COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS [7]
SELARL [6]
MSA BERRY TOURAINE
EXPÉDITION à :
SARL [8]
[L] [Z]
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 28 MARS 2023
Minute n°
N° RG 21/02086 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNEU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 7 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 31 janvier 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4])
[Adresse 4]
Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
MSA BERRY TOURAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution à l'audience du 31 janvier 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [L] [Z], né en 1983, a été engagé en qualité d'ouvrier paysagiste qualifié 04 par la SARL [8] le 3 juin 2019. Le 21 juin 2019, le salarié a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes aux termes de la déclaration d'accident du même jour : 'M. [Z] a utilisé la rampe d'accès à la benne du camion. Rampe qui étant mal positionnée a provoqué son déséquilibre' et engendré une contusion des membres inférieurs.
L'accident a été pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole au titre de la législation professionnelle selon décision du 3 juillet 2019.
A compter du 5 septembre 2019, M. [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail de rechute constatant des 'douleurs dorsales droite'.
Le 24 juin 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2020.
Par requête du 2 décembre 2020, M. [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 21 juin 2019.
Selon jugement du 7 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que la société [8], en qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont été victime M. [L] [Z] le 21 juin 2019,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] [Z]
- ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Dr [W] [Adresse 2] inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Riom, laquelle aura pour mission, les parties dument convoquées,
- d'examiner l'intéressé,
- de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission;
- de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident dont il a été victime,
- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article
L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
* le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7)
* le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation)
* le cas échéant, la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident,
* d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- de décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité ou autre troubles...) ;
- décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé ;
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
- dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
- dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire ;
- débouté M. [Z] de sa demande de provision ;
- réservé la demande au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l''exécution provisoire ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 11 octobre 2021 à 14h pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties pour cette date, sans nouvel avis.
Suivant déclaration du 5 juillet 2021, la SARL [8] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023.
Aux termes de ses écritures déposées en vue de l'audience, la SARL [8] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en les chefs de jugement visés dans son acte d'appel,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions et la dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable commise par la société,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [Z] demande à la Cour :
- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 7 juin 2021,
En conséquence,
- renvoyer les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour qu'il soit statué sur la liquidation de ses préjudices,
- condamner la société [8] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [8] aux entiers dépens.
La Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine, dispensée de comparution à l'audience du 31 janvier 2023 en application des articles
446-1 du Code de procédure civile et
R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, indique à la Cour, par mail du 27 janvier 2023, s'en rapporter à sa décision.
En application de l'article
455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
- Sur la faute inexcusable
En application de l'article
L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
En l'espèce, la société fait valoir que M. [Z] est revenu travailler le lundi 24 juin 2019, ainsi que deux jours après la réouverture de l'entreprise à la fin du mois d'août. Elle observe également que ce n'est que trois mois après la survenance de l'accident que le salarié en a contesté les circonstances prétendant que les rampes étaient défectueuses. Elle soutient encore que la cause reste indéterminée et qu'elle est très attachée aux réglementations en matière de sécurité ce dont elle prétend justifier.
M. [Z] expose quant à lui que le jour de son accident de travail, il a été contraint d'utiliser un camion-benne défectueux, fourni par la société [8], puisque selon lui, les rampes du véhicule étaient tordues. Il conteste être allé chercher ces rampes dans le dépôt de la société [9] soutenant qu'elles n'ont été mises au rebut qu'après son accident. Il relève à cet égard que les pièces adverses présentent des incohérences et considère, en toute hypothèse, que le simple fait d'avoir conservé lesdites rampes dans les locaux suffit à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Il ajoute qu'au surplus la société ne démontre pas qu'il lui était interdit d'utiliser les rampes pour décharger les poubelles.
- Sur le caractère professionnel de l'accident du 21 juin 2019
Selon l'article L. 411 -1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la victime doit apporter la preuve de la matérialité de l'accident, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 21 juin 2019 à 11h45, M. [Z] était en train de monter la poubelle de déchets verts pour la mettre dans la benne d'un camion lorsqu'il a chuté, se trouvant sur un chantier d'espaces verts pendant son temps de travail et se blessant aux membres inférieurs. L'employeur admet en avoir été avisé le jour même à 14 heures, le salarié ayant été retrouvé par un collègue à côté du camion et emmené au pôle santé Vinci.
