Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2009, 2009/01565

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/01565
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : HORECA ÉQUIPEMENT ; HORECA SELECT
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3006798 ; 869922
  • Parties : Z (Marcel) ; HORECA ÉQUIPEMENT / METRO CASH & CARRY FRANCE ; MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERT GmbH & Co. KG (Allemagne)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 11 Septembre 2009 3ème chambre 2ème sectionN°RG: 09/01565 DEMANDEURSMonsieur Hervé Z représenté par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1864 Société HORECA EQUIPEMENT[...]93170 BAGNOLET représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl864 DEFENDERESSESSociété METRO CASH & CARRY FRANCEZA du Petit Nanterre[...]92024 NANTERRE CEDEXreprésentée par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 88 Société MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO.KG Métro - Strasse 1 DUESSELDORF(FED. REP. GERMANY) 40235représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 88 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décisionSophie CANAS, JugeGuillaume MEUNIER, Juge assistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier lors des débats et de Jeanine R Faisant Fonction de Greffier lors du prononcé, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Juin 2009tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée le 14 janvier 2009 à rencontre de la société METRO CASH & CARRY France et de la société de droit allemand MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co.KG aux termes de laquelle Monsieur Hervé Z et la société HORECA EQUIPEMENT, agissant en contrefaçon de la marque "HORECA EQUIPEMENT' n° 00 3006798 et en concurrence déloyale, sollicitent, outre la nullité de la marque "SELECTHORECA" n° 869922 déposée à POMPI le 1er avril 2005 pour les produits des classes 11 et 21, des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire ; Vu les conclusions signifiées le 10 avril 2009 par lesquelles la société METRO CASH & CARRY France et la société de droit allemand MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co.KG , au visa de l'article 378 du Code de procédure civile, entendent voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Bobigny à intervenir dans une procédure de déchéance de la marque "HORECA EQUIPEMENT' n° 00 3006798 engagée selon assignation du 25 juillet 2008 ; Vu les conclusions de Monsieur Hervé Z et de la société HORECA EQUIPEMENT en date du 17 juin 2009 tendant au rejet de la demande de sursis à statuer et au paiement de la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu l'audience du 18 juin 2009 au cours de laquelle l'affaire a été plaidée sur la demande de sursis à statuer

; MOTIFS DE LA DÉCISION

: Attendu qu'il est constant que les sociétés METRO CASH & CARRY France et MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co.KG ont engagé devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, selon assignation du 25 juillet 2008, une action en déchéance de la marque "HORECA EQUIPEMENT' n° 00 3006798, à effet du 6 décembre 2007 ou subsidiairement cinq ans avant l'assignation, et ce pour l'ensemble des produits désignés ; que dès lors, de la solution de ce litige dépend celle de l'action en contrefaçon engagée par Monsieur Hervé Z et la société HORECA EQUIPEMENT le 14 janvier 2009 de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir du Tribunal de Grande Instance de Bobigny ; qu'il n'y a pas plus lieu de procéder à la disjonction des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, laquelle n'est en tout état de cause pas sollicitée par Monsieur Hervé Z et la société HORECA EQUIPEMENT qui font tout au plus état dans leurs écritures de "l'indépendance des demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil de la question de la validité de la marque HORECA SELECT"; Attendu qu'il y a lieu de réserver l'ensemble des demandes ; qu'il n'y a pas lieu de faire application, à ce stade de la procédure, de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Sursoit à statuer jusqu'à la décision du Tribunal de Grande Instance de Bobigny saisi d'une action en déchéance de la marque "HORECA EQUIPEMENT' n° 00 006798 engagée selon assignation du 25 juill et 2008 (Affaire n° : 08/13477). - Dans cette attente, ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rôle. - Dit qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente quand la cause du sursis aura disparu par simple dépôt de conclusions. - Réserve les dépens.