COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 361 DU 06 MAI 2021
R.G : No RG 20/00823 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DICX
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal juridiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 27 octobre 2020, enregistrée sous le no 19/00166
APPELANTE :
S.C.I. MAMIAMI
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AVOCATS, (toque 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Madame [L] [L] [W]
Elisant domicile au cabinet de Maître Stéphanie BRINGAND VALORA
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Monsieur [E] [V]
Elisant domicile au cabinet de Maître Stéphanie BRINGAND VALORA
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentés tous deux par Me Stéphanie BRINGAND-VALORA de la SELARL AVOCATS CONSEILS SBH, (toque 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article
786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 20
21.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article
450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une attestation notariée en date du 27 février 2007de propriété après décès de [D] [Y] AUBIN, [L] [L] AUBIN épouse [V] est devenue propriétaire d'un terrain cadastré section AV no[Cadastre 1] lieudit Vitet commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) d'une contenance de 18 ares.
Par acte authentique en date du 21 octobre 2016, [W] [P] et [M] [T] ont vendu à la société MAMIAMI SCI une parcelle cadastrée section Vitet NoAV 136 sur la collectivité territoriale de Saint-Barthélémy.
Suivant acte d'huissier en date du 26 novembre 2019, la société MAMIAMI a assigné [L] [L] AUBIN et [E] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour voir ordonner à ces derniers de reconstruire la partie du mur en pierre s sèches située sur la parcelle cadastrée AV 136, ce sous astreinte, et de leur faire interdiction, sous même astreinte d'accéder à la parcelle [Cadastre 2][Cadastre 1] par la parcelle AV 136, sous astreinte et paiement d'une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- au principal renvoyé les parties à se pourvoir et dès à présent et par provision :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné la société MAMIAMI aux entiers dépens ainsi qu'à payer à [L] [L] AUBIN et à [E] [V], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SCI MAMIAMI aux dépens de la présente instance.
Le 6 novembre 2021, la société MAMIAMI SCI a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, avec avis du greffe transmis le même jour, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 12 avril 2021.
Le 20 novembre 2020, la déclaration d'appel a été signifiée à [L] [L] AUBIN (à domicile) et à [E] [V] (à personne).
Le 25 novembre 2020, [L] [L] AUBIN et [E] [V] ont constitué avocat.
Les parties ont conclu.
Conformément aux modalités prévues aux articles
760 à
762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article
905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 avril 2021, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 6 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
- L'APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2021 de la société MAMIAMI SCI laquelle sollicite, outre divers constats lesquels ne sont pas des prétentions au sens de l'article
4 du code de procédure civile, de voir :
* annuler l'ordonnance de référé dont appel,
* à défaut, l'infirmer en ce qu'elle a indiqué: "au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : disons n'y avoir lieu à référé, condamnons la SCI MAMIAMI à payer à Mme AUBIN [L] [L] et M.[E] [V], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, rejetons toute autre demande, condamnons la SCI MAMIAMI aux dépens de la présente instance",
- ordonner à [L] [L] AUBIN et à [E] [V] d'avoir à reconstruire la partie du mur ancestral en pierre sèches situé sur la parcelle AV 136 à [Adresse 1] appartenant à la société MAMIAMI dont ils ont procédé à la destruction à l'insu de celle-ci par voie de fait pour se procurer un accès à la parcelle AV [Cadastre 3] depuis la parcelle AV 136 lui appartenant, cela sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard,
- faire interdiction à [L] [L] AUBIN et à [E] [V] d'accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 2][Cadastre 1] à [Adresse 1] par la parcelle AV [Cadastre 4] depuis la parcelle AV 136 lui appartenant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée,
- condamner [L] [L] AUBIN et [E] [V] à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice matériel et moral subi par elle de leur fait,
- rejeter les prétentions de [L] [L] AUBIN et [E] [V], tant irrecevables qu'infondées,
* condamner [L] [L] AUBIN et [E] [V] à lui payer la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- LES INTIMES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2021 de [L] [L] AUBIN et [E] [V] lesquels demandent, outre de "dire" ce qui ne constitue pas une prétention, de :
* confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre en ce que la société MAMIAMI a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'elle s'est vue condamnée à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- en conséquence débouter la société MAMIAMI de l'ensemble de ses demandes,
* réformer, sur appel incident, l'ordonnance dont appel, et condamner la société MAMIAMI à leur payer la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts provisionnelle pour le préjudice matériel et moral subis,
* en tout état de cause, condamner la société MAMIAMI à leur régler la somme de 12 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité de l'ordonnance
Attendu que selon l'article
542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ;
