INPI, 3 avril 2017, 2016-4319

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-4319
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : gisela ; GISELLE
  • Numéros d'enregistrement : 8122988 ; 4286505
  • Parties : DISENO Y FANTASIA S.L (Espagne) / Opening SARL

Texte intégral

OPP 16-4319 / CEF 04/04/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société OPENING (société à responsabilité limitée) a déposé, le 11 juillet 2016, la demande d’enregistrement n° 16 4 286 505 portant sur la dénomination GISELLE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Joaillerie ; bijouterie ; porte-clefs de fantaisie ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements". Le 5 octobre 2016, la société DISENO Y FANTASIA S.L (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union Européenne complexe GISELA, déposée le 25 février 2009 et enregistrée sous le n° 008122988. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols. Vêtements, chaussures, chapellerie". L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier en date du 13 octobre 2016 sous le n° 16-4319. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 28 décembre 2016. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 16/46 du 18 novembre 2016 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 30 décembre 2016, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Le 10 février 2017, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société déposante a contesté le bien-fondé du projet, présenté des observations et sollicité une audition. La société opposante a présenté des observations en réponse, suite à cette contestation. Le 30 mars 2017, une commission orale s’est tenue en la présence des parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Elle ajoute que de nombreuses entreprises diversifient leurs activités et proposent aujourd'hui à la vente, sous la même marque, à la fois des articles de joaillerie et de bijouterie et des vêtements, ces produits étant tous liés au domaine de la mode et de la beauté. Suite au projet de décision, la société opposante conteste le projet de décision en ce qu'il a retenu l'absence de similarité entre les produits suivants de la demande d'enregistrement et les produits suivants de la marque antérieure invoquée : - "Joaillerie ; bijouterie" et "Vêtements, chaussures, chapellerie" ; - "porte-clefs de fantaisie" et "malles et valises". A cet égard, la société opposante complète son argumentation visant à en démontrer la similarité. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments soulevés par la société opposante et sollicite la confirmation du projet de décision. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits en présence en ce qui concerne les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Joaillerie ; bijouterie ; porte-clefs de fantaisie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport". Il conteste également comparaison des signes en présence. Suite au projet de décision, la société déposante conteste les preuves d’usage fournies par la société opposante. Elle conteste le projet de décision en ce qu'il a reconnu la similarité des produits suivants de la demande d'enregistrement : "portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport" et certains des produits invoqués de la marque antérieure. Elle conteste en outre la comparaison des signes en ce qu'un risque de confusion a été reconnu.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DES PIÈCES PROPRES À ÉTABLIR QUE LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE POUR DÉFAUT D’EXPLOITATION N’EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu’aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue [...] L’institut impartit lors un délai à l’opposant pour produire ces pièces » ; Que ce même article prévoit que « ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non exploitation » ; Qu’enfin, selon l’article R.712-18 du code précité, « La procédure d’opposition est clôturée lorsque l'opposant [...] n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT en l’espèce que la société opposante invoque à l’appui de son opposition notamment les produits suivants : "Vêtements". Que, sur l’invitation de la société déposante à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, une présentation du stand d'exposition pour le salon international de la lingerie de Paris du mois de janvier 2015 sur laquelle figure le signe GISELA, des photographies dudit stand datées de janvier 2015 exposant des articles de lingerie et sur lesquelles est représenté le signe GISELA sur les éléments de décor et d'habillage du stand et un extrait du site internet www.jolielingerie.fr présentant une vente privée de lingerie datée de mars 2012 et sur lequel apparaît le signe GISELA ; que l’ensemble de ces pièces sont rédigées ou accompagnées de leur traduction en langue française et à destination d’un public français ; Que notamment, la présentation du stand d'exposition précitée comporte notamment les mentions suivantes : "gisela vous attend à Paris. Gisela crée, fabrique et commercialise des collections exclusives de corsetterie, lingerie de nuit et bain" ; que l'extrait du site internet www.jolielingerie.fr précité présente notamment les éléments suivants : "L Gisela en vente privée. Gisela nous dévoile sa lingerie jeune et fraîche en vente privée" ; Qu'en outre, la société opposante a fourni des factures émises entre les années 2016 et 2014 à destination de divers clients en France comportant la mention du signe GISELA et portant sur des articles de lingerie ; Qu'ainsi, les pièces fournies attestant d'un usage de la marque antérieure invoquée en France, soit sur une partie de l'Union Européenne, il n'y a pas lieu dans le cadre de la présente procédure de se