Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, la société Galeon, représentée par Me
Reynald Briec, demande au juge des référés sur le fondement des articles
L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation relative à " la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance d'un logiciel de Dossier Patient Informatisé (DPI) en mode SaaS pour certains établissements du GHT Savoie-Belley ; d'annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence menée, y compris la décision du 4 décembre 2024 notifiant le rejet de l'offre de la société Galeon ;
2°) d'ordonner au GHT Savoie Belley-CH Métropole Savoie de reprendre l'intégralité de la procédure de passation du marché et de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) de condamner le GHT Savoie Belley-CH Métropole Savoie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
La société Galeon soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- le vice consistant à mettre en œuvre une procédure en dehors des hypothèses énumérées de manière limitative à l'article
R.2124-3, 4° du code de la commande publique doit emporter l'annulation de l'ensemble de la procédure, puisque la procédure de droit commun, à savoir l'appel d'offres ouvert, n'aurait pas limité le nombre de candidats admis à remettre une offre ;
- il a été mis en œuvre des critères de sélection des candidatures à la fois disproportionnés au regard de l'objet du marché et discriminatoires ;
- sa candidature a été dénaturée ; il est porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le groupement hospitalier Savoie Belley-centre hospitalier métropole Savoie, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me
Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025 à 11h00 ont été entendus :
- le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
- les observations de Me
Maderay et de M. B pour la société Galeon ;
- les observations de Me
Duraz et de Mme A pour le groupement hospitalier Savoie Belley-centre hospitalier métropole Savoie.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. Le Groupement Hospitalier Savoie Belley-Centre Hospitalier Métropole Savoie a lancé une consultation relative à " la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance d'un logiciel de Dossier Patient Informatisé (DPI) en mode SaaS pour certains établissements du GHT Savoie-Belley ". La procédure retenue au titre de cette consultation est une procédure formalisée avec négociation conformément à l'article
R. 2124-3 4° du code de la commande publique. Dans le cadre de ce marché non alloti, le logiciel doit être déployé au sein de six établissements dans le cadre d'un marché fractionné comportant 1 tranche ferme et 3 tranches optionnelles. La durée du marché est de quatre ans renouvelables tacitement six fois, pour une durée totale potentielle de 10 ans. Dans le cadre de cette procédure restreinte, seules les candidatures arrivées aux cinq premières places ont été admises à présenter une offre. La date limite de remise des candidatures était fixée au 22 novembre à 12h00. La société Galeon a remis sa candidature dans les délais. Par un message adressé à la société Galeon le 4 décembre 2024, via le profil acheteur, le GHT Savoie Belley-CH Métropole Savoie lui a notifié le rejet de sa candidature. Les candidatures des sociétés Nexus Optim, Axigate Sa ont, également, été écartées. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, la société Galeon a saisi le président du tribunal administratif de Grenoble d'un référé précontractuel sur le fondement des dispositions des articles
L. 551-1 et suivants du code de justice administrative afin que soit prononcé l'annulation de la procédure de passation en cause et de toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence menée, y compris la décision du 4 décembre 2024 notifiant le rejet de son offre. Elle demande, également, qu'il soit ordonné au GHT Savoie Belley-CH Métropole Savoie de reprendre l'intégralité de la procédure de passation du marché et de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article
L. 2142-1 du code de la commande publique : " L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. ". Aux termes de son article
L. 2112-5 : " La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés. ". Aux termes de son article
L. 2125-1 : " L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. Les techniques d'achat sont les suivantes : 1o L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice" ; () ". Aux termes de son article
R. 2124-3 : " Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : () 4o Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ; 5o Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre I du titre I du présent livre ; () ". Aux termes de son article R. 2142-1 : " Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article
L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation. ". Aux termes de son article
R. 2142-6 : " L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché. ". Aux termes de son article
R. 2142-13 : " L'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service[s], l'acheteur peut imposer aux candidats qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché en question. ". Aux termes de son article R. 2142-14 : " L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat. ". Aux termes de son article
R. 2161-17 : " Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales. Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'il se réserve la possibilité de le faire. Les exigences minimales mentionnées à l'article R. 2161-13 et les critères d'attribution ne peuvent faire l'objet de négociations. ".
