Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017, 16-16.415

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-07-06
Cour d'appel de Fort-de-France
2016-02-26

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Annulation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° Y 16-16.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Jean-Emmanuelle X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué

énonce que pour délibérer, la cour était composée de Mme Dominique Hayot, président, et de Mme Isabelle Martinez, conseiller ; Que par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique doit prendre en considération, pour le calcul de la pension retraite de Mme Jean-Emmanuelle X..., les périodes de versement de l'allocation de congés solidarité, les vingt-quatre meilleures années et 158 trimestres et communiquer à celle-ci un relevé de carrière rectificatif ; ALORS D'UNE PART QUE le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui n'indique pas l'absence d'opposition des parties à ce que Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère, tienne seule l'audience, a été rendu en violation de l'article 786 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel était composée, lors des débats, par «Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère » et lors du délibéré, par « Madame Dominique HAYOT, Présidente, Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère » de sorte que la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la règle de l'imparité révélée postérieurement aux débats et a violé les articles 430, 447 et 458 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-2 et L.312-1 du Code de l'Organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique doit prendre en considération, pour le calcul de la pension retraite de Mme Jean-Emmanuelle X..., les périodes de versement de l'allocation de congés solidarité, les vingt-quatre meilleures années et 158 trimestres et communiquer à celle-ci un relevé de carrière rectificatif. AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L 351-1 du code de la sécurité sociale garantit une pension de retraite à celui qui en demande la liquidation à partir de 60 ans. Trois éléments sont pris en compte pour le calcul de cette pension: le salaire annuel moyen, le taux et la durée d'assurance au régime général En application du décret du 27 août 1993, les assurés nés [...], le nombre d'années à retenir est fonction de l'année de naissance. En l'espèce, l'intimée est née [...]. Le nombre d'années à retenir est donc de 24 ans. La salariée a bénéficié du 1er juin 2002 au 31 mai 2007 d'un congé solidarité en application de la LOOM du 13 décembre 2 000. En application des articles R 351-12 du code de la sécurité sociale et VII de la loi: sont comptés comme des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation congé solidarité qui est assimilé à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite. En conséquence, c'est à bon droit que Madame X... demande que pour le calcul de sa pension de retraite, la CGSSM prenne en compte les 24 meilleures années et que sur son relevé de carrière, pour les années 2002 à 2007, en lieu et place de «période de chômage régime général» soit mentionné « congé solidarité». Le jugement doit donc être confirmé » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Conformément à l'article L 351-1 du Code de Sécurité Sociale (CSS), l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de 60 ans. La pension de retraite est calculée en fonction de trois éléments : le salaire annuel moyen, le taux et la durée d'assurance au seul régime général. Il existe un minimum de durée d'assurance pris en compte pour avoir droit au taux plein avant 65 ans. Bénéficient du taux plein de 50 % les assurés d'au moins 60 ans qui totalisent 158 trimestres pour ceux nés [...]. Pour ce qui concerne le salaire [...] moyen, le décret du [...] a modifié la détermination de celui-ci en portant de 10 à 25 le nombre des meilleures années à retenir. Conformément à l'article R 351-29-1 du CSS, tel que modifié par le décret du 25 avril 2007, seuls les assurés nés [...] voient leur salaire [...] moyen calculé sur la base de leurs 25 meilleures années. Désormais, pour les assurés nés [...], comme en l'espèce, le nombre d'années à retenir est exclusivement fonction de l'année de naissance. Il varie de 10 à 24 ans selon celle-ci. En l'espèce, il est constant que Mme X... est née [...]. Le nombre d'années à retenir est donc de 24 ans. Il est également constant qu'elle a bénéficié, du 1er juin 2002 au 31 mai 2007, par l'application de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13décembre 2000 d'un dispositif temporaire de préretraite, le "congé de solidarité", accordé à un salarié âgé de 55 ans ou plus. L'article R. 351-12 du Code de la Sécurité Sociale dispose que sont comptés comme périodes d'assurance (...) pour l'ouverture du droit à pension : h. des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 13 décembre 2000. L'article 15 VII. de ladite loi indique que les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. En conséquence, pour le calcul de la pension de retraite de Mme X..., la Caisse doit prendre en compte les 24 meilleures années, 158 trimestres et doit indiquer, sur le relevé de carrière de celle-ci, pour les années 2002 à 2007, "congé-solidarité" à la place de "période de chômage régime général." » ALORS QUE selon l'article 15 de la loi d'orientation pour l'outre-mer -2000/2007 du 13 décembre 2000 prévoit dans son paragraphe VII que « Les périodes de versements de l'allocation de congé solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture de droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire » ; que l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale précise qu'«un trimestre est assimilé à un trimestre d'assurance chaque fois que l'intéressé a perçu 50 jours d'allocation congé solidarité dans la limite de quatre trimestres par année civile » ; qu'en l'absence de toute disposition législative ou règlementaire prévoyant des modalités de report des allocations servies au titre du congé solidarité, les périodes de versements de l'allocation de congé solidarité permettent exclusivement de valider des périodes d'assurance vieillesse sans que les revenus de substitution perçus puissent être pris en compte pour la détermination des meilleures années ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15 paragraphe VII de la loi d'orientation pour l'outre-mer 2000/1207 du 13 décembre 2000 et de l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale.