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Tribunal administratif de Rennes, 11 janvier 2024, 2306819

Mots clés
requête • contrat • requérant • rejet • ressort • mineur • principal • rapport • référé • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2306819
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TROUDE
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROUDE Gwénaëlle
Partie défenderesse
Préfet d'Ille-et-Vilaine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Troude, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de tenir l'audience à huis clos et d'occulter son nom patronymique de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de suspendre, à titre principal, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2023 portant interdiction temporaire d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport selon la procédure d'urgence ; 3°) de suspendre, à titre subsidiaire, l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2023 en tant qu'il lui interdit d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport, à l'égard d'un public majeur ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que, du fait de l'arrêté attaqué, son unique employeur, un club de football, a suspendu son contrat de travail et ne lui verse plus de rémunération depuis la fin du mois d'octobre 2023, qu'il a été mis fin à son contrat de travail par une rupture conventionnelle, qu'il est, dès lors, dans une situation financière gravement difficile, ne percevant, en particulier, pas l'allocation de retour à l'emploi, que cette situation financière délicate est de nature à perdurer car, si la mesure attaquée présente un caractère temporaire, elle a vocation à être prorogée et qu'il n'existe pas d'intérêt public à ne pas suspendre ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci a été pris sans la consultation de la commission prévue à l'article L. 212-13 du code du sport alors que l'urgence, au sens de cet article, n'est pas établie, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et que le requérant, dont la moralité et les compétences techniques ne sauraient être remises en cause, n'avait pas connaissance de la minorité de la personne à laquelle il a envoyé, par une application de messagerie, la photographie dont il s'agit. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête au fond n° 2306714 enregistrée le 13 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 5 janvier 2024 : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Troude, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 12 octobre 2023 (article 1er), le préfet d'Ille-et-Vilaine a interdit à M. B d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport. Cette interdiction est applicable, selon l'article 2 de cet arrêté, durant une période de six mois ou, si des poursuites pénales sont engagées, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence attachée à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, le requérant soutient que, du fait de celui-ci, son unique employeur, un club de football, a suspendu son contrat de travail et ne lui verse plus de rémunération depuis la fin du mois d'octobre 2023, qu'il a été mis fin à son contrat de travail par une rupture conventionnelle, qu'il est, dès lors, dans une situation financière gravement dégradée, d'autant qu'il ne perçoit pas l'allocation de retour à l'emploi et que cette situation financière délicate est de nature à perdurer car, si la mesure attaquée présente un caractère temporaire, elle a vocation à être prorogée, et qu'il n'existe pas d'intérêt public à ne pas suspendre. 5. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie le 3 janvier 2024 par le président du club de football qui employait M. B, que la cessation de son contrat de travail a résulté d'une rupture conventionnelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, il a, en vertu de l'article 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, et eu égard au caractère temporaire de l'interdiction que l'arrêté attaqué prévoit, celui-ci ne saurait être regardé comme plaçant M. B dans un état d'impécuniosité révélant, à lui seul, une situation d'urgence. Au surplus, contrairement à ce qui est allégué, cet arrêté n'est pas la seule cause de la rupture du contrat de travail de M. B, dès lors qu'il ressort de l'attestation précitée que celle-ci est justifiée également par la décision " du comité de direction de la Ligue de Bretagne de football du 31 octobre 2023 de suspendre toutes ses licences ". 6. En second lieu, il est constant que M. B a communiqué des photographies à un mineur âgé de dix-sept ans et neuf mois, ancien pratiquant du club au sein duquel il travaillait, dont il ne pouvait d'ailleurs, compte tenu de ses fonctions, ignorer l'âge effectif. Les parties s'accordent sur la nature et le caractère tant suggestif qu'inapproprié de ces photographies. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui se borne à prononcer une interdiction temporaire d'exercer, répond à un objectif de préservation de l'ordre et de la sécurité publics. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du 12 octobre 2023 ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, signé T. JounoLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 2

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