REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE
(n°250, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4BH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 mai 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 20/00753
Saisine par requête de la cour en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 08 juin 2022 par la Cour d'appel de Paris sous le numéro de répertoire général 22/00236
COMPOSITION
Maria-Pia MONNET-DUVILLIER, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN greffier lors du prononcé de la décision rectificative d'erreur matérielle
APPELANT
Monsieur [R] [E] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 07/11/1940 en TUNISIE
demeurant 42 domaine du Château - 91380 CHILLY MAZARIN
Actuellement hospitalisé à Actuellement hospitalisé à l'EPS BARTHELEMY DURAND
non comparant en personne, représenté par Me Akila DJEMBIA, avocat choisi à l'audience du 02 juin 2022,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS BARTHELEMY DURAND
demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 91152 ETAMPES
non comparant, non représenté à l'audience du 02 juin 2022,
TIERS
M. [S] [E]
demeurant 25 chemin de Laharie -AFPA de Bayonne - 64100 BAYONNE
non comparant, non représenté à l'audience du 02 juin 2022,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
- Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2022 par le délégué du premier président de cette cour ;
- Vu la requête de Me Akila Djembia reçue au greffe le 08 juin 2022 à 16h07 par courriel, complété par courriel du même jour à 16h09 ;
- Vu l'article
462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Considérant qu'
une erreur matérielle affecte le dispositif de notre ordonnance de ce jour qu'il convient donc de rectifier en statuant conformément à l'article
462 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Vu l'article
462 du code de procédure civile,
La cour observe qu'il résulte de l'ordonnance rendue le 08 juin 2022, par le délégué du premier président de cette cour, qu'une erreur a été commise, portant sur le dispositif, en page 3, en ce que le dispositif est équivoque ;
Il convient, en conséquence, de rectifier l'ordonnance en ce sens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 08 juin 2022 par la Cour d'appel de Paris, sous le numéro de répertoire général 22/00236,
DISONS que les mentions erronées présentes dans le dispositif 'CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet, CONFIRMONS l'ordonance querellée, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.' sont rectifiées et remplacées par les mentions 'CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.' ;
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute, et notifiée aux parties,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Ordonnance rendue le 16 JUIN 20202 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Tribunal Judiciaire de Paris