Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3, 16 octobre 2014, 13/09524

Mots clés
société • contrat • préjudice • terme • dol • restitution • principal • résolution • subsidiaire • nullité • rapport • remise • ressort • rôle • solde

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 décembre 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 octobre 2014
Tribunal de grande instance de Grasse
28 février 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    13/09524
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grasse, 28 février 2013
  • Identifiant Judilibre :61609a4654c6ec55cf710106
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A

ARRÊT

AU FOND DU 16 OCTOBRE 2014 N° 2014/ 395 Rôle N° 13/09524 [N] [F] C/ SARL AKIPHA AUDIT STRATEGIES SCA ODDO ET CIE Grosse délivrée le : à : Me Hichem KHOURY Me Fabrice SALVATICO Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de grasse en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/154. APPELANTE Madame [N] [F] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SARL AKIPHA AUDIT STRATEGIES, demeurant [Adresse 3] plaidant par Me Fabrice SALVATICO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Anne PASCAUD, avocat au barreau de GRASSE, SCA ODDO ET CIE Société en commandite par actions, au capital de 60.000.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 652 027 384, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, A. DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller Monsieur Martin DELAGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014, Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [F] a adhéré le 26 janvier 2007 à un contrat Fipavie Premium souscrit par la société Oddo & Compagnie auprès de la compagnie Generation Vie. Madame [F] a versé une somme de 130 000 euros répartis comme suit : 35% Oddo Pro actif Europe, 35% Oddo Europe Mid cap, 30% Best Manager Tonic 3. Son capital ayant subi des pertes, elle a réclamé en vain à la société Akipha par courrier en date du 16 décembre 2009 la restitution de celui-ci avec intérêts. Par acte en date du 1er avril 2010, Madame [F] a assigné la SARL Akipha et la société Oddo et compagnie devant le Tribunal de grande instance de Grasse aux fins de les voir condamner à lui verser une somme de 130 000 euros sur le fondement de la nullité du contrat pour dol et à défaut de voir ordonner la résolution judiciaire du contrat avec restitution de la différence entre le solde du contrat et le montant souscrit pour permettre que la somme versée atteigne 130 000 euros. Madame [F] a racheté son contrat en octobre 2013 pour 70.831,87euros. Par jugement en date du 28 février 2013, le Tribunal de grande instance de Grasse a : -dit que les demandes de madame [F] fondées sur des manquements aux obligations contractuelles sont prescrites, -débouté Madame [F] de sa demande d'annulation du contrat du 26 janvier 2007 pour dol, -dit que l'action de madame [F] fondée sur un manquement à une obligation précontractuelle de renseignement et de conseil n'est pas prescrite, -dit que la SARL Akipha audit stratégies venant aux droits de la SARL Akipha a manqué à son obligation précontractuelle de renseignement et de conseil, -condamné la SARL Akipha audit stratégies venant aux droits de la SARL Akipha à verser à Madame [F] une somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral, -débouté Madame [F] de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 26 janvier 2007, -débouté la société Oddo et cie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SARL Akipha audit stratégies venant aux droits de la SARL Akipha de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile -condamné la SARL Akipha audit stratégies venant aux droits de la SARL Akipha à verser à Madame [F] une somme de 2000 euros au titre de l'indemnité de procédure Madame [F] a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2013. Vu ses conclusions en date du 22 novembre 2013, au terme desquelles il est demandé à la Cour de : -infirmer le jugement de première instance, -débouter les sociétés Akipha audit stratégies et Oddo & Cie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de madame [F], -condamner en conséquence solidairement les sociétés Akiphat audit stratégies et Oddo & cie à verser à Madame [F] la somme de 98 632, 9 euros au titre du préjudice subi à cause du manquement de ces sociétés à leur devoir de conseil précontractuel légal, -condamner solidairement les sociétés Akipha audit stratégies et Oddo & Cie à verser à Madame [F] 15 000 euros pour l'indemniser du préjudice moral résultant de leurs agissements, -condamner solidairement les sociétés Akipha audit stratégies et Oddo & Cie à payer la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure. Vu les conclusions de la SCA Oddo et compagnie, intimée déposées le 30 janvier 2014, au terme desquelles il est demandé à la Cour de : -à titre principal, confirmer le jugement rendu en première instance, -débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Oddo & Cie, -en tout état de cause, condamner la partie succombante à verser à la société Oddo & Cie la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure. Vu les conclusions de la société Akipha audit stratégies, intimée, déposées le 27 septembre 2013, au terme desquelles il est demandé à la Cour de : -à titre principal, constater que la société Akipha audit stratégies a satisfait à son obligation précontractuelle d'information, -à titre subsidiaire, constater que les demandes de madame [F] relative au prétendu manquement à l'obligation précontracutelle d'information sont prescrites, -à titre infiniment subsidiaire, constater que le préjudice allégué est incertain et non indemnisable, -en tout état de cause, débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner madame [F] à verser à la société Akipha audit stratégies la somme de 4000 euros au titre de l'indemnité de procédure. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas réellement contesté par madame [F] et il est établi par la demande d'adhésion versée aux débats qu'elle a reçu et pris connaissance de la notice d'information, des annexes descriptives des principales caractéristiques des supports proposés au contrat et des notices d'information des différents supports. Par ailleurs il est expressément mentionné dans ce document que : 'l'adhérent prend acte que les compagnies Génération-Vie et GPA-Vie ne s'engagent que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur et leur cours de change ; la valeur des unités de compte qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers'. Madame [F] soutient essentiellement que les deux sociétés n'auraient pas respecté leur devoir de conseil précontractuel en ce qu'elles n'auraient pas respecté les dispositions de l'article L 520-1,II, 2°du code des assurances lequel dispose que : 'avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit 2° préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé'; Sur la demande à l'encontre de la société Akipha : La société Akipha fait valoir que la demande de madame [F] repose sur un manquement au devoir de conseil précontractuel fondé sur les dispositions de l'article 520-1 du code des assurances de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 114-1 du code du même code et que l'action est prescrite. L'adhésion est en date du 26 janvier 2007 et l'assignation du 1er avril 2010. Toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. En l'espèce, l'action en responsabilité de madame [F] repose exclusivement sur le non respect des dispositions de l'article L 520-1 du code des assurances dans un contrat d'assurance exécuté et dérive donc bien d'un contrat d'assurance de sorte que cette action se trouve manifestement prescrite, étant observé qu'il est justifié du respect dudit texte par un questionnaire daté de juillet 2008. Sur la demande à l'encontre de la société Oddo: La société Oddo est le souscripteur du contrat d'assurance collectif vie mais n'a jamais été en relation directe avec madame [F] . Il est justifié qu'elle a rempli ses obligations contractuelles puisque madame [F] a été destinataire de la notice d'information ( article L 141-4 du codes assurances des assurances), des caractéristiques des différents supports et des riques associés. S'agissant des dispositions de l'article 520-1 précité fondant exclusivement l'action de madame [F], le respect desdites dispositions incombait en application même du texte à la seule société Akipha qui agissait en qualité d'intermédiare, ainsi que cela a été depuis codifié à l'article L 132-27-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnnace du 30 janvier 2009. Madame [F] doit donc être déboutée de sa demande à l'encontre de la société Oddo. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare prescrite l'action intentée par madame [F] à l'encontre de la SARL Akipha Audit Strategies ; Déboute madame [F] de sa demande à l'encontre de la SCA Oddo & Cie ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [F] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE AD
Note...

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