LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
:
Vu l'article
954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 17 novembre 2011), que les époux X..., propriétaires d'un lot séparé de celui appartenant aux époux Y... par une clôture mitoyenne, ont assigné ces derniers en suppression de plantations ne respectant pas les distances légales, d'une palissade prenant appui sur la clôture et dépassant sa hauteur, en réparation du chaperon du mur et en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des époux X... relatives à la palissade et au chaperon du mur et pour condamner M. X... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par les époux X... le 9 avril 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient régulièrement déposé et communiqué des écritures et de nouvelles pièces le 8 août 2011 et par des motifs qui ne permettent pas d'établir que ces dernières écritures et ces pièces ont été prises en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes, notamment relatives à la palissade et au chaperon du muret, et D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer aux époux Y... une somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles ;
1./ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les dernières conclusions régularisées par les parties auxquelles le juge est tenu de répondre ; qu'en l'espèce, en visant exclusivement les conclusions des époux X... déposées le 9 avril 2010, sans viser ni répondre aux conclusions en réponse n° 2 qu'ils avaient régularisées le 8 août 2011, soit avant la clôture fixée au 13 septembre 2011 et reportée au 27 septembre 2011, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles
4,
455 et
954 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les dernières conclusions régularisées par les parties ; qu'en se prononçant au seul visa des « conclusions déposées le 9 avril 2010 » (arrêt p. 2) par les époux X..., sans prendre en considération les ultimes conclusions qu'ils avaient déposées le 8 août 2011, ni les treize pièces nouvelles communiquées à cette occasion au soutien de leur argumentation ni encore la 14ème pièce communiquée le 26 septembre 2011, quand la cloture avait été repoussée au 27 septembre 2011 et sans caractériser aucune circonstance particulière qui, empêchant le respect de la contradiction, auraient justifié que ces écritures et pièces soient écartées des débats, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles
15,
16,
135 et
954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes relatives à la palissade construite par les époux Y... et D'AVOIR prononcé une condamnation au titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur et Madame Y... ont déposé en mairie de MENNECY une déclaration préalable de travaux afin d'obtenir l'autorisation d'implanter des brises vues. Monsieur et Madame X... contestent la conformité de l'installation exécutée par les époux Y... avec l'autorisation qui leur a été accordée et d'autre part avec les dispositions de l'article
662 du code civil. Ils soutiennent que les époux Y... n'auraient obtenu que l'autorisation d'installer des claires voies et non des brises vues, palissade pleine et entière. Il ressort des pièces versées aux débats que l'autorisation a été accordée par arrêté du maire de MENNECY en date du 3 juillet 2008 pour le projet décrit dans la demande de travaux sous réserve que la claire voie soit réalisée en bois ou en métal peint de teinte foncée (PVC exclu), le projet ayant été considéré comme conforme aux dispositions du code de l'urbanisme et au plan local d'urbanisme et ayant recueilli l'avis favorable assorti des réserves visées ci-dessus de l'architecte des bâtiments de FRANCE le 11 juin 2008. Les époux X... disposaient d'un délai de deux mois à compter de l'affichage de la décision autorisant les travaux, affichage qui est intervenu au regard des pièces communiquées le 11 juillet 2008 pour exercer un recours à l'encontre de cette décision administrative. Les époux X... apparaissent donc irrecevables en leur demande au regard des dispositions du code de l'urbanisme applicables en la matière. Au surplus, l'autorisation des travaux a bien été accordée et la mairie a estimé les travaux exécutés comme étant conformes à la demande initiale selon courrier du 30 octobre 2008 produit aux débats. Il ressort de l'examen des pièces que la palissade est installée sur le fond des époux Y... et non en limite séparative des propriétés et que dès lors les époux X... n'avaient pas à donner leur autorisation. Les époux X... n'établissent pas au regard des pièces versées aux débats que la palissade litigieuse serait d'une hauteur de plus de deux mètres à certains endroits comme ils le prétendent. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ce chef de demande n'est pas fondé et doit être rejeté. Les époux X... reprochent aux époux Y... d'avoir découpé les chaperons du mur mitoyen sur une longueur de 21 mètres et ce, sans aucune autorisation de leurs voisins. Ils versent aux débats un constat d'huissier qui démontrerait sans ambiguïté que les poteaux sur lesquels est appuyée la palissade s'appuient sur le mur mitoyen au mépris de la règle édictée par l'article
