Chronologie de l'affaire
Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse 09 février 2006
Cour d'appel de Lyon 28 mars 2008

Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2008, 07/05769

Mots clés contrat de travail, rupture · licenciement · cause · cause réelle et sérieuse · applications diverses · attitude du salarié · / jdf · société · procédure civile · fabrication · secteur · avertissement

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro affaire : 07/05769
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 09 février 2006
Président : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER

Chronologie de l'affaire

Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse 09 février 2006
Cour d'appel de Lyon 28 mars 2008

Texte

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R. G : 07 / 05769

X...

C /
SOCIÉTÉ SAB MONTMERLE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG- EN- BRESSE
du 09 Février 2006
RG : F 05 / 00165

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Gérard X...

Chez Mademoiselle Sandrine Y...

...

69220 BELLEVILLE SUR SAONE

représenté par Maître André PETITJEAN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ SAB MONTMERLE
ZI Visionis Montmerle
Rue des Fondeurs
01090 MONTMERLE SUR SAONE

représentée par Maître Caroline PHIDIAS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 janvier 2008

Présidée par Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Catherine ZAGALA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel formé par Monsieur Gérard X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, en date du 9 février 2006, qui a :

- dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et la société SAB MONTMERLE de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Monsieur X... aux dépens.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 18 janvier 2008, de Monsieur Gérard X..., appelant, qui demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes ;
- de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société SAB MONTMERLE à lui payer la somme de 25 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner ladite société à lui payer également la somme de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 18 janvier 2008, de la société SAB MONTMERLE SA, intimée, qui demande de son côté à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions ;
- de condamner Monsieur X... au paiement de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Monsieur Gérard X... a été embauché par la société SAB MONTMERLE à Montmerle sur Saône, en qualité d'agent de fabrication, coefficient 190, niveau 2, catégorie ouvrier, suivant contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 23 octobre 2000 ;

Qu'à l'issue de cette période, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée et que Monsieur X... s'est vu confier ensuite les fonctions de responsable de secteur tour, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à 2 468, 48 euros ;

Que par courrier du 20 septembre 2002, la société SAB MONTMERLE a notifié à Monsieur X... un avertissement motivé par la mauvaise qualité de pièces usinées (non conformité) et par l'insuffisance de productivité de l'équipe dont il avait la charge ;

Que le 12 novembre 2002, elle lui a notifié un second avertissement à cause d'un retard non justifié ;

Que par courrier recommandé du 3 mars 2003, la société SAB MONTMERLE a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel et qu'après cet entretien qui s'est tenu le 13 mars 2003, elle lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2003 ;

Qu'il était reproché au salarié dans ce courrier :
- d'avoir diminué la productivité sur son secteur tour par une modification délibérée des programmes de fabrication ;
- d'avoir laissé expédier des pièces chez les clients qui n'étaient pas conformes au niveau des cotes demandées par rapport au plan de ces pièces ;
- d'avoir un comportement de plus en plus irrespectueux envers ses collègues de travail ;

Qu'il était également rappelé la lettre d'avertissement du 20 septembre 2002 ;

Attendu que Monsieur X... conteste ces griefs en indiquant que deux équipes intervenaient sur le secteur tournage de sorte que rien ne permet de lui imputer la diminution de productivité du secteur tournage ;

Qu'il indique également que son chef d'atelier lui avait demandé de ne plus effectuer un contrôle complet des fabrications, cette tâche étant désormais dévolue au service qualité de la société ;

Qu'il fait valoir par ailleurs que les faits reprochés ne sont pas datés, de sorte qu'il est impossible de savoir s'ils sont antérieurs à l'avertissement et s'ils ont été sanctionnés dans le délai légal ;

Qu'il affirme enfin qu'il a toujours adopté une attitude respectueuse tant envers sa direction qu'envers ses collègues de travail ;

Que la société SAB MONTMERLE fait valoir de son côté que des deux responsables du secteur tour seul Monsieur X... avait les compétences pour intervenir sur les temps de fabrication compte tenu de son expérience professionnelle dans ce secteur d'activité de 20 années dont 4 années en qualité de chef d'atelier ;

Qu'elle fait valoir aussi qu'en sa qualité de responsable de secteur Monsieur X... avait pour mission de veiller à l'exécution de la production et au respect des exigences qualité en réalisant l'auto- contrôle en cours de fabrication ;

Qu'elle précise que les défauts de conformité relevés dans la lettre de licenciement sont distincts et postérieurs à ceux ayant motivé l'avertissement du 20 septembre 2002 ;

Qu'elle indique que le comportement irrespectueux de Monsieur X... se traduit par des retards injustifiés à l'embauche et par des propos familiers et vulgaires tenus à l'égard de ses collègues de travail ;

MOTIFS DE LA COUR

Attendu qu'il est constant que les deux principaux griefs visés dans la lettre de licenciement (diminution de la productivité et non-conformité des pièces) concernent des faits de même nature que ceux mentionnés dans la lettre d'avertissement du 20 septembre 2002 ;

Qu'en application des articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail, l'employeur qui a notifié un avertissement écrit au salarié a épuisé ainsi son pouvoir disciplinaire ;

Que l'employeur peut cependant prononcer ensuite un licenciement disciplinaire fondé à la fois sur les griefs anciens déjà sanctionnés et sur des faits nouveaux postérieurs à la première sanction ;

Que la société SAB MONTMERLE verse aux débats des attestations de deux salariés de l'entreprise évoquant la modification des programmes de fabrication ;

Que toutefois, ces témoignages ne sont nullement circonstanciés dans le temps ;

Que la société produit également une douzaine de fiches de non-conformité, de rapport de contrôle et des correspondances échangées avec sa cliente en la personne de la société RENAULT ;

Que ces documents, datés de juillet 2002 et septembre 2002 mais également de février et mars 2003, révèlent qu'un grand nombre de pièces fabriquées dans le secteur tour où travaillait Monsieur X... n'étaient pas conformes au niveau des cotes demandées et qu'elles ont été retournées par le client ;

Qu'il est également démontré que plusieurs de ces manquements sont postérieurs à l'avertissement du 20 sept 2002 visant déjà les problèmes de qualité relevés au mois de juillet 2002 ;

Que dans ces conditions le moyen du salarié tiré du non-cumul des sanctions disciplinaires ne peut être retenu ;

Que Monsieur X..., qui prétend s'exonérer de sa responsabilité, n'apporte pas d'explications pertinentes ;

Que la lettre de licenciement décrit les anomalies relevées quant à la diminution de la productivité, que les deux témoignages précités mentionnent eux aussi des durées de fabrication beaucoup trop longues et qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... en sa qualité de chef de secteur avait compétence pour intervenir sur les temps de fabrication ;

Qu'il n'est pas davantage contesté qu'il avait pour mission d'effectuer un contrôle complet des fabrications afin de détecter d'éventuelles anomalies ;

Que l'affirmation du salarié selon laquelle il lui aurait été demandé de ne plus contrôler les fabrications n'est qu'une allégation ;

Que les deux principaux griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont donc fondés ;

Qu'en revanche, le troisième grief relatif au comportement irrespectueux du salarié n'est justifié par aucun fait précis et ne peut donc être retenu ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que Monsieur X... a manqué aux obligations de ses fonctions de responsable de secteur tour en maintenant une productivité insuffisante et comme le relèvent les lettres d'avertissement et de licenciement, en laissant passer à de nombreuses reprises des pièces non conformes, ce qui ne pouvait que nuire à l'image et donc à la crédibilité de l'entreprise auprès de sa clientèle ;

Que tous ces manquements étant constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la décision des premiers juges doit être confirmée de ce chef ;

Attendu que Monsieur X..., qui succombe, supportera les dépens ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société SAB MONTMERLE ;

PAR CES MOTIFS



Dit l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Gérard X... aux dépens de première instance et d'appel.