INPI, 25 juin 2018, 2017-5084
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · société · risque · signe · publicitaires · vente · publicité · enregistrement · publication · diffusion · opposition · divertissement · réseau · annonces · couleur
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2017-5084
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : leboncoin ; LEBONAGENDA
Numéros d'enregistrement : 4190324 ; 4394553
Parties : SCHIBSTED FRANCE / Thierry P
Texte
OPP 17-5084 / AVP 25/06/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Thierry P a déposé, le 7 octobre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 394 553 portant sur le signe complexe LEBONAGENDA.
Le 22 décembre 2017, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque portant sur le signe complexe LEBONCOIN, déposée le 18 juin 2015 et enregistrée sous le n°15 4 190 324.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
L’opposition a été transmise pour notification par courrier du 8 janvier 2018 au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter ses observations au plus tard le 22 mars 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; communications par réseaux de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; agences d'informations (nouvelles) ; services de messagerie électronique ; divertissement ; informations en matière de divertissement» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « publications électroniques téléchargeables ; journaux ; prospectus ; brochures ; magazines ; Publicité ; administration commerciale ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relation publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne et notamment des produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits Hifi et notamment télévisions, appareils photo, home cinéma, caméscopes, Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par réseau de fibres optiques ; services de messagerie électronique ; distribution de journaux ; fourniture d'accès à d'un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; divertissement ; informations en matière dedivertissement ou d'éducation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; création et entretien de sites Web pour des tiers ».
CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleur ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleur.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ;
Que la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure LEBONCOIN en ce qui concerne un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et services notamment pour leur vente, sur tout moyen de communication, ce qui n’est pas contesté par le déposant ;
Qu’il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux en couleur ; que la marque antérieure comporte trois éléments verbaux en couleur ;
Que les signes en présence ont en commun la même séquence d’attaque LEBON présenté en attaque, en lettres minuscules dans une typographie proche et en couleur orange ;Que les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal AGENDA dans le signe contesté et COIN dans la marque antérieure ;
Que toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services, ainsi que les services qui lui sont directement liés, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des services relevant de ce domaine à savoir les services de «Publicité ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; communications par réseaux de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; agences d'informations (nouvelles) ; services de messagerie électronique » ;
Que dès lors, malgré la présence du terme AGENDA au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné des services précités, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine ;
Qu’il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des services précités de la demande d’enregistrement ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté LEBONAGENDA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque complexe antérieure LEBONCOIN.
CONSIDERANT en revanche qu’au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure «divertissement ; informations en matière de divertissement», les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur ;
Qu’ainsi, la présence de l’élément LEBON et l’utilisation d’une couleur proche, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les éléments distinctifs AGENDA du signe contesté et COIN de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, et contrairement à ce qu’indique la société opposante, appliqués aux services précités pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n’est établie, les signes en présence ne présentent pas la même évocation dès lors que le terme AGENDA du signe contesté fait référence à «un carnet » ou «un emploi du temps» et non pas à un lieu ; qu’ainsi, le signe contesté évoque une personne exerçant à titre professionnel et avec compétence une acticité d’instruction, ce qui n’est pas le cas de la marque antérieure ;
Que par conséquent, au regard des services précités, la présence de l’élément LEBON et l’utilisation d’une couleur proche dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association entre les deux signes ;
Que dès lors, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « divertissement ; informations en matière de divertissement» ;
Qu’enfin, ne sauraient être retenus dans le cadre de la présente opposition les arguments de la société opposante relatifs au « parasitisme » qu’elle subit ainsi qu’à la « dilution de la marque antérieure » dès lors que ces atteintes relèvent du pouvoir d’appréciation souverain des tribunaux.
CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté LEBONAGENDA peut être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LEBONCOIN.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : l’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : «Publicité ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; communications par réseaux de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; agences d'informations (nouvelles) ; services de messagerie électronique ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Alexandre V P juriste