Que l'appel en annulation tend à sanctionner une irrégularité dans la procédure d'élaboration de la décision de première instance ;
Que la nullité d'une décision ne peut être prononcée que pour inobservation d'une formalité substantielle ;
Attendu que pour solliciter l'annulation de l'ordonnance, la société MAMIAMI se fonde sur les dispositions de l'article
16 du code de procédure civile, et l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'elle soutient qu'elle a été rendue en violation des règles du contradictoire et d'un procès équitable, du fait de la dénaturation de ses écritures, des faits, de l'absence de réponse à ses écritures, ce:
- en ne répondant pas à sa prétention de voir "écarter des débats toute pièce alléguée mais non communiquée" nonobstant ses sommations de communiquer,
- en ne répondant pas à ses écritures concernant le défaut d'enclavement et le défaut de servitude de passage, lequel équivaut à une absence de motifs, faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction,
- en soulevant d'office des moyens relatifs à la non démonstration de dispositions contraires à des servitudes antérieures, d'acte post mortem, du caractère apparent de servitude de passage et d'opposabilité de servitude de passage,
- en raison de la contradiction entre ses motifs;
Attendu qu' il sera relevé que contrairement à ce que l'appelante affirme, le titre de propriété de [L] AUBIN, lequel résulte de l'attestation de propriété après décès du 21 février 2017, a été contradictoirement communiqué par les défendeurs ainsi que cela ressort du bordereau de communication de pièces signé par le conseil de la société MAMIAMI le 8 juin 2020 ; que par suite, en invoquant ledit titre dans ses motifs, le premier juge, dès lors qu'ainsi, les parties ont pu en débattre contradictoirement, a respecté les dispositions de l'article
16 du code de procédure civile ; que les simples sommations adressées aux défendeurs en cours de première instance de produire d'autres pièces que celles qu'ils entendaient invoquer dans leurs moyens de défense, qui ne figuraient pas dans ses conclusions, ne constituent pas un acte au titre duquel le juge doit répondre, dès lors qu'aucune demande n'en avait été faite par la demanderesse en application des dispositions des articles
142 du code de procédure civile dans le dispositif de leurs conclusions; qu'aucune atteinte au principe du contradictoire ou au procès équitable n'est donc avérée;
Que le surplus des moyens soulevés tendent uniquement à la critique des motifs de l'ordonnance qu'en effet, la société MAMIAMI ne procède qu'à la critique de l'appréciation des éléments retenus par le premier juge pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que ce faisant, la société MAMIAMI ne conteste pas l'existence même de la motivation exigée par l'article
455 du code de procédure civile ; que ces moyens ne peuvent ouvrir droit à annulation de l'ordonnance querellée ;
Que la demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2020 sera écartée ;
Sur le trouble manifestement illicite
Attendu que sur le fondement de l'aliéna premier de l'article
835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge de prendre les mesures prévues par l'article susvisé, l'application de ce texte n'étant pas par ailleurs subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ;
Attendu que pour solliciter la reconstruction d'un muret en pierres sèches par les défendeurs et l'interdiction d'accès à sa parcelle cadastrée AV136, la société MAMIAMI expose que [E] AUBIN, après avoir déposé un permis de construire sur la parcelle voisine appartenant à sa grand mère [L] [L] AUBIN, a fait procéder à la destruction d'une partie du mur en pierres sèches se trouvant sur la propriété cadastrée AV 136, ce alors que la parcelle [Cadastre 2][Cadastre 1] n'est pas enclavée, est déjà desservie par un autre accès et qu'ils ne détiennent aucun droit de passage conventionnel ou légal sur sa parcelle; qu'elle soutient que cette voie de fait, réalisée au mépris de l'autorisation de construire, porte atteinte à son droit de propriété ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle verse aux débats diverses pièces et notamment son titre de propriété et la demande de permis de construire déposée par [E] [V], ainsi qu'un constat d'huissier en date du 17 novembre 2019 ;
Que les consorts AUBIN [V] ne contestent pas la destruction d'un muret longeant un chemin de servitude située la parcelle AV 136, mais affirment que ce dernier n'appartient pas à la société MAMIAMI, étant à tout le moins mitoyen; qu'ils expliquent que la parcelle [Cadastre 2][Cadastre 1] se trouve désenclavée notamment par la parcelle AV 136 et que le terrain [Cadastre 2][Cadastre 1] étant en cours de division, il y avait nécessité de créer deux ouvertures permettant l'entrée sur la parcelle [Cadastre 2][Cadastre 1] ; que pour justifier de leurs allégations, ils se prévalent notamment d' un avenant à la convention en date du 10 juin 2008 réitérant celle réalisée en septembre 1986 aux fins de désenclavement des parcelles situées section AV [Adresse 3] aux termes de laquelle les propriétaires desdites parcelles ont financé une servitude de passage sur leurs fonds suivant tracé des anciens sentiers piétonniers, les héritiers [N] [Q], propriétaire de la parcelle AV 136 consentant notamment la desserte par cette servitude de la parcelle [Cadastre 2][Cadastre 1] ;
