer dans quelle mesure les modifications susmentionnées, apportées par l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001 au droit national préexistant résultant de l'article 1er, paragraphe 2, de la loi n° 230/1962 et des conventions collectives conclues par les partenaires sociaux en vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la loi n° 56/1987 ont entraîné une réduction de la protection des travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée, en comparant, à cet effet, le degré de protection accordé, respectivement, par chacune de ces dispositions nationales (voir, par analogie, arrêts précités Angelidaki e.a., point 129, et Sorge, point 36, ainsi que ordonnance Koukou, précitée, point 109). 35. En revanche, il appartient, le cas échéant, à la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, de fournir des indications à la juridiction de renvoi en vue de guider celle-ci dans son appréciation quant au point de savoir si cette éventuelle réduction de la protection des travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée constitue une «régression» au sens de la clause 8, point 3, de l'accord-cadre. Pour ce faire, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure les modifications apportées par l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001 sont susceptibles, d'une part, d'être considérées comme étant liées à la «mise en œuvre» de cet accord et, d'autre part, de porter sur le «niveau général de protection» des travailleurs au sens de la clause 8, point 3, de celui-ci (voir arrêts précités Angelidaki e.a., point 130, et Sorge, points 29 et 37, ainsi que ordonnance Koukou, précitée, point 111). 36. En ce qui concerne la condition relative au lien avec la «mise en œuvre» de l'accord-cadre, la Cour a déjà jugé que cette dernière expression, utilisée sans autre précision à la clause 8, point 3, de l'accord-cadre, ne saurait viser la seule transposition initiale de la directive 1999/70 et, notamment, de son annexe contenant l'accord-cadre, mais doit couvrir toute mesure nationale visant à garantir que l'objectif poursuivi par celle-ci puisse être atteint, y compris celles qui, postérieurement à la transposition proprement dite, complètent ou modifient les règles nationales déjà adoptées (arrêts précités Mangold, point 51, et Angelidaki e.a., point 131, ainsi que ordonnance Koukou, précitée, point 115). 37. Cependant, une réglementation nationale ne peut être considérée comme contraire à ladite clause si la régression qu'elle comporte n'est aucunement liée à la mise en œuvre de l'accord-cadre. Tel serait le cas si cette régression était justifiée non par la nécessité de mettre en œuvre l'accord-cadre, mais par celle de promouvoir un autre objectif distinct de cette mise en œuvre (voir arrêts précités Mangold, points 52 et 53, et Angelidaki e.a., point 133, ainsi que ordonnance Koukou, précitée, point 117). 38. À cet égard, la Cour a certes déjà constaté que l'objet même du décret législatif n° 368/2001 était la transposition de la directive 1999/70 ainsi que de l'accord-cadre et qu'il ne saurait être exclu que les modifications apportées par le décret législatif n° 368/2001 au droit interne antérieur soient liées à la mise en œuvre de l'accord-cadre, dès lors que les travailleurs à durée déterminée bénéficiaient au moment de l'adoption de la directive 1999/70 et de cet accord-cadre des mesures de protection prévues par la loi n° 230/1962 (voir arrêt Sorge, précité, points 38 et 39). 39. Toutefois, en l'occurrence, il ressort clairement de la décision de renvoi que la suppression de l'obligation, pour une entreprise telle que Poste Italiane, d'indiquer les raisons objectives, s'agissant d'un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, qui justifient le recours à une telle durée déterminée, ne résulte pas de l'adoption du décret législatif n° 368/2001. 40. En effet, la juridiction de renvoi explique elle-même dans sa décision, à l'instar de Poste Italiane dans ses observations écrites, que l'obligation en question, qui était, selon elle, prévue par la loi n° 230/1962, a été maintenue, lors de l'adoption des mesures visant à transposer la directive 1999/70 et l'accord-cadre en droit interne, à l'article 1er du décret législatif n° 368/2001, et que cette obligation, en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée conclus par une entreprise telle que Poste Italiane, a été supprimée plus de quatre années plus tard, à la suite de l'insertion, dans ce décret, d'un article 2, paragraphe 1 bis, par la loi n° 266/2005. 41. Or, cette dernière législation, de nature budgétaire, ne saurait viser à garantir que l'objectif poursuivi par l'accord-cadre puisse être atteint et, partant, à compléter les mesures de transposition prévues par le décret législatif n° 368/2001 dans sa version initiale. En effet, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, l'accord-cadre n'impose pas aux États membres d'adopter une mesure exigeant que tout premier ou unique contrat de travail à durée déterminée soit justifié par des raisons objectives (voir arrêt Angelidaki e.a., précité, point 90). 42. En revanche, il ressort de la décision de renvoi que l'adoption de l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret n° 368/2001 visait à apporter aux entreprises actives dans le secteur postal une certaine flexibilité en vue d'assurer, aux fins de la mise en œuvre de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), un fonctionnement efficace des diverses activités postales relevant du service universel et, partant, poursuivait un objectif distinct de celui consistant à assurer la mise en œuvre de l'accord-cadre en droit interne. Par ailleurs, le gouvernement italien a indiqué dans ses observations écrites que cette disposition visait essentiellement, dans le cadre de mesures destinées à limiter et à rationaliser les dépenses publiques, à sauvegarder l'équilibre financier et la gestion de Poste Italiane. 43. Force est, en outre, de constater qu'aucun élément présenté dans la décision de renvoi ou dans les observations écrites soumises à la Cour ne suggère que la suppression de l'obligation pour un employeur, tel que Poste Italiane, d'indiquer les raisons objectives justifiant un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée résulterait de la volonté du législateur national de compenser, dans le but d'assouplir les contraintes pesant sur les employeurs, les normes de protection des travailleurs introduites par le décret législatif n° 368/2001 en vue de la mise en œuvre de l'accord-cadre et de réaliser ainsi un nouvel équilibre dans les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs dans le domaine des contrats de travail à durée déterminée (voir, par analogie, arrêt Sorge, précité, point 40). 44. À cet égard, il est sans importance que l'objectif poursuivi à l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret n° 368/2001 soit, le cas échéant, moins digne de protection que celui visé par l'accord-cadre, à savoir la protection des travailleurs employés à durée déterminée. En effet, ainsi qu'il ressort clairement de la jurisprudence citée au point 37 de la présente ordonnance, il suffit, pour qu'une réglementation nationale ne puisse être considérée comme étant liée à la mise en œuvre de l'accord-cadre au sens de la clause 8, point 3, de celui-ci, qu'elle poursuive un objectif distinct de l'objectif consistant à assurer la protection des travailleurs à durée déterminée visé par ledit accord, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier ou de comparer le premier objectif avec le second. 45. Ainsi, la Cour a déjà admis que des objectifs tels que, notamment, celui consistant à promouvoir l'emploi des personnes âgées en Allemagne (arrêt Mangold, précité, point 53) ou celui visant à assurer le respect, dans le secteur public, des procédures de recrutement par concours et à préserver ainsi le statut des agents de la fonction publique hellénique (arrêt Angelidaki e.a., précité, point 135) constituaient, en tant que tels, des objectifs distincts de la nécessité de mettre en œuvre l'accord-cadre. 46. Il s'ensuit que la modification apportée par l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001 ne saurait être considérée comme étant liée à la mise en œuvre de l'accord-cadre en droit interne. 47. Par conséquent, sans même qu'il soit besoin d'examiner la condition selon laquelle la régression doit porter sur le «niveau général de protection» des travailleurs à durée déterminée, il apparaît que, pour ce seul motif, cette modification ne relève pas de la clause 8, point 3, de l'accord-cadre. 48. Dans ces conditions, il convient de répondre aux première et deuxième questions que la clause 8, point 3, de l'accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001, qui, à la différence du régime légal applicable avant l'entrée en vigueur de ce décret, permet à une entreprise, telle que Poste Italiane, de conclure, moyennant le respect de certaines conditions, un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée avec un travailleur, tel que M. Vino, sans devoir indiquer les raisons objectives qui justifient le recours à un contrat conclu pour une telle durée, dès lors que cette réglementation n'est pas liée à la mise en œuvre de cet accord-cadre. Il est à cet égard sans pertinence que l'objectif poursuivi par ladite réglementation ne soit pas digne d'une protection au moins équivalente à la protection des travailleurs à durée déterminée visée par ledit accord-cadre. 49. Eu égard à cette réponse, il n'y a pas lieu de répondre à la sixième question. Sur les troisième et quatrième questions 50. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale telle que celle prévue à l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001, dès lors que celle-ci établit une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée employés par une entreprise, telle que Poste Italiane, ainsi qu'entre cette dernière et ses concurrents, en ce qui concerne l'obligation d'indiquer les raisons objectives du recours à un premier ou unique contrat à durée déterminée. 51. En vertu des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d'une demande de décision préjudicielle, la Cour, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. 52. Les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination font partie de l'ordre juridique de l'Union. Ces principes ont été consacrés notamment aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, les dispositions de cette charte s'adressent, en vertu de l'article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En vertu du paragraphe 2 de ce même article, ladite charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités (voir arrêt du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, non encore publié au Recueil, point 51). 53. Il convient donc de vérifier si une différence de traitement telle que celle décrite au point 50 de la présente ordonnance relève du droit de l'Union. 54. À cet égard, il convient de constater que, ainsi qu'il ressort des quatorzième et dix-septième considérants de la directive 1999/70, ainsi que du troisième alinéa du préambule, des points 7 à 10 des considérations générales et de la clause 1 de l'accord-cadre, ce dernier n'a pas pour objet d'harmoniser l'ensemble des règles nationales relatives aux contrats de travail à durée déterminée, mais vise uniquement, en fixant des principes généraux et des prescriptions minimales, à établir un cadre général pour assurer l'égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et à prévenir les abus découlant de l'utilisation de relations de travail ou de contrats de travail à durée déterminée successifs (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, Rec. p. I-7109, points 26 et 36, et du 15 avril 2008, Impact, C-268/06, Rec. p. I-2483, point 111). 55. Or, la clause 4 de l'accord-cadre, qui concerne spécifiquement l'application du principe de non-discrimination, se borne à prévoir, selon son libellé, que les travailleurs à durée déterminée ne doivent pas être traités, pour les conditions d'emploi, d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables, à moins qu'un traitement différent ne soit justifié pour des raisons objectives. 56. Il s'ensuit que, dans le domaine des contrats de travail à durée déterminée, le principe de non-discrimination a été mis en œuvre et concrétisé par l'accord-cadre uniquement en ce qui concerne les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée comparables (voir, en ce sens, arrêts Del Cerro Alonso, précité, points 27 et 37, ainsi que du 22 avril 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08, non encore publié au Recueil, points 39 et 41). 57. En revanche, les éventuelles différences de traitement entre certaines catégories de travailleurs à durée déterminée, telle que celles dont ferait l'objet, selon la juridiction de renvoi, M. Vino dans l'affaire au principal, ne relèvent pas du principe de non-discrimination consacré par l'accord-cadre. 58. Quant à la clause 5 de l'accord-cadre, qui concerne la prévention de l'utilisation abusive de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs, si elle peut, le cas échéant, imposer aux États membres l'obligation d'adopter, conformément à son point 1, sous a), une mesure exigeant le recours à des raisons objectives (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Rec. p. I-6057, points 64 à 67; du 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino, C-53/04, Rec. p. I-7213, point 50, et Vassallo, C-180/04, Rec. p. I-7251, point 35; Impact, précité, points 69 et 70; Angelidaki e.a., précité, points 79 à 82 et 94; ordonnances du 12 juin 2008, Vassilakis e.a., C-364/07, point 80; Koukou, précitée, points 53 à 55, et du 1er octobre 2010, Affatato, C-3/10, points 43 et 44), une telle obligation porte uniquement, compte tenu de l'objet de cette clause, sur le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée successifs et ne s'applique donc pas à la conclusion d'un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée (voir arrêts précités Mangold, points 40 à 43, et Angelidaki e.a., point 90, ainsi que, en ce sens, ordonnance du 23 novembre 2009, Lagoudakis, C-162/08 à C-164/08, point 11). 59. Il s'ensuit que, ainsi qu'il ressort du point 41 de la présente ordonnance, l'accord-cadre n'impose pas aux États membres d'adopter une mesure exigeant qu'un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, tel que celui conclu par M. Vino dans l'affaire au principal, soit justifié par des raisons objectives (voir arrêt Angelidaki e.a., précité, point 90). 60. Cette conclusion n'est susceptible d'être remise en cause ni par la clause 3, point 1, de l'accord-cadre, sur laquelle porte la troisième question, ni par la clause 8, point 3, de celui-ci, examinée aux points 27 à 48 de la présente ordonnance dans le cadre des première et deuxième questions. 