Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005385 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. A... F..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvèlement de son titre de séjour :
- un des médecins du collège de l'OFII doit être regardé comme étant intervenu comme médecin rapporteur en sollicitant des examens complémentaires, méconnaissant ainsi l'article
R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachant d'irrégularité la procédure ;
- la décision méconnait les dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- il est excipé de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision méconnait les dispositions du 10° de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° et du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnait les dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22,
R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Carraud, se substituant à Me Berry, pour M. F....
Considérant ce qui suit
:
1. M. F..., né en 1991 et de nationalité géorgienne, serait entré irrégulièrement en France le 24 février 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mai 2016. Le 27 novembre 2015, M. F... a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Il obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 13 février 2017 au 12 février 2018, qui a été renouvelée jusqu'au 12 février 2019. Le 7 février 2019, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F... relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 juillet 2020.
Sur la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre (...) ". Aux termes de l'article
R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article
L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article
R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article
R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article
R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Selon l'article 4 du même arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 juin 2019 a été rendu collégialement avec la participation du docteur C..., en sa qualité de médecin coordinateur de zone, du docteur D... et du docteur E.... Le 27 mai 2019, le docteur C... a prescrit la réalisation d'un examen sérologique à M. F..., afin de préparer sa visite médicale avec la médecin rapporteure, alors qu'en application des dispositions de l'article
R. 313-23, seul le médecin rapporteur pouvait faire procéder aux examens estimés nécessaires, à ce stade de la procédure. Si le docteur C... peut ainsi être regardé comme ayant exercé des fonctions qui étaient réservées, à ce stade de la procédure, au rapporteur, cette circonstance n'est pas pour autant de nature à faire regarder ce médecin comme ayant participé à la rédaction du rapport et à lui interdire de participer au collège de médecin. Cette circonstance est demeurée sans incidence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé M. F... d'une garantie.
4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Par un avis du 25 juin 2019, le collège de médecins de l'OFII indique que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 29 juillet 2020, que M. F... est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) diagnostiqué en Géorgie le 25 décembre 2014 et de l'hépatite C, révélée postérieurement à la décision attaquée. S'agissant de l'hépatite C, il est en attente de traitement, ayant vocation à être débuté après la réalisation d'un bilan. Concernant le VIH, il bénéficie depuis le 20 mai 2015 d'un traitement antirétroviral par Triumeq. Au regard des éléments produits par le requérant, le traitement par Triumeq associe trois principes actifs, le dolutégravir, l'abacavir et la lamivudine. Le requérant se prévaut des fiches MedCoi (" Medical Country of Origin Information ") qui indiquent que les formes combinées des traitements antiviraux ne sont pas disponibles en Géorgie. Cependant, ces fiches MedCoi font état de la disponibilité des trois molécules qui composent le traitement Triumeq, la lamivudine, l'abacavir et le dolutégravir. A supposer même que le Triumeq, combinaison de ces thérapies antirétrovirales, ne serait pas disponible en Géorgie, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la possibilité dont M. F... dispose de bénéficier d'un " traitement approprié " à son état dans son pays d'origine, au sens du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le certificat médical qu'il produit ne fournit aucune précision sur la spécificité de ce traitement et sur l'impossibilité pour lui de se voir administrer un autre traitement antirétroviral adapté à son état de santé. En outre, les données statistiques de l'Organisation des nations unies (ONU SIDA) datées de 2019, produites par le requérant, ont un caractère général et ne démontrent pas une impossibilité pour M. F... de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les publications de la division de l'information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l'OFPRA du 19 mars 2018, produites par le requérant, soulignent au contraire les efforts de la Géorgie dans le cadre de la prise en charge du SIDA avec un accès universel à un traitement antirétroviral dans quatre villes du pays, dont Batoumi, où vivent les parents et le frère du requérant. D'autre part, les extraits de trois reportages de chaines de télévision géorgiennes des 21 novembre 2017, 18 juillet 2018 et 28 novembre 2019 sur l'état très dégradé d'un bâtiment du centre de soins contre le SIDA de Tblissi et les conséquences de la démolition d'un des bâtiments sur la prise en charge de 5 000 personnes infectées ne démontrent pas l'indisponibilité de traitement adapté à l'état de santé de M. F.... Enfin, le requérant ne peut se prévaloir du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020, relatif à l'accès à divers soins et traitements médicaux, qui traite notamment de la question de la prise en charge de l'hépatite C dès lors que, comme il a été dit précédemment, le diagnostic de cette maladie est postérieur à la décision contestée, sans qu'il soit établi que la pathologie existait à la date de l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que les éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est présent en France depuis cinq ans à la date de la décision litigieuse, la durée de son séjour résultant de l'instruction de sa demande d'asile puis du bénéfice de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée afin de lui permettre de poursuivre des soins en France. Le requérant justifie avoir travaillé de septembre à novembre 2017, puis à compter de septembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel en qualité d'agent de service. Si l'intéressé, qui parle le français, démontre ainsi son souhait de travailler, il n'établit pas pour autant une insertion particulière en France dès lors que son contrat de travail à fin d'insertion arrive à son terme à la date de la décision attaquée et que le requérant n'évoque pas d'autre projet professionnel. Par ailleurs, M. F... se prévaut de la présence en France de son épouse, qui a sollicité le bénéfice de l'asile. Cependant, cette dernière fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour que la décision attaquée, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la CNDA le 27 février 2020. Ainsi, l'épouse de M. F..., entrée en France dix mois avant la décision attaquée, n'a pas vocation à y demeurer. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Enfin, M. F... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et son frère, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnait pas les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 10° de l'article
L. 511-4 ainsi que du 7° et du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. M. F... reprend en appel le moyen qu'il a invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article
L. 513-2, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé devant la cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Mosser, première conseillère,
Mme Lambing, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : S. B...
La présidente,
Signé : A. SAMSON-DYE
La greffière,
Signé : S. BLAISE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 21NC02870