Attendu qu'il n'est donc pas contesté en l'espèce, que [E] [V], pour permettre l'accès aux engins de chantier chargés de réaliser la construction de sa maison sur la parcelle de [L] AUBIN a procédé à la destruction d'une partie d'un muret de pierres sèches limitrophes à un chemin, séparant le fonds de celle-ci est celui clôturé par un mur appartenant à la société MAMIAMI ; que si la suppression du muret est imputable à [E] [V], il n'en demeure pas moins que la propriété de ce muret par la société MAMIAMI n'est pas démontrée ; qu'en effet, en l'absence de bornage contradictoirement effectué par les parties, ni les plans versés aux débats, ni le titre de propriété de la société MAMIAMI ne peuvent démontrer ses droits exclusifs de propriété sur cet ouvrage ; qu'une violation évidente de la règle de droit n'étant pas avérée, la voie de fait alléguée n'est pas établi et par voie de conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant ses demandes de reconstruction du muret ;
Que s'agissant de l'utilisation du chemin carrossé en bordure du muret que la société MAMIAMI reproche également aux intimés, il sera rappelé que les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, telle une servitude de passage, ne peuvent s'établir que par titres ; que s'il n'existe pas de titre constitutif, l'article
695 du code civil admet un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi ; que toutefois les insuffisances de ce titre peuvent encore être palliées, conformément au droit commun de la preuve, par un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extérieurs soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu'en l'espèce, l'acte de propriété sur la parcelle AV 136 détenu par la société MAMIAMI indique dans le paragraphe du rappel des servitudes, que son fonds n'est servant qu'à l'égard des parcelles AV [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et non de celle portant numéro [Cadastre 2][Cadastre 1] propriété de [L] [L] AUBIN ;
Que toutefois, même si les consorts [W] [V] ne versent pas aux débats la convention initiale de désenclavement de septembre 1986 entre les divers propriétaires des parcelles situées à [Adresse 3] par lesquelles les propriétaires desdites parcelles - dont ceux des parcelles [Cadastre 2][Cadastre 1] et [Cadastre 4][Cadastre 7] - ont participé, chacun pour différentes parties de la construction, au financement d'une servitude de passage sur leurs fonds suivant tracé d'anciens sentiers piétonniers, ils communiquent une facture du 6 octobre 1986 du géomètre expert [E] adressée à "M.[V] [H] & divers propriétaires"; qu'outre des plans, ils versent également aux débats une déclaration de [H] [V], lequel atteste d'une part avoir été choisi comme entrepreneur pour procéder à l'élargissement des anciens sentiers piétonniers par une route bétonnée de 4,50 mètre de large et assure d'autre part de la contribution notamment de [D] [Y] AUBIN, propriétaire de la parcelle [Cadastre 2][Cadastre 1] au financement de 264 m² de route sur la parcelle de "[N] [Q], née [C] [A], propriétaire de la parcelle AV 136" ; qu'ils joignent également une réitération en date du 10 juin 2008 de ladite convention de désenclavement de septembre 1986, signés par [V] [V] AUBIN née [N] et [F] [V] née [N], héritiers d'[Q] [N] certifiant que la servitude grevant AV 136 dessert également AV [Cadastre 1] ; que quand bien ce document est postérieur à la cession opérée au profit des consorts [T] -vendeurs de la parcelle 136 à la société MAMIAMI initialement propriété des consorts [N] - il est également communiqué une attestation rédigée par [K] [O] AUBIN affirmant avoir assisté en 1986 aux négociations sur la contribution financière du coût de la construction de la route désenclavant les terrains du Morne Diaco section Vitet, et notamment sur celle de [D] [Y] AUBIN pour la création de la servitude sur la parcelle AV 136 ;
Que par suite, la prétention de la société MAMIAMI pour voir cesser la circulation des engins de chantiers sur ledit chemin et à la suite le débat instauré entre les parties sur l'existence ou non d'une servitude de passage constitutive d'un droit réel au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2][Cadastre 1], n'a, d'évidence, pour objet que de déterminer leurs droits en fonction des éléments de preuve rapportées par chacune des parties ; que le débat sur l'existence même d'éventuelles nuisances générées par l'utilisation du chemin conduit ainsi à s'immiscer dans un contentieux de fixation des droits, dont l'appréciation relève des seuls juges du fond, le juge des référés étant ainsi incompétent pour en connaître; que c'est à juste titre en l'absence de violation évidente de la règle de droit constitutive d'un trouble manifestement illicite, que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé;
Que ce faisant, la prétention à provision formulée par la société MAMIAMI en réparation d'un préjudice matériel et moral s'appuyant sur de tels faits se heurte à contestation sérieuse ce qui exclut également ce point des pouvoirs du juge des référés ;
Qu'il en est tout autant de la demande d'indemnité provisionnelle présentée par les consorts [W] [V], laquelle ne repose également que sur la fixation de leurs droits à emprunter le chemin de servitude ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article
696 du code de procédure civile, la société MAMIAMI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel;
Attendu que tant en première instance qu'en cause d'appel, l'équité ne commande pas de faire application de l'article
700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe:
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2020,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a :
- condamné la société MAMIAMI à payer à [L] [L] AUBIN et à [E] [V], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par les parties,
Rejette, tant pour la première instance qu'en cause d'appel, la demande de [L] AUBIN et [E] [V] fondée sur les dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAMIAMI aux dépens d'appel.
Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe président