Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016, 2015/00024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de pourvoi :
    2015/00024
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DOMAINE DE MONTCHEVREUIL
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL41 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 3800955
  • Parties : B (Hubert) ; TERRE NATURE SARL (intervenante volontaire) / DOMAINE DE MONTCHEVREUIL SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 30 octobre 2014
  • Président : Monsieur Jean-Loup CARRIERE
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
2016-05-12
Tribunal de grande instance de Lille
2014-10-30

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

ARRÊT

DU 12/05/2016 N° RG : 15/00024 Jugement (N° 14/04257) rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE APPELANTS Monsieur Hubert B INTERVENANTE VOLONTAIRE SARL TERRE NATURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social Bois de Luchy 60840 CATENOY Représentés par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI Assistés de Me Patrick T, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SARL DOMAINE DE MONTCHEVREUIL, prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social Château de Montchevreuil 60240 FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Représentée par Me Corinne DENEUVILLE-DECASTIAUX, avocat au barreau de LILLE Assistée de Me Stéphane C, membre du cabinet VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Aude M, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre Christian PAUL-LOUBIERE, Président Myriam CHAPEAUX, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2016 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2016 FAITS & PROCÉDURE La société Domaine de Montchevreuil est une société qui, depuis 1986 sous cette dénomination sociale, a pour principale activité la restauration traditionnelle et l'organisation de chasses. Elle est propriétaire d'un ensemble immobilier clos d'environ 160 ha appelé 'Domaine de Montchevreuil' sur la commune de Fresneaux Montchevreuil, dans l'Oise. Le 27 janvier 2011, M. B a déposé en son nom personnel auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) la marque 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955 dans les classes 35, 41 et 43. Le 29 juillet 2013, la société Terre Nature, à la signature de M. B, son gérant, a adressé une mise en demeure à la société Domaine de Montchevreuil de cesser l'utilisation de sa dénomination sociale compte tenu de la marque déposée. Le 3 février 2014, la société Domaine de Montchevreuil adressait une mise en demeure à M. B par laquelle elle lui demandait de lui transférer la propriété de la marque la marque 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955 ou à défaut d'effectuer une déclaration de retrait auprès de l'INPI, et de cesser sans délai toute exploitation de cette marque. Par acte d'huissier en date du 18 avril 2014, la société Domaine de Montchevreuil a fait assigner M. B devant le tribunal de grande instance de Lille afin, au visa des articles L.711-4, L.712-6, L.114-3, L.714-7 et R.714-2 du code de la propriété intellectuelle, et 1382 du code civil et a demandé au tribunal de constater l'antériorité des droits de la société sur la signe 'Domaine de Montchevreuil » à titre de dénomination sociale, de constater le caractère frauduleux du dépôt de la marque française « Domaine de Montchevreuil » n° 3800955 et en conséquence, ordonner le transfert de propriété de la marque 'Domaine de Montchevreuil » n°3800955 au pro't de la société Domaine de Montchevreuil et l'inscription correspondante au registre national des marques de l'INPI ; à titre subsidiaire, elle demandait que la nullité de la marque soit prononcée ; en tout état de cause, elle demandait qu'il soit ordonné à M. B de cesser immédiatement et définitivement toute exploitation du signe « Domaine de Montchevreuil » sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux de la société Domaine de Montchevreuil, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision ; de condamner M. B à verser à la société Domaine de Montchevreuil une somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi, d'autoriser la publication de la décision, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner M. B à lui payer une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Bien que la signification ait été faite à personne, M. B n'a pas constitué avocat. Par décision (RG 14/04257) du 30 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lille a constaté l'antériorité des droits de la société Domaine de Montchevreuil sur le signe 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955 utilisé à titre de dénomination sociale ; constaté le caractère frauduleux du dépôt de la marque française 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955

; en conséquence

, il a ordonné le transfert de la propriété de la marque 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955 au profit de la société Domaine de Montchevreuil, ordonné l'inscription correspondante au registre national des marques de l'INPI aux frais du débiteur, ordonner à M. B de cesser immédiatement et définitivement toute exploitation du signe 'Domaine de Montchevreuil', sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux de la société Domaine de Montchevreuil, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et ce, durant trois mois ; condamner M. B à payer à la société Domaine de Montchevreuil la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; condamner M. B aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Domaine de Montchevreuil une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Domaine de Montchevreuil du surplus de ses demandes et ordonner l'exécution provisoire. M. B a relevé appel total de la décision par déclaration du 31 décembre 2014. La SARL Terre Nature est intervenue volontairement à l'instance. La société Domaine de Montchevreuil a relevé appel incident partiel dans ses conclusions du 17 septembre 2015. La procédure devant la cour d'appel a été clôturée le 15 janvier 2016.

MOYENS

& PRÉTENTIONS Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2015, M. B et la SARL Terre Nature demandent à la cour au visa des articles L.711-4 et L.712-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle ancien, des articles 1134 et 1147 et subsidiairement 1371 et suivants du code civil, des articles 567, 325 à 330 du code de procédure civile, de déclarer recevables les demandes de M. B et de la Société Terre Nature, d'infirmer en tous points le jugement attaqué et statuant a nouveau, de dire que la contestation du dépôt de marque est prescrite puisque introduite postérieurement aux 3 ans prévus aux articles L.711-4 et L.712-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle ancien, de dire subsidiairement la contestation mal fondée, puisqu'en inscrivant la marque du Domaine de Montchevreuil à son profit, M. B, qui avait exploité et développé ladite marque pendant près de 20 ans, ne pouvait pas être de mauvaise foi ; de rejeter également la demande d'annulation formée subsidiairement par la société Domaine de Montchevreuil puisqu'il n'existe aucun risque de confusion sauf, éventuellement, du seul fait de la société Domaine de Montchevreuil ; de dire par suite que M. B pourra conserver à son profit la marque « Domaine De Montchevreuil » ; d'accueillir par ailleurs M. B et la Société Terre Nature dans leurs demandes reconventionnelles ; de constater au vu des dires et des pièces précédemment évoqués que la Société Terre Nature a été contrainte de mettre fin à son activité commerciale dans le Château de Montchevreuil sans aucune indemnisation, le fonds qu'elle avait créé, développé et pérennisé étant alors récupéré par la société Domaine de Montchevreuil ; de condamner par suite la société Domaine de Montchevreuil à payer à la société Terre Nature la somme de 250.000€ en réparation de l'appropriation indue du fonds de commerce de la société Terre Nature par la société Domaine de Montchevreuil, à titre principal sur le fondement contractuel et à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; de condamner en outre la société Domaine de Montchevreuil à payer à M. B la somme de 50.000€ en dédommagement du préjudice moral subi par ce dernier qui a créé, développé et pérennisé un fonds pendant près de 20 années et qui a vu ensuite ledit fonds être détourné de manière malhonnête par la société Domaine de Montchevreuil ; de condamner enfin la société Domaine de Montchevreuil aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. B et à la Société Terre Nature la somme de 6.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2015, la société Domaine de Montchevreuil demande à la cour au visa des articles L.711-4, L. 712-6, L. 714-3, L. 714-7 et R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil, des articles 64, 70, 122, 554, 559, 560, 564, 565, 700 du code de procédure civile, à titre principal, sur la revendication de la marque 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955, de constater l'antériorité des droits de la société Domaine de Montchevreuil sur le signe 'Domaine de Montchevreuil' à titre de dénomination sociale, de constater le caractère frauduleux du dépôt de la marque française 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955 et en conséquence, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 30 octobre 2014 en ce qu'il a ordonné le transfert de propriété de la marque 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955 au profit de la société Domaine de Montchevreuil et l'inscription correspondante au registre national des marques de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) aux frais de M. B ; à titre subsidiaire, sur la nullité de la marque 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955, de constater que le dépôt de la marque française 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955 porte atteinte aux droits antérieurs de la société Domaine de Montchevreuil sur sa dénomination sociale et en conséquence, de prononcer la nullité de la marque française 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955, d'ordonner, en conséquence, la radiation de la marque 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955 du registre national des marques de l'INPI ; en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. B de cesser immédiatement et définitivement toute exploitation du signe 'Domaine de Montchevreuil', sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux de la société Domaine de Montchevreuil, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. B à verser à la société Domaine de Montchevreuil des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la dénomination sociale 'Domaine de Montchevreuil' mais de porter la somme de ces dommages et intérêt à hauteur de 20.000 € ; sur les demandes reconventionnelles de la société Terre Nature, à titre principal, de constater l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Terre Nature et l'irrecevabilité de ses demandes ; à titre subsidiaire, de dire ces demandes malfondées et d'en débouter la société Terre Nature ; sur les demandes reconventionnelles de M. B, à titre principal, de constater l'irrecevabilité de ces demandes reconventionnelles et à titre subsidiaire, de les dire mal fondées ; de constater que l'appel formé par M. B et l'intervention volontaire de la société Terre Nature sont abusifs et dilatoires, et soumis à l'article 560 du code de procédure civile et en conséquence, de condamner respectivement M. B et la société Terre Nature à verser à la société Domaine de Montchevreuil la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; en toute hypothèse, d'autoriser la société Domaine de Montchevreuil à faire publier, en intégralité ou par extraits, la décision à intervenir, dans cinq journaux, magazines ou périodiques de son choix, aux frais solidaires de M. B et de la société Terre Nature, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 5.000 € ; de condamner solidairement M. B et la société Terre Nature à verser à la société Domaine de Montchevreuil une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Elle fait valoir que les demandes de la société Terre Nature ne peuvent être qualifiées de reconventionnelles, de constater que la société Terre Nature ne justifie ni d'un intérêt à agir ni d'un lien suffisant entre son intervention volontaire et les prétentions originaires de la société Domaine de Montchevreuil, de constater que la société Terre Nature soumet des prétentions nouvelles à la cour. Elle avance que les demandes, qu'elles soient relatives à une prétendue perte d'un fonds de commerce ou un prétendu enrichissement sans cause ne sont pas fondées et relèvent de prétentions nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables. Il en est de même pour les demandes de M. B fondées sur un prétendu préjudice moral qui doivent également être rejetées. SUR CE, Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL Terre Nature et de ses demandes L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'intervention doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant. La SARL Terre Nature fait valoir qu'outre les droits de M. B, ce sont surtout ses droits qui sont en cause. La SARL constitue en effet l'outil de toutes les activités de chasse de M. B, qui en est le gérant, quant au domaine de Montchevreuil. Il produit un contrat de licence portant sur la marque 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955, dont la première phrase indique qu'il est signé et prend effet à compter du 1er janvier 2011. Il importe peu pour l'appréciation de l'intérêt à intervenir que le contrat de licence est fait l'objet d'une inscription au registre national des marques conformément à l'article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, la SARL Terre Nature, qui n'a été ni partie ni représentée en première instance, présente bien d'un intérêt à agir concernant l'action en revendication et en annulation de marque intentée par la société Domaine de Montchevreuil, l'intervention se rattachant par un lien suffisant à ces prétentions. En revanche, l'article 554 du code civil ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction. Les demandes de dommages intérêts formulées par la SARL Terre Nature tant sur le fondement contractuel que sur celui de l'enrichissement sans cause et relatif au détournement de son fonds de commerce ne procèdent pas directement de la demande originaire et ne tendent aucunement aux mêmes fins, l'objet du litige initial étant la propriété de la marque. Dès lors, ses demandes doivent être déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. B L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Elles doivent répondre aux critères de l'article 70 du même code qui soumet leur recevabilité à un rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant. M. B demande reconventionnellement la condamnation de la société Domaine de Montchevreuil à lui payer une somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi suite au détournement du fond qu'il avait créé, développé et pérennisé. Cette demande est sans lien démontré avec l'action relative à la revendication et à la nullité de la marque intentée par la société Domaine de Montchevreuil. Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable. Sur l'action en revendication de la marque la marque 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955 Sur le risque de confusion et l'antériorité de l'utilisation du signe à titre de dénomination sociale L'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi 92-597 du 1er juillet 1992, applicable entre 3 juillet 1992 au 19 mars 2014, prévoit que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. M. B a déposé la marque» Domaine de Montchevreuil » n° 3800955 le 27 janvier 2011 pour les classes : •35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; •41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; •43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d'enfants ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions pour animaux. Dans le contrat de licence du 1er janvier 2011 conclu entre M. B et la SARL Terre Nature, les activités sont précisées ainsi qu'il suit : • 35 : séminaires et organisation de chasse ; • 41 : service de loisirs (chasse) ; • 43 : restauration et traiteurs ; La marque déposée ne recouvre donc pas uniquement des activités de chasse. Il résulte d'autre part notamment de l'acte de cession de parts et de l'acte de transformation en date du 28 mars 2011 dressés par Maître P, notaire, produits