AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant 70300 La Corbière, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :
1°/ de M. le receveur-percepteur de Luxeuil-les-Bains, domicilié ...,
2°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, MM. Armand-Prevost, Métivet, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, MM. Rémery, Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur-percepteur de Luxeuil-les-Bains, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement envers M. X... ;
Sur le moyen
unique :
Vu
l'article
4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable
la demande formée par le receveur-percepteur de Luxeuil contre M. Y... sur le fondement de l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué retient qu'il est constant que le trésorier-payeur général de la Haute-Saône l'avait autorisé à engager cette action par lettre du 9 septembre 1991 ;
Attendu qu'en statuant par
de tels motifs, alors que la question était litigieuse, M. Y... ayant fait valoir que l'autorisation du trésorier-payeur général qui avait été communiquée, datée du 30 juillet 1992, ne pouvait avoir autorisé régulièrement une assignation du 13 octobre 1991, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne le receveur-percepteur de Luxeuil-les-Bains aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur-percepteur de Luxeuil-les-Bains ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.