Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 99-86.044

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    99-86.044
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de procédure pénale 217
    • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 5 par. 4
  • Décision précédente :Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7 juillet 1999
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598490
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61372616cd58014677422d79
  • Rapporteur : Mme Karsenty
  • Président : M. GOMEZ
  • Avocat général : M. Launay
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1999-11-16
Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE
1999-07-07

Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 186, 194, 199, 217, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 25 juin 1999, portant rejet de la demande de mise en liberté présentée par X... X... sans que celui-ci en soit informé dans un bref délai ; "alors que nul ne peut être maintenu en détention sans avoir connaissance, si ce n'est par notification adressée dans les trois jours, du moins à bref délai, de la teneur de la décision rendue sur le recours qu'il a formé pour contester la légalité de sa détention ; qu'en l'espèce, X... X... n'a pas reçu dans le délai légal de trois jours, notification de l'arrêt attaqué portant confirmation de l'ordonnance de rejet de sa demande, laquelle notification ne lui a été adressée, en même temps qu'à son conseil, qu'en date du 20 juillet suivant ; que dès lors l'arrêt, qui ne saurait fonder titre légal de la détention de X... X... ainsi prolongée au mépris des droits essentiels garantis notamment par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, encourt l'annulation pour violation de cette disposition et de l'ensemble des textes susvisés" ; Attendu que la circonstance que le dispositif de l'arrêt attaqué n'a pas été porté à la connaissance de l'avocat de la personne mise en examen dans le délai de trois jours en application de l'article 217 du Code de procédure pénale ne saurait entraîner une violation de l'article 5, paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit

, que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145, 148, 186, 194, 199, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de remise en liberté formulée par X... X... ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur X...-X... X... sont lourdes et se rapportent à des faits qui en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice causé s'agissant d'un viol commis sous la menace d'une arme, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; que les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes pour empêcher une pression sur la victime (l'intéressé contestant l'absence de consentement de celle-ci) et pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice eu égard à la lourdeur de la peine encourue ; qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "alors, d'une part, qu'en se bornant, pour justifier le maintien de X... X... en détention provisoire, à énoncer péremptoirement, après un rappel plus que succinct des faits réduit à une présentation des seuls éléments à charge, que les présomptions lourdes pesant sur le mis en examen se rapportant à des faits qui, en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance des préjudices ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est seule susceptible de mettre fin, sans tenir compte des éléments à décharge précis et circonstanciés invoqués devant elle par X... X..., lesquels étaient pourtant de nature à mettre utilement en cause l'existence du trouble prétendu à l'ordre public, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'ensemble des textes susvisés ; "alors d'autre part, que si l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique pas aux décisions rejetant une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, il en va autrement lorsque le détenu invite expressément la chambre d'accusation à substituer une mesure de contrôle judiciaire à la détention ; qu'en l'espèce, X... X..., dans le mémoire d'appel dont il avait régulièrement saisi la chambre d'accusation, sollicitait de celle-ci qu'elle substitue à la détention ordonnée par le juge d'instruction, la mise sous contrôle judiciaire, notamment sous forme d'obligation de présentation régulière au commissariat avec justification de sa résidence et de son activité, assorti de l'interdiction absolue de rencontrer la partie civile ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement, sans autrement s'en expliquer par référence aux circonstances particulières de la cause et notamment à la personnalité de X...-X... X..., que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes à empêcher une pression sur la victime et pour garantir, eu égard à la lourdeur de la peine encourue, la représentation du mis en examen, la chambre d'accusation n'a pas sérieusement justifié la nécessité de maintenir celui-ci en détention, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X... X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime, l'intéressé contestant l'absence de consentement de celle-ci ; que les juges énoncent que cette mesure est également nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public résultant de faits de viol commis sous la menace d'une arme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;