que la société Domaine de Montchevreuil est issue d'une transformation opérée à la même date et sans création d'une personne morale nouvelle de la SNC Alet et Fils constituée le 4 mai 1984, qui avait pris pour dénomination sociale « domaine de Montchevreuil » aux termes d'une cession de parts en date du 25 juin 1986. Le siège social et l'établissement principal de ladite société se situent au château de Montchevreuil à Fresneaux Montchevreuil (Oise), dont il n'est pas contesté qu'il soit la propriété de la société. L'objet social n'a pas été modifié entre ces deux dates et consiste en l'exploitation commerciale directe ou indirecte de toutes activités liées aux loisirs, notamment à la restauration, l'hôtellerie, la chasse et la pêche, l'exploitation de tout parc de loisirs, l'exploitation agricole et forestière de tout domaine mis à disposition de la société dans le cadre de ces activités, ou dont elle deviendrait propriétaire. Il est précisé dans les statuts que la société peut recourir, en tous lieux, à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'ils soient dès lors qu'ils concourent ou peuvent concourir, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités visées ou qu'ils permettant de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires. Les signes sont strictement identiques. Il n'est pas contesté que la société Domaine de Montchevreuil fournissait antérieurement au dépôt de la marque des prestations de restauration, d'hébergement et d'organisation d'événements. Ces prestations correspondent aux activités prévues par les classes 35, 41 et 43. Concernant les activités de chasse, M. B affirme qu'entre 1994 et 2012, l'activité chasse était exercée par lui-même et qu'avant cette date, aucune activité de chasse n'était réellement proposée. Il indique cependant dans ses conclusions que la société Domaine de Montchevreuil lui louait son terrain en vertu d'un contrat de location conclu en 1995, non produit. Plusieurs factures sont produites pour les années 1995 à 2001 puis de 2004 à 2010 relatives à des réceptions et des repas, à des mises à disposition du terrain pour la chasse ou encore à la mise à disposition de matériel. Ce faisant, la société Domaine de Montchevreuil exploitait conformément à son objet social de façon indirecte une activité de chasse, liée à sa dénomination sociale. Au surplus, la chasse et les réceptions apparaissent fortement liées, ainsi qu'il résulte des documents publicitaires produits, et intrinsèquement associées au signe « Domaine de Montchevreuil ». L'antériorité de la dénomination sociale pour l'ensemble des activités visées à son objet social doit en conséquence être retenue. Dès lors, a stricte identité des signes en cause ainsi que l'identité ou la similarité des activités qui ne portent pas que sur la chasse mais sur l'ensemble des loisirs et notamment la restauration, l'hôtellerie et la pêche en sus de la chasse, conduisent à considérer que le risque de confusion est établi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'antériorité des droits de la société Domaine de Montchevreuil au titre de sa dénomination sociale et en raison du risque de confusion existant. Sur la revendication L'article L.712-6 créé par la loi 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. Sur l'inscription frauduleuse En déposant comme marque le signe « Domaine de Montchevreuil », M. B a sciemment méconnu les droits et intérêts antérieurs de la société Domaine de Montchevreuil, dont il avait connaissance. En effet, il met en avant dans ses conclusions ses relations d'affaires avec la société Domaine de Montchevreuil depuis de nombreuses années. Les différentes factures produites démontrent qu'il avait parfaitement connaissance des activités de la société Domaine de Montchevreuil, notamment de restauration et de réception. Il a au surplus été actionnaire de ladite société, dont l'objet social n'a pas changé, entre les 28 mars et 14 mai 2011. Dès lors, il ne peut prétendre ne pas avoir su lors du dépôt de marque au mois de janvier 2011 que ce faisant, il allait nuire aux intérêts de la société Domaine de Montchevreuil en le privant intentionnellement d'un signe qu'elle utilisait. C'est d'ailleurs l'objet même de la mise en demeure en date du 29 juillet 2013 qu'il a adressé à la société Domaine de Montchevreuil et dans laquelle il indique : « nous vous rappelons que depuis 2011 notre société est directement ou indirectement bénéficiaire de la marque du Domaine de Montchevreuil, marque déposée sous le numéro 11/3900955 dans les classes 35,41 et 43, qui englobent l'ensemble des activités que vous entendez exercer sous les appellations susdites. Compte tenu de la marque déposée, nous vous mettons en demeure de cesser d'utiliser ladite marque et les activités correspondant à cette marque et de nous en justifier ». Le signe présente un caractère particulièrement distinctif. En effet, il reproduit le toponyme du lieu de l'établissement principal et du siège social de la société Domaine de Montchevreuil. Le Château de Montchevreuil a fait l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques suivant arrêté du Ministère de la culture du 21 février 1983 et les jardins du château de Montchevreuil ont fait l'objet d'une inscription à l'inventaire général du patrimoine culturel. Il s'agit donc d'un lieu spécifique, ce qui renforce le caractère distinctif du signe. Compte tenu des activités exercées par la société Domaine de Montchevreuil, l'utilisation du signe apparaît déterminante et nécessaire à la poursuite de ses activités. Sur la prescription Il résulte de l'article 712-6, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle que si le déposant est de mauvaise foi, la prescription triennale de l'action en revendication n'a pas lieu d'être et c'est la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui s'applique. Il résulte des éléments précédemment énoncés que la mauvaise foi de M. B est établie (il y a d'ailleurs lieu de constater que parmi les cinq marques qu'il indique avoir déposées le même jour, il s'agit de la seule marque composée d'un toponyme, et que la marque ne semble par ailleurs pas avoir été utilisée depuis son dépôt). En l'espèce, la marque a été déposée le 27 janvier 2011 et la publication de la demande date du 18 février 2011. La lettre de mise en demeure de M. B par laquelle la société Domaine de Montchevreuil a eu connaissance du dépôt de la marque est en date du 29 juillet 2013. L'assignation est en date du 18 avril 2014. Il y a dès lors lieu de retenir la mauvaise foi de M. B lors du dépôt de la marque et d'écarter en conséquence la prescription triennale prévue par l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dans son ancienne version. La prescription qui s'applique est une prescription quinquennale. L'action n'est en conséquence pas prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le transfert de la marque Les conditions de l'article 712-6 du code de la propriété intellectuelle étant réunies, il y a lieu d'ordonner le transfert de la marque 'Domaine de Montchevreuil' n° 3800955 à la société Domaine de Montchevreuil. Le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes de la société Domaine de Montchevreuil Sur la cessation de l'utilisation du signe Il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné à M. B de cesser immédiatement et définitivement toute exploitation du signe « Domaine de Montchevreuil », sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, pour désigner des produits et des services identiques ou similaires à ceux de la société Domaine de Montchevreuil, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et ce durant trois mois. Sur les dommages intérêts la société Domaine de Montchevreuil demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil la condamnation de M. B à lui payer une somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait du comportement particulièrement fautif de celui-ci. Ce préjudice n'est étayé par aucune pièce. Il n'est notamment pas démontré que M. B ait fait usage de la marque. Dès lors, le jugement qui a condamné M. B à payer à la société Domaine de Montchevreuil une somme de 5.000 € en réparation de ce préjudice sera confirmé. Sur la publication Ainsi que l'a souligné le premier juge, la publication demandée de tout ou partie de la décision n'est pas prévue par un texte spécial et n'apparaît pas par ailleurs être une réparation dont la forme soit en adéquation avec le dommage subi compte tenu de l'absence d'utilisation démontrée de la marque depuis son dépôt et sa publication. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement qui a écarté la demande. Sur la demande pour procédure abusive La société Domaine de Montchevreuil demande la condamnation respective de M. B et de la SARL Terre Nature à lui payer une somme de 10.000 €. Concernant M. B, la demande est faite en application de l'article 560 du code de procédure civile, lequel prévoit que le juge d'appel peut condamner à des dommages intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance. Il y a lieu de condamner M. B à payer une somme de 2.000 € à la société Domaine de Montchevreuil, son absence de comparution en première instance suivi d'un appel principal n'étant pas le moins justifié. Concernant la SARL Terre Nature en revanche, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'action de aurait dégénéré en abus. En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile en effet, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. La demande de la société Domaine de Montchevreuil à l'encontre de M. B doit être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. B et la SARL Terre Nature, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Domaine de Montchevreuil la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme dans son intégralité le jugement (RG 14/04257) du 30 octobre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Lille ; Y ajoutant, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SARL Terre Nature ; Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL Terre Nature et de M. B ; Condamne M. B à payer à la société Domaine de Montchevreuil une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile ; Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formulée par la société Domaine de Montchevreuil à l'encontre de la SARL Terre Nature ; Condamne M. B et la SARL Terre Nature in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Domaine de Montchevreuil la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande.