Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montreuil, 11 mai 2023, 2304934

Mots clés
service • requête • rapport • recours • rejet • saisine • astreinte • principal • reclassement • référé • réintégration • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2304934
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Charre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 14 juillet 2022 pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa situation en prenant un nouvel arrêté dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir assorti d'une astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la décision attaquée a des conséquences financières graves, l'absence de traitement alors qu'elle percevait un mi traitement, ne lui permettant pas de faire face à ses charges ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le rectorat de Créteil s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure faute de convocation au conseil médical du 17 janvier 2023 ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - il est entaché d'un vice de procédure à défaut pour le médecin du travail d'avoir été informé en amont de la saisine du conseil médical, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 14 du décret susvisé du 14 mars 1986 ; - l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'une décision de placement en congé maladie ordinaire à compter du 14 octobre 2020, non datée, illégale dès lors qu'en dépit de la consolidation de son état de santé, celui-ci et son inaptitude à reprendre son poste sont imputables à un accident de service ; - l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'une décision de placement en disponibilité d'office du 21 mars 2022 illégale dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement avant son placement en disponibilité d'office ; - elle aurait dû être maintenue en congé pour accident de service à plein traitement au-delà de la date de la consolidation de son état de santé dès lors qu'en dépit de la consolidation de son état de santé, celui-ci et son inaptitude à reprendre son poste sont imputables à un accident de service. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où la requérante n'établit pas avoir effectué de démarches auprès de la MGEN afin de percevoir les indemnités journalières prévues par l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale afin de continuer à percevoir l'équivalent du demi-traitement qu'elle percevait depuis le 13 octobre 2021 jusqu'au 21 mars 2022 ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2304933, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des contrôles médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique sur l'admission aux emplois et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 mai 2023 à 14h30 en présence de Mme Traore, greffière. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Après un accident qui a été reconnu, par une décision du 6 janvier 2021 du recteur de l'académie de Créteil, comme étant imputable au service, Mme A, agent technique de recherche et formation principal, a été placée en congé pour invalidé temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 29 janvier 2020 jusqu'au 13 octobre 2020. Mme A ayant déclaré une rechute le 25 janvier 2021, le recteur de l'académie de Créteil a saisi la commission de réforme et, à la suite de l'avis émis par celle-ci le 18 mai 2021, a, par une décision du 20 mai 2021, notifiée le 27 mai suivant, informé Mme A, qui n'a formé aucun recours contre cette décision, que la consolidation de son état de santé était fixée au 13 octobre 2020 et qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 octobre 2020. A la suite de l'avis du conseil médical émis le 4 mars 2022, le recteur de l'académie de Créteil a, par un arrêté du 21 mars 2022, notifié à Mme A le 6 avril suivant, placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 14 octobre 2021 jusqu'au 13 juillet 2022. Mme A, qui n'a pas davantage formé de recours contre cette décision, a ensuite formé le 23 septembre 2022 une demande de congé de longue maladie. Le comité médical en formation restreinte qui s'est tenu le 17 janvier 2023 conformément à l'information donnée à Me A par courrier du 30 décembre 2022, ayant émis un avis défavorable sur cette demande et proposé son maintien en disponibilité d'office, le recteur de l'académie de Créteil a, par un arrêté du 10 février 2023, prolongé son placement en disponibilité d'office jusqu'au 14 juillet 2023. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée () 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé () ". L'article 10 dudit décret dispose : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ;/ 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. " selon l'article 14 de ce même décret : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. " 4. Les moyens susvisés tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit en ce que le recteur de l'académie de Créteil s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée, est entachée d'un vice de procédure faute de convocation au conseil médical du 17 janvier 2023 ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le médecin du travail d'avoir été informé en amont de la saisine du conseil médical, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 14 du décret susvisé du 14 mars 1986, de l'exception d'illégalité de la décision de placement en congé de maladie ordinaire à compter du 14 octobre 2020 et de celle de placement en disponibilité d'office du 21 mars 2022 et de ce que la requérante aurait dû être maintenue en congé pour accident de service à plein traitement au-delà de la date de la consolidation de son état de santé dès lors que son inaptitude à reprendre son poste sont imputables à un accident de service, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 11 mai 2023. La juge des référés, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.