prononcer sur la portée de l'usage ; Qu’en outre, l’ensemble des pièces précitées portent sur des articles de lingerie, à savoir des sous- vêtements appartenant à la catégorie générale des vêtements ; qu’ainsi, les pièces fournies répondent aux conditions posées par l’article R 712-17 dès lors qu’elles sont datées de moins de cinq ans, attestent d’un usage à titre de marque du signe antérieur invoqué et portent sur au moins l’un des produits sur lesquels se fonde l’opposition, à savoir les "Vêtements" ; Qu’en effet, conformément à l'article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle, les pièces doivent établir « l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition » ; Que dès lors, il importe peu, contrairement aux allégations de la société déposante, que la société opposante n'ait pas fourni de documents attestant l'usage de sa marque pour d'autres produits invoqués à l'appui de l'opposition et notamment les "Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols" désignés en classe 18 ; Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les documents fournis par la société opposante "couvrent uniquement 3 années et non 5", dès lors que cet usage a été effectué au cours de la période de cinq ans précédant la demande de preuves d'usage ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle ; Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B.- SUR LE FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Joaillerie ; bijouterie ; porte-clefs de fantaisie ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements" ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée notamment pour les produits suivants : "Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols. Vêtements, chaussures, chapellerie". CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements" apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les "portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs " de la demande d’enregistrement contestée désignent des contenants de taille distincte destinés à recevoir des effets personnels ; Que ces produits présentent manifestement les mêmes nature, fonction et destination que les "malles et valises" de la marque antérieure qui désignent des contenants destinés à recevoir des documents ou des effets personnels qu'on emporte avec soi en voyage, peu important à cet égard le volume évidemment distinct ou l'utilisation précise des produits en présence ; Que tous ces produits sont susceptibles d'être commercialisés dans les maroquineries et dans les rayons des grands magasins spécialisés dans les bagages et les articles de maroquinerie ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités a déjà été démontrée. CONSIDERANT que les "coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »" de la demande d'enregistrement contestée désignent des contenants de taille distincte destinés à recevoir des effets personnels destinés à la toilette ; Que ces produits présentent manifestement les mêmes nature, fonction et destination que les "malles et valises" de la marque antérieure, tels que précédemment définis, étant rappelé que peu important à cet égard le volume évidemment distinct ou l'utilisation précise des produits en présence, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Que tous ces produits sont susceptibles d'être commercialisés dans les maroquineries et dans les rayons des grands magasins spécialisés dans les bagages et les articles de maroquinerie ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport" de la demande d’enregistrement, qui désignent des articles chaussants, relèvent de la catégorie générale des "chaussures" de la marque antérieure qui recouvre l'ensemble des produits destinés à entourer et protéger le pied ; Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient le déposant, ces produits présentent les mêmes fonction et destination ; Qu’il s’agit donc de produits identiques, ou à tout le moins similaires. CONSIDERANT en revanche que les "Joaillerie ; bijouterie" de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de l’ensemble des petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Vêtements, chaussures, chapellerie" de la marque antérieure, qui désignent qui désignent des articles destinés à recouvrir le corps pour le protéger ou le parer ; Qu’en outre, ces produits ne relèvent généralement pas des mêmes circuits de fabrication et de distribution, les premiers étant issus de l’industrie de la bijouterie/joaillerie et se retrouvant le plus souvent commercialisés dans des bijouteries, alors que les seconds sont issus de l’industrie de la confection et commercialisés dans des magasins ou rayons consacrés aux articles d’habillement ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la diversification des entreprises dans les secteurs de la mode, dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée en l’espèce, la seule citation d'une décision rendue par l’Institut étant insuffisante à cette démonstration ; Que la seule citation de liens hypertextes de sites Internet de diverses marques de mode et d'accessoires de mode (sans être accompagnée d'aucun document y afférent) et la seule fourniture de décisions d’opposition par la société opposante suite au projet de décision, ne sauraient apporter la preuve de cette diversification, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure invoquée, ces produits n'étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "porte-clefs de fantaisie" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des accessoires destinés à réunir des clés, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "malles et valises" de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, ces produits n'étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que de même, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les "porte-clefs de fantaisie" sont souvent vendus avec les "malles et valises" de la marque antérieure leur permettant "d'accomplir leur fonction première à savoir de transporter en sécurité des objets divers", dès lors que ces derniers s'entendent d'anneaux destinés à réunir des clés, généralement ornés d'une breloque et non d'objets permettant de verrouiller une porte ou une fermeture tel un cadenas ni de contenants permettant de renfermer des objets ; Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante dans ses observations suite au projet de décision, il ne saurait suffire que ces produits puissent emprunter les mêmes circuits de distribution (ce qui n’est d’ailleurs pas démontré) pour les considérer comme similaires : qu’en effet, retenir de tels critères reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’à cet égard, la seule citation de liens hypertextes de sites Internet de diverses marques de mode et d'accessoires de mode (sans être accompagnée d'aucun document y afférent) suite au projet de décision, ne saurait suffire à démontrer que les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure "sont souvent coordonnés entre eux et vendus ensemble par les mêmes magasins ou sites internet" ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "colliers pour animaux ; habits pour animaux" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'accessoires pour animaux, ne relèvent pas de la catégorie générale des "Cuir et imitations du cuir" de la marque antérieure, qui désignent des matières brutes ou semi-finies destinées à entrer dans la composition des produits les plus divers relevant de différents secteurs d’activités (habillement, ameublement...) ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, en ce que les seconds, susceptibles d’être utilisés dans de nombreux produits, n’ont pas nécessairement pour objet la fabrication des premiers ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux "produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination GISELLE ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe GISELA ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et la marque antérieure est constituée d’une dénomination présentée de manière particulière ; Que ces signes ont, visuellement, en commun une dénomination de longueur proche (GISELLE/GISELA) partageant cinq lettres identiques sur sept, placées dans le même ordre, et formant la séquence d’attaque GISEL-, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, ces dénominations comportent les mêmes sonorités d'attaque [gisel-] ; Qu'intellectuellement, les signes en présence évoquent tous les deux le même prénom féminin, le terme GISELA étant à l’évidence perçu comme une version en langue étrangère du prénom GISELLE ; que le fait que ces deux prénoms "renvoient à des origines distinctes" n'empêche pas cette évocation commune ; Que les seules différences entre ces deux dénominations, résidant dans leur lettre finale (respectivement E et A) et dans le doublement de la lettre L, ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques de ces dénominations, qui demeurent marquées par la séquence d'attaque commune GISEL- et la même évocation ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, le doublement de la lettre L dans le signe contesté, n'a aucune incidence phonétique sur la sonorité [èl] commune aux deux signes ; Qu'en outre, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel la prononciation des signes serait radicalement différente du fait de la présence dans la marque antérieure de la voyelle finale A dès lors que cette dernière n'a qu'une faible incidence phonétique sur la prononciation de la séquence commune [gi-zèl], qui risque donc d'échapper à un auditeur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques à l'oreille dans des temps rapprochés ; Que la société déposante fait valoir que "le caractère distinctif des prénoms en tant que marques, est très réduit lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine de la mode et des accessoires de mode" ; que toutefois, il n'est nullement établi que les prénoms GISELLE et GISELA soient si fréquemment utilisés dans le commerce des produits concernés qu'ils seraient devenus banals à leur égard ; Qu'enfin, la présentation particulière de la marque antérieure (lettres minuscules ; caractères gras) n’apparait pas de nature à écarter le risque d'association entre les signes, cette différence n’étant pas susceptible d’écarter le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination GISELA, constituant le seul élément verbal par lequel le signe sera prononcé et lu ; Qu'il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tirés de décisions du Directeur général de l’Institut statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce ; Que sont extérieurs à la présente procédure les arguments développés par la société déposante suite au projet de décision et tirés de l'existence de deux marques VICTORIA et VICTOIRE, dont rien ne permet d'affirmer qu'elles coexistent paisiblement, ainsi que de l'existence de marques constituées de prénoms déposées dans le secteur de la mode (JULES, MORGAN, CELINE, SANDRO...) et qui ne connaîtraient pas de traduction ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, ainsi que de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des marques dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire à l’existence d’une affiliation entre celles-ci ; Que le signe verbal GISELLE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GISELA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : "Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Cécile FONTAINE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle