CJUE, 15 décembre 2000, C-361/00

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-361/00
  • Date de dépôt : 29 septembre 2000
  • Titre : Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Concurrence - Paiement d'une amende - Garantie bancaire.
  • Nature : Ordonnance
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2000:717
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62000CO0361
  • Rapporteur : Rodríguez Iglesias
  • Avocat général : Jacobs
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Résumé

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Texte intégral

Avis juridique important | 62000O0361 Ordonnance du Président de la Cour du 15 décembre 2000. - Cho Yang Shipping Co. Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Concurrence - Paiement d'une amende - Garantie bancaire. - Affaire C-361/00 P(R). Recueil de jurisprudence 2000 page I-11657 Sommaire Mots clés 1 Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles (Art. 242 CE) 2 Référé - Mesures provisoires - Compétence du juge des référés - Limites - Compétence du juge des référés du Tribunal d'ordonner des mesures destinées à produire des effets jusqu'au jour du prononcé d'un arrêt de la Cour - Absence (Art. 242 CE et 243 CE) Sommaire 1 Une demande de dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée par la Commission pour violation des règles de concurrence ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. La possibilité d'exiger la constitution d'une caution est en effet expressément prévue pour les procédures en référé, par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission. (voir point 88) 2 Le juge des référés du Tribunal n'est pas compétent pour ordonner des mesures provisoires destinées à produire des effets jusqu'au prononcé d'un arrêt de la Cour sur un pourvoi qui pourrait être formé contre l'arrêt du Tribunal mettant fin à l'instance au fond. En effet, il découle du libellé des articles 242 CE et 243 CE que le sursis à l'exécution d'un acte - comme les mesures provisoires - ne peut être ordonné que dans le cadre d'une affaire dont la Cour ou le Tribunal sont respectivement saisis. En outre, il ressort de l'article 53, second alinéa, du statut de la Cour de justice que c'est à la Cour qu'il revient de statuer, en cas de pourvoi, sur toute demande de sursis à l'exécution ou de mesures provisoires formulée par une partie. (voir points 96-100)

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