Dans ces circonstances, l'existence d'un accident du travail en date du 21 juin 2019 ne peut être sérieusement discutée, l'employeur faisant vainement valoir que sa cause demeure indéterminée alors qu'il lui incombe, pour renverser la présomption d'imputabilité, de démontrer qu'elle est totalement étrangère au travail.
- Sur la conscience du danger et les mesures prises
Comme l'a justement relevé le premier juge, la conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Dans sa déclaration d'accident du travail, l'employeur a indiqué : 'M. [Z] a utilisé la rampe d'accès à la benne du camion. Rampe qui étant mal positionnée a provoqué son déséquilibre'. Le salarié conteste cette présentation des faits indiquant pour sa part dans un courrier du 12 septembre 2019 'les rampes' était défectueuse et tordue. J'ai voulu monter dans la benne pour vider une poubelle de déchets verts mais en lien avec le matériel inadapté la rampe à gliser ceux qui à provoqué mon déséquilibre et ma chute'.
Il joint au soutien de ses prétentions une attestation de M. [E], en apprentissage à la Cisaille d'Or (L'Or Vert) de janvier 2019 à août 2020 qui témoigne que la rampe qui a conduit à la chute de M. [Z] était défectueuse pour avoir été endommagée par un client ; il précise qu'elle n'a été mise au dépôt qu'après l'accident querellé. Il indique également avoir constaté des problèmes dans l'entreprise au niveau du matériel (camion sans contrôle technique ni assurance, remorque en mauvais état, rampe non conforme). Sa mère le confirme.
La société lui oppose les dires du chef d'équipe, lequel déclare que les rampes ont bien été accidentées par un client mais ont été déposées à l'extérieur du bâtiment dans le bac où se trouve la ferraille de récupération, de sorte qu'au mois de juin, M. [Z] n'a pas pu les utiliser. Il poursuit en indiquant que le salarié ne pouvait l'ignorer pour participer chaque vendredi au nettoyage des camions, du matériel et du dépôt.
Pour autant, la société ne produit aucun élément permettant à la Cour de s'assurer de la réalité de ces assertions et des mesures mises en 'uvre pour sécuriser le dépôt. Elle ne justifie pas davantage de l'acquisition de nouvelles rampes en remplacement de celles défectueuses ; elle communique tout au plus un procès-verbal de constat d'huissier de justice réalisé le 20 janvier 2021 qui illustre la manière d'opérer pour charger un camion benne, dont il n'est toutefois pas établi qu'il s'agisse de celui utilisé par M. [Z] le jour de l'accident, selon s'il s'agit d'un objet roulant ou non, les rampes utilisées étant alors en bon état.
Dans ces conditions, en l'absence de plus amples éléments susceptibles de contredire ceux avancés par le salarié, alors que le document unique d'évaluation des risques prévoit les risques liés au chargement et au déchargement du véhicule mais aussi au stockage de matériels et produits divers, il apparaît que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis M. [Z] mais n'a pris aucune mesure nécessaire pour l'en préserver. La faute inexcusable de la société [8] sera donc retenue et le jugement entrepris confirmé.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
* Sur la majoration de la rente
Conformément à l'article
L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. La majoration suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a accueilli la demande de M. [Z] de majoration maximale des prestations servies au titre de son accident du travail.
* Sur l'indemnisation des préjudices
Indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément à l'article
L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
Dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a précisé que la victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article
L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que cette même personne, devant les mêmes juridictions, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient de confirmer la décision déférée qui a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. [Z] afin de permettre l'évaluation des préjudices indemnisables résultant de son accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Il y a lieu de rappeler que l'expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux et assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article
L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, et sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l'éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Il sera enfin observé que M. [Z] ne forme plus en cause d'appel de demande de provision après en avoir été débouté en première instance.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner la société [8], qui succombe, à payer d'ores et déjà à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article
700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens dans l'attente de l'issue du litige.
PAR CES MOTIFS
:
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [L] [Z] ;
Condamne la société [8] à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,