Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes 11 décembre 2014
Cour de cassation 16 mars 2016

Cour de cassation, Première chambre civile, 16 mars 2016, 15-14940

Mots clés succession · recel · libéralité · rapport · bénéficiaires · versées · montant · primes · contrat · souscripteur · âge · vie · placement · contrats · manifestement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-14940
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2014
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100260

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes 11 décembre 2014
Cour de cassation 16 mars 2016

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 778 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Edouard X...est décédé le 1er juin 2010 en laissant pour lui succéder deux enfants, Jean-Louis et Philippe, issus d'une première union, ainsi que son épouse, Mme Y... ; que MM. X...ont assigné Mme Y... pour obtenir le rapport à la succession de leur père du montant des primes versées par ce dernier au titre d'un contrat d'assurance sur la vie qu'il avait souscrit et dont Mme Y... était bénéficiaire et sa condamnation au titre du recel de succession ;

Attendu que, pour appliquer à Mme Y... la sanction du recel successoral, au titre des primes versées en 2007, l'arrêt retient que le montant de ces primes était manifestement exagéré au regard des facultés et de l'âge du souscripteur et que Mme Y..., qui ne pouvait ignorer l'existence de cette libéralité puisqu'elle avait accepté les clauses bénéficiaires, s'est abstenue de la mentionner lors de l'établissement de la déclaration de succession ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de Mme Y... de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il dit qu'il y a eu recel par Mme Y... de la somme de 385 393, 44 euros et qu'elle est privée de toute part sur cette somme, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne MM. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit qu'il y a eu recel de Mme Monique Y... sur le montant du rapport d'assurance vie de 383 393, 44 euros, et qu'elle est privée de toute part sur cette somme ;

AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Edouard X..., étant relevé que l'appelante n'acquiesce pas au choix du notaire proposé par les intimés ; que quelles qu'aient pu être les motivations personnelles du défunt qui, avant de connaître Madame Y..., avait souscrit au fil du temps depuis 1982 divers placements sous le régime de l'assurance-vie avec désignation de ses petits-enfants comme bénéficiaires, il demeure que les placements antérieurs représentaient chaque année des sommes modérées au regard de ses revenus, le montant annuel de sa retraite étant de l'ordre de 45 000 ¿ ; qu'il résulte du relevé client SOGECAP de 2003 que Monsieur Edouard X...avait ainsi placé des sommes équivalant à 2 583, 69 ¿ en 1982, à 2 475, 50 ¿ en 1983, à 2 883, 10 ¿ en 1984, à 2 649, 27 ¿ en 1985 et ainsi de suite, jusqu'à 8 929, 64 en 1988 ; que le plus important placement sous ce régime était de 22 662, 47 ¿ en 1990, suivi d'une douzaine d'années sans souscription significative, et de la souscription d'une contrat " Séquoia " en trois versements d'un montant total de 385 393, 44 ¿ au cours de la seule année 2007, alors qu'à l'âge de 86 ans l'avantage fiscal d'une immobilisation sur huit ans d'une somme représentant une part considérable de son patrimoine, comportant par ailleurs des valeurs de 198 450 ¿ en biens immobiliers et 37 356, 60 ¿ en liquidités, ne correspondait plus à une épargne de précaution tendant à se prémunir pour l'avenir, et que dans le même trait de temps il a en outre changé la clause bénéficiaire de tous les contrats précédents au profit de Madame Y... qui les a immédiatement acceptées ; qu'il en ressort que ce placement ne répondait plus à un aléa proportionné à l'âge et aux facultés du souscripteur et que celui-ci entendait se dépouiller de manière irrévocable au profit du premier bénéficiaire désigné, à savoir Madame Y... ; que c'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a requalifié en libéralité rapportable à la succession dont le montant doit être précisé ; et que Madame Y..., qui ne pouvait ignorer l'existence de cette libéralité puisqu'elle avait accepté les clauses bénéficiaires, s'est abstenue de la déclarer à l'établissement de la déclaration de succession ; qu'il en résulte le recel successoral la privant de toute part sur la somme recelée ; que de ce chef, le jugement entrepris doit être infirmé ; que la privation des droits de Madame Y... sur la libéralité susvisée répare pleinement le préjudice moral qu'a pu causer à Monsieur Jean-Louis X...et Monsieur Philippe X...la crainte de voir leur échapper les fonds que leur père ne souhaitait pas leur transmettre ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L. 132-13 du code des assurances prévoit que le capital ou la rente viagère payable au décès du souscripteur à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas davantage aux sommes versées par le contractant a titre de primes à moins que celles ci ne soient manifestement exagérées ; qu'il appartient aux demandeurs, héritiers réservataires, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif des cotisations versées par le souscripteur eu égard à ses facultés financières et à son âge ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge ainsi que la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'il est constant que M. X...a souscrit des contrats d'assurance vie durant de longues années ; que pour autant, en janvier 2007, il a placé la somme de 390 176 ¿ au bénéfice de ses petits enfants et de Madame Y..., puis de Madame Y... seule ; que la somme versée ainsi représente donc une part considérable des liquidités, chiffrées à 499 782 ¿, dont il disposait en 2003, après le décès de sa première épouse ; qu'elle a été versée en trois fois en une seule année ; que M. X...percevait par ailleurs un revenu de 45 313 ¿ ; que M. X...n'avait donc d'inquiétude pour ce qui concernait sa prise en charge éventuelle dans le futur ; que le patrimoine de M. X...hors assurance vie est constitué de la somme de 198 450 ¿ correspondant à la valeur des immeubles, et de 37 356, 60 ¿ en liquidités, soit une quotité disponible tout à fait disproportionnée eu égard au montant des assurances vie ; que les primes ainsi versées n'ont eu manifestement pour but que de favoriser Madame Y..., alors que compte tenu de l'âge du souscripteur et du montant des primes, ces contrats ne présentaient aucune utilité pour lui, en conséquence les primes versées au titre des ces contrats constituent des libéralités et doivent être rapportées à la succession » ;

ALORS QUE le recel suppose que soit caractérisée une volonté de dissimulation ; qu'en l'espèce, pour estimer que Mme Monique Y... avait commis un recel successoral et décider que Mme Monique Y... devait être privée de toute part sur la somme prétendument recelée, soit en l'espèce 385 393, 44 euros, la cour d'appel a déclaré que Mme Monique Y..., qui « ne pouvait ignorer l'existence de cette libéralité puisqu'elle avait accepté les clauses bénéficiaires, s'était abstenue de la déclarer à l'établissement de la déclaration de succession » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni relevé, ni a fortiori caractérisé, une quelconque volonté de dissimulation de la part de Mme Monique Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.

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