662 du code civil. Or, il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que la découpe du chaperon du muret effectuée par Monsieur Y... sur son propre fonds et ce, sur une largeur de 2 cm, ni même l'appui allégué de la palissade, ont affecté en l'espèce la solidité du muret, comme l'exige la jurisprudence. Dès lors, le défaut de consentement ne peut justifier à lui seul la destruction et la remise en état demandée, ni même en l'absence de préjudice établi, des dommages et intérêts » (jugement pp. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « les propriétaires d'un fonds faisant partie d'un lotissement sont tenus d'en respecter le cahier des charges, notamment en ce qui concerne la nature et la hauteur des clôtures entre les différents lots ; que cependant, par une délibération prise en sa séance du 3 juillet 2007, le conseil municipal de la ville de MENNECY a approuvé la rétrocession à la commune, par l'association syndicale libre « Les Romaines » de la voirie du lotissement et du réseau d'assainissement ; qu'il s'ensuit que les règles du cahier des charges sont devenues caduques, étant observé que le muret mitoyen construit par Monsieur X... selon ses propres affirmations ne correspond pas à la définition qu'il cite lui-même des clôtures implantée en limite séparative, qui devaient être constituées d'un grillage plastifié maintenu par des poteaux métalliques ; que le 26 mai 2008, Monsieur Y... a déposé une déclaration préalable de réalisation d'une clôture brise vue en PVC sur une longueur de 21 m en limite séparative avec le ... ; que par acte du 3 juillet 2008, une autorisation du maire a été accordée sous réserve que « la claire-voie soit réalisée en bois ou en métal peint de teinte foncée (PVC exclu) ; qu'il n'est pas contesté que la palissade des époux Y... a été construite avec des éléments pleins, ne laissant pas passer l'air ou la vue ; que cependant le terme de claire-voie utilisée par le maire dans son arrêté n'impose pas nécessairement la mise en place d'éléments ouverts ; qu'il est manifeste que le rédacteur, se référant au modèle proposé par Monsieur Y... dans son dossier de déclaration de travaux, a ainsi voulu désigner les segments de palissade disposés de telle façon qu'ils paraissent construits comme un bordage à clin, avec une ouverture laissant passer l'air entre les éléments en recouvrement ; que d'ailleurs, dans un courrier du 30 octobre 2008, le maire de MENNECY a confirmé à Monsieur Y... que « les travaux effectués pour (sa) clôture sont aujourd'hui conformes à la demande initiale », ce qui implique qu'ils sont conformes également à l'autorisation accordée ; qu'en conséquence, il n'existe aucune violation de cette autorisation dont les époux X... pourraient se prévaloir pour solliciter la démolition de cette palissade ; que les époux X... prétendent que cette clôture serait d'une hauteur supérieure à 2 m, et se basent sur un procès-verbal de constat établi le 11 décembre 2008 ; que cependant les énonciations d'un procès-verbal de constat ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, une telle valeur probante n'existant que pour les actes de procédure établis par les officiers ministériels ; qu'en conséquence, les constatations effectuées par un huissier de justice ont une simple valeur d'information, qui peut être combattue par la preuve contraire ; que si l'auteur du procès-verbal du 11 décembre 2008 indique que par endroits, la palissade atteint une hauteur de 2.20 m, il a cependant relevé qu'il existe une différence de niveau entre les deux terrains voisins ; que les époux X... produisent une série de photographies faisant apparaître que la clôture litigieuse est d'une hauteur à peine supérieure à la taille d'un homme ; qu'il n'est donc pas du tout établi qu'elle aurait été construite à une hauteur dépassant 2 mètres ; que les époux Y... produisent un plan du lotissement avec l'indication de la direction du Nord ; qu'il apparaît manifestement que leur fonds se trouve au nord de celui des époux X..., ce qui implique qu'aucune diminution d'ensoleillement ne peut résulter pour ces derniers de la mise en place de la palissade ; qu'en conséquence, les époux X... n'ont pas prouvé que la construction de cet ouvrage occasionne pour eux un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, alors qu'au contraire une hostilité sérieuse existant entre ces voisins, marquée par des altercations graves, justifie qu'une séparation physique suffisante soit mise en place entre leurs deux propriétés, dans le but d'éviter le renouvellement de tels conflits ; qu'il convient d'approuver le premier juge d'avoir écarté ce point des prétentions des époux X... » (arrêt pp. 2 et 3) ;
