Vu la requête
enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER domiciliée à la mairie annexe de Pyla-sur-Mer (Gironde) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1994 par lequel le maire de la commune de La Teste de Buch a délivré un permis de construire à la S.C.I. Investissement Five ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner la commune de La Teste de Buch et la S.C.I. Investissement Five à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me ANZIANI substituant Me NOYER, avocat de la commune de La Teste de Buch ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'
aux termes de l'article
L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur du recours contentieux de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ;
Considérant que par la requête susvisée, l'association requérante demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, pour rejeter comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de La Teste de Buch à la S.C.I. Investissement Five, s'est fondé sur l'absence de notification du texte du recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a, par lettre du 23 novembre 1994 fait connaître au maire de la commune de La Teste de Buch qu'elle avait introduit devant le tribunal administratif de Bordeaux un recours à fin d'annulation et de sursis à exécution du permis litigieux ; qu'une telle lettre ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article
L.600-3 ; qu'ainsi, l'association ne peut être regardée comme ayant satisfait à ces formalités ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de La Teste de Buch ;
Article 1er
: La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Teste de Buch tendant au bénéfice de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.