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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 6 juin 2019, 18NC01241

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • discipline Sanctions • requête • sanction • ressort • rapport • risque • service • corruption • principal • recevabilité • recours • requérant • soutenir • technicien • mutation • presse

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
6 juin 2019
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
13 février 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    18NC01241
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. FAVRET
  • Rapporteur : M. Alain LAUBRIAT
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 février 2018
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000038625098
  • Président : M. MESLAY
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Communauté de communes de Suippes et Vesle

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le président de la communauté de communes de Suippes et Vesle lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois ainsi que la décision du 24 avril 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1701162 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2018, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 février 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes de Suippes et Vesle du 3 février 2017 et la décision du 24 avril 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Suippes et Vesle le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D...soutient que : - le conseil de discipline de la fonction publique territoriale était irrégulièrement composé lors de sa séance du 9 janvier 2017 au cours de laquelle sa situation a été examinée ; - les conditions sanitaires et de sécurité à la piscine intercommunale de Suippes n'étaient pas satisfaisantes ; - la communauté de communes n'a pris aucune mesure pour remédier aux dysfonctionnements portés à sa connaissance ; - la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations n'ayant pas réagi à ses signalements, il était fondé à les rendre publics ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'en sa qualité de lanceur d'alerte, il bénéficiait de la protection instituée par l'article 10 de la loi n° 2016-1691. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, la communauté de communes de la région de Suippes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes soutient que : - la requête est irrecevable, faute de production du jugement attaqué ; - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2018. Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 15 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la communauté de communes de la région de Suippes.

Considérant ce qui suit

: 1. M. D...est employé depuis 2010 par la communauté de communes de Suippes et Vesle devenue la communauté de communes de la région de Suippes en qualité de maitre-nageur sauveteur à la piscine intercommunale de Suippes. Par un arrêté du 3 février 2017, le président de la communauté de communes a infligé à M. D...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois. M. D...fait appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2017 ainsi que de la décision du 24 avril 2017 rejetant son recours gracieux. Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2017 : En ce qui concerne la légalité externe : 2. L'article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dispose : " Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (...) Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. (...) ". Selon le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux sont répartis en six groupes hiérarchiques. Chacune des catégories A, B et C comporte deux groupes. " Constituent le groupe hiérarchique 3 : 1° Les rédacteurs, techniciens, animateurs, assistants de conservation, assistants d'enseignement artistique, éducateurs des activités physiques et sportives, chefs de service de police municipale, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ; (...). Constituent le groupe hiérarchique 4, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B : 1° Les rédacteurs principaux de 2e classe et rédacteurs principaux de 1re classe, techniciens principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1re classe, animateurs principaux de 2e classe et animateurs principaux de 1re classe, assistants de conservation principaux de 2e classe et assistants de conservation principaux de 1re classe, assistants d'enseignement artistique principaux de 2e classe et assistants d'enseignement artistique principaux de 1re classe, éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 2e classe et éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 1re classe, chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et chefs de service de police municipale principaux de 1re classe, assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux, techniciens paramédicaux de classe normale et techniciens paramédicaux de classe supérieure, infirmiers de classe normale et infirmiers de classe supérieure, éducateurs de jeunes enfants et éducateurs principaux de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux ; (...) ". 3. M. D...fait valoir que la composition du conseil de discipline lors de la séance du 9 janvier 2017 au cours de laquelle sa situation a été examinée était irrégulière. 4. D'une part, contrairement aux affirmations du requérant, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que siègent au sein des conseils de discipline de la fonction publique territoriale des représentants de la filière sportive lorsque la situation d'agents relevant de cette filière est examinée. D'autre part, M.D..., éducateur territorial des activités physiques et sportives, -soit un cadre d'emploi ressortant de la catégorie B-, relève du groupe hiérarchique 3. Il ressort du procès-verbal de réunion du conseil de discipline du 9 janvier 2017 que deux rédacteurs principaux de 1ère classe, un technicien principal et un technicien représentaient le personnel lors de cette réunion. Les cadres d'emplois des rédacteurs principaux de 1ère classe, des techniciens principaux et des techniciens étant classés en catégorie B, les agents représentant les personnels lors de la réunion du conseil de discipline du 9 janvier 2017 ressortaient donc d'un groupe hiérarchique égal ou supérieur à celui de M.D.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la composition du conseil de discipline qui a examiné sa situation le 9 janvier 2017 était irrégulière dès lors que les représentants du personnel présents étaient d'un groupe hiérarchique inférieur au sien. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Pour infliger à M. D...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois, le président de la communauté de communes de Suippes et Vesle s'est fondé sur la méconnaissance par l'intéressé, d'une part de ses obligations de discrétion et de réserve, d'autre part de ses obligations professionnelles. S'agissant de la méconnaissance des obligations de discrétion et de réserve : 6. M. D...soutient que la sanction dont il a fait l'objet est illégale dès lors qu'en sa qualité de lanceur d'alertes, il bénéficiait de la protection instituée par les lois n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte et 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 7. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. (...) ". L'article 10 de cette même loi a ajouté à l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un alinéa 2 ainsi rédigé : " Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ". Selon l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 : " I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. / En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. / En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. II. - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public. (...) ". 8. Il ressort des pièces du dossier que dans différents articles publiés entre août et octobre 2016 par la presse locale, M. D...et deux de ses collègues ont dénoncé des taux élevés de chloramines dans les eaux de baignade de la piscine générant un risque sanitaire et un sous-effectif chronique de maitres-nageurs sauveteurs générant des risques pour la sécurité des usagers. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si les autocontrôles réalisés par le personnel de la piscine intercommunale ont révélé à plusieurs reprises depuis 2014 de légers dépassements des taux légaux de chloramines, ces dépassements n'ont pas été confirmés par les mesurages réalisés par l'agence régionale de santé en décembre 2015 et par un laboratoire spécialisé en avril 2016. Par ailleurs, la communauté de communes a, dès 2014, édicté des consignes à mettre en oeuvre en cas de dépassement des taux légaux de chloramines, prévoyant notamment le débouchage des filtres, des apports d'eau et la ventilation des locaux. Enfin, et conformément aux préconisations formulées par l'agence régionale de santé dans un rapport établi le 30 juin 2015, quatre nouvelles douches et deux pédiluves ont été installés respectivement en septembre 2015 et avril 2016 et les travaux de remplacement des gaines de ventilation ont fait l'objet d'un marché public passé le 9 mars 2017 après réalisation en mars 2015 et avril 2016 d'études d'ingénierie. 10. D'autre part, si M. D...indique que seul un maitre-nageur est présent hors période estivale, notamment le dimanche et lors des nocturnes des mardi et vendredi, il ressort des tableaux produits par la communauté de communes que la fréquentation durant ces périodes ne dépasse que très rarement 100 personnes. Par ailleurs, la communauté de communes a manifesté sa volonté de renforcer les effectifs, et cela bien avant que la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations attire son attention par un rapport du 21 juillet 2016 sur la nécessité d'adapter les effectifs à la fréquentation. Ainsi par une délibération du 1er octobre 2015, le conseil communautaire a décidé la modification du tableau des effectifs avec la création d'un poste d'éducateur des activités physiques et sportives pour exercer les fonctions de maître-nageur sauveteur à la piscine intercommunale. Par une seconde délibération du 26 mai 2016, le tableau des effectifs a de nouveau été modifié avec la création d'un poste d'éducateur des activités physiques et sportives principal de deuxième classe. Le poste créé a été pourvu le 1er août 2016 par mutation. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existait pas de danger imminent ou de risque de dommages irréversibles justifiant que le signalement soit directement rendu public. Par ailleurs, compte tenu des délais résultant des principes régissant la comptabilité publique et la commande publique, les alertes émises à partir de 2014 par M. D...et ses deux collègues ont été traitées par la communauté de communes dans un délai raisonnable. Par suite, M.D..., qui ne saurait se prévaloir dans ces conditions de la protection instituée par l'article 10 de la loi n° 2016-1691, a manqué au devoir de réserve qui s'impose à tout agent public en faisant état publiquement des problèmes de fonctionnement de la piscine intercommunale. S'agissant des manquements aux obligations professionnelles : 12. Le président de la communauté de communes de Suippes et Vesle a reproché à M. D... de s'être livré à des activités ne relevant pas de ses obligations professionnelles au détriment de sa fonction de surveillant de baignade. Ces faits, qui ne sont pas utilement contestés par M.D..., constituent un manquement à ses obligations professionnelles justifiant la prise d'une sanction. En tout état de cause, la communauté de communes aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'obligation de réserve. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de la région de Suippes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que la communauté de communes de la région de Suippes demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la région de Suippes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la communauté de communes de la région de Suippes. 4 N° 18NC01241

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