61. En effet, d'une part, la clause 3, point 1, de l'accord-cadre, ainsi qu'il ressort clairement de son intitulé et de son libellé, se borne, comme la Cour l'a déjà constaté, à définir la notion de «travailleur à durée déterminée» (arrêts précités Adeneler e.a., point 56; Marrosu et Sardino, point 41; Angelidaki e.a., point 115, et Sorge, point 31) et à désigner, dans ce cadre, l'élément caractéristique d'un contrat à durée déterminée, à savoir la circonstance que la fin d'un tel contrat est déterminée par «des conditions objectives telles que l'atteinte d'une date précise, l'achèvement d'une tâche déterminée ou la survenance d'un événement donné» (arrêt du 18 décembre 2008, Ruben Andersen, C-306/07, Rec. p. I-10279, point 45). 62. En revanche, ainsi que la Commission européenne l'a fait valoir à juste titre, cette clause n'impose aucune obligation aux États membres en ce qui concerne les règles de droit interne applicables à la conclusion d'un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée. 63. D'autre part, s'agissant de la clause 8, point 3, de l'accord-cadre, s'il est vrai que l'examen de l'existence d'une «régression» au sens de cette disposition doit s'effectuer, selon la jurisprudence, par rapport à l'ensemble des dispositions de droit interne d'un État membre relatives à la protection des travailleurs dans le domaine des contrats de travail à durée déterminée (voir arrêts précités Angelidaki e.a., point 120, et Sorge, point 34), il ne saurait en résulter que toute réglementation nationale relative aux contrats de travail à durée déterminée relèverait, de ce seul fait, de l'accord-cadre, dès lors que, ainsi qu'il ressort du point 54 de la présente ordonnance, celui-ci n'a pas pour objet d'harmoniser l'ensemble des règles nationales relatives à ces contrats de travail, mais vise uniquement à fixer des principes généraux et prescriptions minimales concernant certains aspects limités de ceux-ci. 64. En conséquence, eu égard aux informations fournies par la juridiction de renvoi, il apparaît que des situations, telles que celles faisant l'objet de la quatrième question préjudicielle, ne relèvent pas du droit de l'Union. 65. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la quatrième question posée par le Tribunale di Trani. 66. Par ailleurs, eu égard aux points 61 et 62 de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question. Sur la cinquième question 67. Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 82 CE et 86, paragraphes 1 et 2, CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001, qui confère à une entreprise publique, telle que Poste Italiane, le droit exclusif de conclure des contrats de travail à durée déterminée sans devoir indiquer les raisons objectives du recours à de tels contrats. 68. En vertu des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsqu'une question préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. 69. Il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 86, paragraphe 1, CE, les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du traité CE, notamment à celles prévues aux articles 12 CE et 81 CE à 89 CE. 70. Par ailleurs, en vertu de l'article 86, paragraphe 2, CE, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie, pour autant que le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 71. Il résulte des termes clairs de ces dispositions que celles-ci n'ont pas de portée autonome, en ce sens qu'elles doivent être lues en combinaison avec les autres règles pertinentes du traité (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, Asemfo, C-295/05, Rec. p. I-2999, point 40). 72. En l'occurrence, il découle de la question posée par la juridiction de renvoi que la disposition pertinente visée par celle-ci est l'article 82 CE, selon lequel il est interdit, pour une ou plusieurs entreprises, d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. 73. À cet égard, il convient de rappeler que le seul fait pour une entreprise de détenir une position dominante n'est pas, en tant que tel, interdit par l'article 82 CE, celui-ci s'opposant uniquement à l'exploitation abusive de cette position (voir, notamment, arrêt du 18 juin 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925, point 32). 74. Il s'ensuit, notamment, selon une jurisprudence constante de la Cour, que le simple fait de créer une position dominante par l'octroi de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 86, paragraphe 1, CE n'est pas, en tant que tel, incompatible avec l'article 82 CE. Un État membre n'enfreint les interdictions édictées par ces deux dispositions que lorsque l'entreprise en cause est amenée, par le simple exercice des droits spéciaux ou exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à commettre de tels abus (arrêts du 23 mai 2000, Sydhavnens Sten & Grus, C-209/98, Rec. p. I-3743, point 66; du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C-475/99, Rec. p. I-8089, point 39, et du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451/03, Rec. p. I-2941, point 23). 75. Par conséquent, dans l'affaire au principal, la question se pose de savoir non seulement si une entreprise telle que Poste Italiane est une entreprise publique, investie, le cas échéant, de droits spéciaux ou exclusifs et/ou chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphes 1 et 2, CE, mais également si une telle entreprise est amenée à commettre un abus de position dominante au sens de l'article 82 CE. 76. Cependant, pour que la Cour soit en mesure de donner une réponse utile à la question qui lui est posée, encore faut-il que le juge national définisse le cadre factuel dans lequel s'insère cette question ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ladite question est fondée (voir, en ce sens, ordonnance du 8 octobre 2002, Viacom, C-190/02, Rec. p. I-8287, point 15 et jurisprudence citée; arrêts du 17 février 2005, Viacom Outdoor, C-134/03, Rec. p. I-1167, point 22, et du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C-250/06, Rec. p. I-11135, point 19). 77. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, l'exigence de précision quant au contexte factuel vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (voir arrêts du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine, C-176/96, Rec. p. I-2681, point 22; Viacom Outdoor, précité, point 23, et United Pan-Europe Communications Belgium e.a., précité, point 20). 78. En l'occurrence, la juridiction de renvoi indique dans sa décision que Poste Italiane doit être considérée comme une entreprise publique, dès lors que son capital est détenu à concurrence de 65 % par l'État et, pour le reste, par Cassa Depositi e Prestiti SpA. Dans ces conditions, l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001 serait à la fois la conséquence et la cause de l'existence d'une position dominante et de l'exploitation abusive de cette dernière, la juridiction de renvoi suggérant à cet égard que, grâce à ses liens particuliers avec l'État et à sa nature d'entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général, Poste Italiane aurait obtenu du législateur national une réglementation dérogatoire en matière de recrutement des travailleurs à durée déterminée lui permettant une plus grande flexibilité dans la gestion de son personnel, au détriment de ses concurrents. 79. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si une entreprise telle que Poste Italiane est une entreprise publique à laquelle, le cas échéant, des droits spéciaux ou exclusifs auraient été accordés par l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368/2001, et qui serait chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général, force est de constater que la décision de renvoi ne fournit pas à la Cour les éléments de fait et de droit qui lui permettraient de déterminer si les conditions relatives à l'existence d'une position dominante ou d'un comportement abusif au sens de l'article 82 CE sont remplies dans le cadre du litige au principal. En particulier, la juridiction de renvoi n'a pas indiqué sur quel marché pertinent et de quelle manière une entreprise telle que Poste Italiane détiendrait une position dominante. 80. Dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure de répondre utilement à la cinquième question. 81. En conséquence, il y a lieu de considérer que, comme Poste Italiane l'a fait valoir à juste titre, la cinquième question posée par le Tribunal di Trani est manifestement irrecevable. Sur les dépens

82. La procédure

revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs

, la Cour (sixième chambre) dit pour droit: 1) La clause 8, point 3, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l'article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif n° 368 relatif à la mise en œuvre de la directive 1999/70/CE concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (decreto legislativo n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), du 6 septembre 2001, qui, à la différence du régime légal applicable avant l'entrée en vigueur de ce décret, permet à une entreprise, telle que Poste Italiane SpA, de conclure, moyennant le respect de certaines conditions, un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée avec un travailleur, tel que M. Vino, sans devoir indiquer les raisons objectives qui justifient le recours à un contrat conclu pour une telle durée, dès lors que cette réglementation n'est pas liée à la mise en œuvre de cet accord-cadre. Il est à cet égard sans pertinence que l'objectif poursuivi par ladite réglementation ne soit pas digne d'une protection au moins équivalente à la protection des travailleurs à durée déterminée visée par ledit accord-cadre. 2) La Cour de justice de l'Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la quatrième question préjudicielle posée par le Tribunale di Trani (Italie). 3) La cinquième question préjudicielle posée par le Tribunal di Trani est manifestement irrecevable. Signatures ---------------------------------------- * Langue de procédure: l'italien.

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