1/ ALORS QUE, dans un lotissement, le respect du cahier des charges s'impose aux colotis ; qu'en l'espèce, la circonstance que les époux X... n'aient plus été recevables à contester devant le juge administratif la légalité du permis de construire octroyé aux époux Y... était totalement indifférente à la question du respect du cahier des charges, qui revêt un caractère contractuel et s'impose aux colotis ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE, dans un lotissement, le respect du cahier des charges s'impose aux colotis ; qu'en l'espèce, la circonstance que l'autorisation des travaux ait été accordée et que la mairie ait estimé les travaux conformes à la demande initiale des époux Y..., n'était pas de nature à faire échec à l'application du cahier des charges, qui revêt un caractère contractuel et s'impose aux colotis, lesquels peuvent en exiger le respect, même en l'absence de préjudice ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil ;
3/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que le conseil municipal de la ville de MENNECY avait approuvé la rétrocession à la commune, par l'association syndicale libre « Les Romaines », de la voirie et du réseau d'assainissement du lotissement, pour en déduire que les règles du cahier des charges étaient devenues caduques et ne pouvaient être invoquées par les époux X..., quand il ressortait de ses propres constatations que seuls avaient été rétrocédés à la commune la voirie et les réseaux, de sorte que l'ensemble des propriétés des colotis subsistait au sein du lotissement, et que le cahier des charges du lotissement restait applicable entre ces derniers pour ce qui concernait leurs propriétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article
1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE les époux X... faisaient valoir (conclusions du 8 août 2011, p. 4) que la propriété des époux Y... n'était pas comprise dans les parcelles rétrocédées par l'ASL « Les Romaines » à la commune, de sorte que le terrain des défendeurs était situé dans le lotissement et qu'ils devaient en respecter le cahier des charges ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes, pour affirmer que les règles du cahier des charges seraient devenues caduques en conséquence de la rétrocession de la voirie et des réseaux du lotissement, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE la circonstance que le muret mitoyen existant entre les lots des époux RAVI et des époux Y... ne corresponde pas à la définition de la clôture donnée par le cahier des charges du lotissement, n'était pas de nature à exclure l'application de ces règles qui revêtent un caractère contractuel et s'imposent aux colotis ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil ;
6/ ALORS QUE le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; qu'il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu ; que les époux X... faisaient valoir (conclusions 8 août 2011, p. 5), que le cahier des charges du lotissement, comme le règlement d'urbanisme, autorisait « les clôtures entre lots constituées d'un grillage plastifié maintenu par des poteaux métalliques d'une hauteur de 1,50 mètres au maximum » et que la palissade des époux Y..., qui ne répondait pas à ces exigences et dépassait cette hauteur, pour atteindre plus de deux mètres par endroit, ce dont ils justifiaient par un constat d'huissier et diverses photos ; qu'en se bornant à affirmer, de manière inopérante, que les époux X... n'établissaient pas que cette palissade aurait été construite à une hauteur dépassant deux mètres, quand il lui appartenait simplement de rechercher si elle dépassait la hauteur de 1,50 mètres et qu'elle n'a pas vérifié si elle correspondait à la définition autorisée par le cahier des charges du lotissement, et le règlement d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
1143 du code civil ;
7/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un constat d'huissier établissait que la palissade atteignait une hauteur de 2,20 mètres ; qu'en affirmant qu'il n'est « pas du tout établi qu'elle aurait été construite à une hauteur dépassant 2 mètres », la cour d'appel, qui n'a pas non plus constaté que la preuve contraire avait été rapportée, a violé l'article
1315 du Code civil ;
8/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'est pas établi que la clôture a été construite à une hauteur dépassant 2 mètres, en se bornant à affirmer que « les époux X... produisaient une série de photographies faisant apparaître que la clôture litigieuse était d'une hauteur à peine supérieure à la taille d'un homme » (arrêt p. 3), quand cette motivation imprécise et générale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article
1134 du code civil ;
9/ ALORS QUE les époux X... faisaient valoir (conclusions du 8 août 2011, pp. 7 et 11) que la palissade initialement prévue devait être une claire-voie ménageant des espaces et laissant passer l'air et la lumière, et que l'ouvrage réalisé par les époux Y... était en réalité un brise-vue foncé, plein et occultant, de sorte qu'il privait les époux X... d'une partie importante de luminosité sur la façade principale de leur habitation ; qu'en se bornant à constater que le fonds des époux Y... se trouvant au nord de celui des époux X... et qu'il ne pouvait résulter de la mise en place de la palissade une « diminution d'ensoleillement » du fonds des époux X..., pour en déduire que ces derniers ne justifiaient pas d'un préjudice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu de la nature de l'ouvrage, foncé, plein et occultant, il n'en résultait pas en tout état de cause une perte de luminosité sur la façade principale des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes relatives au chaperon du mur mitoyen situé entre les fonds des époux X... et des époux Y... et D'AVOIR prononcé une condamnation au titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux X... reprochent aux époux Y... d'avoir découpé les chaperons du mur mitoyen sur une longueur de 21 mètres et ce, sans aucune autorisation de leurs voisins. Ils versent aux débats un constat d'huissier qui démontrerait sans ambiguïté que les poteaux sur lesquels est appuyée la palissade s'appuient sur le mur mitoyen au mépris de la règle édictée par l'article
662 du code civil. Or, il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que la découpe du chaperon du muret effectuée par Monsieur Y... sur son propre fonds et ce, sur une largeur de 2 cm, ni même l'appui allégué de la palissade, ont affecté en l'espèce la solidité du muret, comme l'exige la jurisprudence. Dès lors, le défaut de consentement ne peut justifier à lui seul la destruction et la remise en état demandée » (jugement p. 5) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est suffisamment établi par le procès-verbal d'huissier, et d'ailleurs non contesté, que Monsieur Y... a coupé sur quelques centimètres le chaperon recouvrant le muret séparant les deux propriétés, afin de pouvoir placer la clôture métallique le plus près possible de la ligne séparative ; que toutefois, comme l'a relevé le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette dégradation du mur a pu affecter sa solidité, et il en résulte donc aucun préjudice autre qu'esthétique pour les époux X... qui n'ont pas sollicité l'indemnisation de ce dommage ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la remise en état de ce mur » (arrêt p. 4) ;
1/ ALORS QUE l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; que la réfaction de l'ouvrage réalisé sans observer ces formalités doit être ordonnée lorsqu'il est nuisible aux droits du voisin ; qu'en constatant que les époux Y... avaient procédé à la découpe du chaperon du muret mitoyen, et que cette « dégradation du mur » causait un préjudice esthétique aux époux X..., ce dont il résultait bien que l'ouvrage était nuisible aux droits de ces derniers, la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté les demandes de remise en état, et en dommages et intérêts, formulées par les époux X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article
662 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que les époux X... n'auraient sollicité aucune indemnisation au titre du dommage subi du fait de l'atteinte inesthétique portée au chaperon du muret mitoyen, quand les époux X... sollicitaient au contraire, si la cour estimait que cet ouvrage ne pouvait être remis en état, qu'elle condamne en tout état de cause les époux Y... à leur verser des dommages et intérêts pour le préjudice esthétique subi du fait de la découpe disgracieuse du chaperon du muret (conclusions du 8 août 2011, p. 12), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article
4 du code de procédure civile.