4. En outre, aux termes de l'article 7.1 - " Sélection des candidatures " du règlement de consultation du marché en cause : " Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. L'acheteur a prévu de limiter à 5 le nombre de candidats qui seront invités à participer à la phase d'offre. Après examen de la recevabilité de leur candidature, les candidats seront sélectionnés selon les critères pondérés suivants :
Critères Pondération
1. Capacité économique et financière : 40.0
1.1.Fiabilité et pérennité de la société : 5.0
1.2.Stabilité et rentabilité globales : 5.0
1.3.Stabilité et rentabilité éditeur santé : 5.0
1.4.Niveau d'investissement en RetD éditeur santé : 5.0
1.5.Stabilité et rentabilité éditeur DPI :10.0
1.6.Niveau d'investissement RetD éditeur DPI : 5.0
1.7.Evaluation de l'équilibre de l'activité France : 5.0
2. Capacité professionnelle et technique : 40.0
2.1.Evaluation des ressources humaines par ancienneté moyenne dans les
logiciels hospitaliers de DPI : 5.0
2.2.Evaluation des ressources humaines éditeur santé : 5.0
2.3.Evaluation des ressources humaines dédiées à la RetD éditeur santé : 5.0
2.4.Evaluation des ressources humaines dediées DPI : 10.0
2.5.Evaluation des ressources humaines dédiées à la RetD DPI :10.0
2.6.Evaluation des ressources humaines France dédiées au DPI
par type d'activité : 5.0
3. Certifications et labels qualité : Evaluation des engagements qualités
et des certifications de la société et de sa solution de DPI : 20.0
A l'issue de l'examen des candidatures, seuls les candidats admis à soumissionner sont invités à participer à la suite de la consultation et à remettre une offre. Les autres candidats sont informés du rejet de leur candidature.
Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur à 5, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure avec ces candidats. () ".
5. En outre, aux termes de la note de synthèse du projet adressée aux différents candidats : Dossier Patient Informatisé : " les attentes : L'objectif principal du Dossier Patient Informatisé (DPI) est d'améliorer la prise en charge des patients et d'assurer une continuité des soins, quel que soit l'établissement du GHT qui les accueille, tout en assurant la qualité de la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients, par une informatisation complète et intégrée de la production de soins. Le partage d'informations et d'expertise entre professionnels de l'établissement, du GHT, et vers l'extérieur de l'hôpital est au cœur de ce projet, dans une optique de complémentarité des compétences au service des patients. Le Dossier Patient Informatisé (DPI) doit permettre une amélioration des conditions de travail, un DPI permet un accès rapide et pertinent aux informations : " Les bonnes informations, sur le bon patient, au bon moment, pour le bon professionnel de santé, dans un format adapté à son usage ". Une solution moderne de DPI bénéficie et intègre le retour d'expérience de plus de 15 ans d'utilisation de ce type de solution dans les hôpitaux. Ce retour d'expérience doit permettre la conception d'une solution d'une grande clarté, disposant d'une importante facilité d'apprentissage et d'utilisation, mettant en œuvre une navigation et une saisie intuitives, et utilisant une terminologie largement partagée et compréhensible. Le dossier patient est, dès l'identification du patient, disponible pour les professionnels de santé assurant la prise en charge du patient (médecins, paramédicaux, filière rééducation, secrétaires médicales, ). Il doit être possible de consulter, interroger le dossier du patient : En tout lieu d'un établissement du GHT en fonction des droits, à partir d'une connexion sécurisée ; De l'extérieur de l'hôpital via une connexion internet sécurisée. Le dossier du patient est susceptible de contenir une grande quantité d'informations de caractère documentaire, non documentaire, multimédia. Il convient donc que cette information soit structurée, organisée, d'une manière adaptée aux situations de travail et aux usages médicaux et paramédicaux de telle sorte qu'il soit simple et intuitif de trouver la bonne information, au bon moment, pour un intervenant donné. Le dossier du patient doit permettre de mettre en place un système d'alerte pertinent (trop d'alertes tuent l'alerte) permettant aux professionnels de santé de ne jamais passer à côté d'une information essentielle. Il doit contenir, en propre, ou par un accès contextuel, toutes les données utiles à la prise en charge, ainsi que toutes les données règlementaires. Le dossier du patient permet de prescrire des produits de santé, de l'imagerie médicale, de la biologie médicale, Il doit permettre aux pharmaciens d'exercer la dimension clinique de leur activité. Le dossier de soins fait partie intégrante du dossier patient. Le dossier de soins est un outil essentiel pour la PEC du patient. Il permet la cohérence et la continuité des soins dispensés au patient. Le dossier du patient doit inclure la prise en charge aux urgences, la gestion du bloc opératoire, un dossier d'anesthésie, un dossier d'obstétrique, et la gestion d'un projet de vie à partir d'un dossier de résident. () ".
6. Selon les dispositions précitées du 4° de l'art.
R. 2124-3 du code de la commande publique, le recours à la procédure négociée est subordonné à l'existence de circonstances particulières liées à la nature du marché, à sa complexité, ou au montage juridique et financier, lesquelles doivent s'apprécier au regard des capacités du pouvoir adjudicateur à passer le marché selon la procédure normale d'appel d'offres. Le Groupement Hospitalier Savoie Belley-Centre Hospitalier Métropole Savoie a mis en oeuvre une procédure formalisée avec négociation conformément à l'article
R. 2124-3 4° du code de la commande publique, dont les dispositions sont rappelées au point 3, au motif que le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité. La société requérante soutient qu'il s'agit de la fourniture d'un logiciel standard, que si certaines adaptations restent bien sûr nécessaires, ces prestations restent largement standardisées, qu'il ne s'agit donc en aucun cas d'un " logiciel spécifique ", lequel serait alors spécialement développé par le titulaire du marché pour apporter une solution sur mesure aux besoins propres du pouvoir adjudicateur, que le GHT Savoie Belley-CH Métropole Savoie disposait de toutes les compétences nécessaires à une élaboration des documents de la consultation dans le cadre d'un appel d'offres. Ainsi, selon la requérante, les dispositions de l'article
R. 2124-3 4° du code de la commande publique ne trouvaient pas à s'appliquer et c'est à tort que la procédure de passation suivie a été la procédure concurrentielle avec négociation.
7. Toutefois, il résulte des éléments de la note de synthèse du projet adressée aux différents candidats et rappelées au point 5 et des échanges lors de l'audience que le Dossier Patient Informatisé a pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients et d'assurer une continuité des soins, quel que soit l'établissement du GHT qui les accueille, tout en assurant la qualité de la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients, par une informatisation complète et intégrée de la production de soins. Le partage d'informations et d'expertise entre professionnels de l'établissement, du GHT, et vers l'extérieur de l'hôpital est au cœur de ce projet, dans une optique de complémentarité des compétences au service des patients. Le dossier du patient doit contenir, en propre, ou par un accès contextuel, toutes les données utiles à la prise en charge, ainsi que toutes les données règlementaires. Le dossier du patient permet de prescrire des produits de santé, de l'imagerie médicale, de la biologie médicale. Il doit permettre aux pharmaciens d'exercer la dimension clinique de leur activité. Le dossier du patient doit inclure la prise en charge aux urgences, la gestion du bloc opératoire, un dossier d'anesthésie, un dossier d'obstétrique, et la gestion d'un projet de vie à partir d'un dossier de résident. 7 000 personnes vont utiliser ce logiciel. Il est nécessaire de récupérer les données utilisées depuis vingt ans par les établissements à partir de logiciels qui peuvent être différents. 57 millions de documents sont à reprendre. 4 000 modèles de courriers doivent être pris en compte. 1 000 agendas doivent être paramétrés. Les matériels de chirurgie à paramétrer sont différents selon les sites. Des échanges avec les laboratoires de biologie sont prévus. Une facturation automatique de certains actes l'est également. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'objet du marché ne concerne pas la fourniture d'un logiciel standard. Le risque lors du déploiement sur l'ensemble des sites est important. Dans ces circonstances, la faisabilité technique du déploiement à l'ensemble des sites est un élément de la négociation avec les candidats tant sur le plan de la couverture fonctionnelle que sur celui des modalités de déploiement, le groupement ne disposant pas de la ressource en interne pour mesurer cette faisabilité. Il en résulte que le recours à la procédure négociée est justifié au regard de l'existence de circonstances particulières liées à la nature du marché et à sa complexité en vertu du 4°de l'article
R. 2124-3 du code de la commande publique. De même, ce recours à la procédure négociée entre dans les prévisions du 5°de l'article
R. 2124-3 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n'étant pas en mesure, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions du règlement ne sont pas contraires à celles de l'article
R. 2161-17 du code de la commande publique, ces dernières permettant au pouvoir adjudicateur de négocier avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales et, par la suite, d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'il se réserve la possibilité de le faire.
8. La société requérante soutient que le GHT Savoie Belley-CH Métropole Savoie a méconnu les dispositions de l'article
R. 2142-16 du code de la commande publique qui prévoient que l'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats, indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, les critères objectifs et non discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet. Selon elle, le Groupement aurait mis en œuvre des critères de sélection des candidatures à la fois disproportionnés au regard de l'objet du marché et discriminatoires, ayant trait, notamment, à la stabilité et à la pérennité financière de la société candidate. Ces critères seraient manifestement discriminatoires à l'égard des entreprises de taille moyenne et de création récente. Ces critères financiers viennent, selon elle, au soutien de la volonté du GHT Savoie Belley-CH Métropole Savoie, de fixer une durée du marché, elle-même disproportionnée, et nécessitant alors de maintenir le logiciel sur une dizaine d'années. Il entre ainsi, selon elle, en totale contradiction avec le principe de remise en concurrence périodique. Le caractère à la fois abscons et orienté des critères de sélection des candidatures aurait dû donner lieu à une explicitation claire de leur mise en œuvre dans les documents de la consultation, notamment, s'agissant du critère 1.5 Stabilité rentabilité éditeur de DPI, la grille d'analyse des candidatures relevant que Galeon est un : " Editeur DPI très petit et très déficitaire ". Si les informations recueillies dans le cadre de réponse technique ont exclusivement trait au chiffre d'affaires et à l'excédent brut d'exploitation des années 2021, 2022 et 2023, le GHT Savoie Belley-CH Métropole Savoie n'indique pas s'il prend également en compte les " commentaires " des candidats, alors que pour 2023, le chiffre d'affaires de la société Galeon mentionné dans le tableau du cadre de réponse fait état du montant de 287 849 euros. Les critères utilisés relatifs à la " stabilité " et la " pérennité " futures des candidats ont exclusivement favorisé les grands groupes en place depuis de nombreuses années, et ce aux dépends évidents des PME. Concernant les informations indument sollicitées ainsi que les critères discriminatoires ayant trait aux capacités professionnelles et techniques, les demandes d'information qui ont été formulées auprès des candidats vont bien au-delà des informations pouvant être sollicitées et prévues dans la liste limitative de l'arrêté du 22 mars 2019.
9. Un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière par référence à un ou à plusieurs éléments particuliers du bilan, pour autant que ceux-ci soient objectivement propres à renseigner sur cette capacité et que ce niveau soit adapté à l'importance du marché concerné en ce sens qu'il constitue objectivement un indice positif de l'existence d'une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l'exécution de ce marché, sans toutefois aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin. Lorsque le niveau de qualification exigé des candidats a pour effet de limiter la concurrence en restreignant le nombre de fournisseurs possibles, cette exigence doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Il appartient au juge du référé précontractuel de le vérifier. Par ailleurs, l'exigence de capacité technique imposée aux candidats ne doit pas être manifestement dépourvue de lien avec l'objet du marché ou manifestement disproportionnée. Les critères de sélection des candidatures prévus au marché mis en œuvre par le Groupement Hospitalier Savoie Belley-Centre Hospitalier Métropole Savoie, et rappelés au point 4, portant, notamment, sur la stabilité et rentabilité globales, la stabilité et la rentabilité éditeur santé, le niveau d'investissement en RetD éditeur santé, la stabilité et la rentabilité éditeur DPI, sont conformes aux dispositions de l'article
R. 2142-6 du code de la commande publique qui permettent à l'acheteur d'exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché. Conformément aux dispositions des articles
R. 2142-11 et
R. 2142-13 du code de la commande publique rappelées au point 3, le Groupement Hospitalier Savoie Belley-Centre Hospitalier Métropole Savoie pouvait exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels et imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que pour le sous-critère relatif à " l'évaluation des ressources humaines France dédiées au DPI par type d'activité ", les éléments sollicités dans le cadre de réponse seraient illégaux. Les critères d'examen des candidatures indiqués dans les documents de la consultation étaient suffisamment précis pour permettre aux candidats d'appréhender les conditions de cet examen au regard des différents items du critère : " Capacité économique et financière " rappelés au point 5. Eu égard à la complexité du marché rappelé au point 7, les méthodes et critères d'appréciation des candidatures sont objectifs et non discriminatoires. Ils sont proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution conformément aux dispositions de l'article R. 2142-2 rappelées au point 3. Il n'appartient pas, par ailleurs, à la société Galeon de proposer les critères qui auraient pu être retenus par le Groupement Hospitalier Savoie Belley-Centre Hospitalier Métropole Savoie. Il n'appartient pas, en outre, au juge des référés de contrôler l'erreur manifeste d'appréciation des candidatures par le Groupement Hospitalier Savoie Belley-Centre Hospitalier Métropole Savoie. Il ne ressort pas des pièces du dossier une dénaturation dans l'examen de sa candidature alors que le règlement de la consultation avait précisé que les candidatures seraient examinées à partir des renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation.
10. S'agissant de la durée du marché, le marché en cause est un accord-cadre composite comprenant un marché à tranches et un accord-cadre à bons de commandes. Le marché à tranches concerne des prestations divisées en 4 tranches : une tranche ferme relative au déploiement de la solution de DPI pour le Centre Hospitalier Métropole Savoie, le Centre Hospitalier Bugey Sud et le Centre Hospitalier Saint Pierre d'Albigny ; une tranche optionnelle n°1 relative au déploiement de la solution de DPI pour le Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers ; une tranche optionnelle n° 2 relative au déploiement de la solution de DPI pour le Centre Hospitalier Bourg-Saint-Maurice ; une tranche optionnelle n°3 relative au déploiement de la solution de DPI pour le Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne- Sites de Saint-Jean-de-Maurienne et de Modane. L'accord-cadre à bons de commande est relatif aux prestations complémentaires suivantes : Assistance technique et fonctionnelle ; Formation ; Acquisition et maintenance de modules complémentaires. Si selon l'article
L. 2125-1 du code de la commande publique, dont les dispositions sont rappelées au point 3, la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure, il ressort des pièces du dossier que le marché en cause est, en premier lieu, un accord-cadre composite comprenant un marché à tranches et un accord-cadre à bons de commandes. Par ailleurs, eu égard à la complexité du marché portant sur " la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance d'un logiciel de Dossier Patient Informatisé (DPI) ", rappelée au point 7, à la durée d'amortissement des équipements qui seront installés, à la circonstance qu'il important que les Centres Hospitaliers Albertville Moutiers, Bourg-Saint-Maurice et Vallée de la Maurienne puissent être en mesure d'intégrer ce DPI pendant la durée du marché à tranches optionnelles, en prévoyant une durée du marché de quatre ans renouvelables tacitement six fois, pour une durée totale potentielle de 10 ans, le Groupement Hospitalier Savoie Belley-Centre Hospitalier Métropole Savoie n'a pas méconnu les dispositions des articles
L. 2112-5 et
L. 2125-1 du code de la commande publique. La société requérante n'est pas fondée à soutenir que la durée du marché est elle-même disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Galeon n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation en cause, l'annulation de toutes les décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence menée, y compris la décision du 4 décembre 2024 notifiant le rejet de son offre et à ce qu'il soit ordonné au GHT Savoie Belley-CH Métropole Savoie de reprendre l'intégralité de la procédure de passation du marché.
Sur l'application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement hospitalier Savoie Belley-centre hospitalier métropole Savoie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GHT Savoie Belley-CH Métropole Savoie tendant à l'application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de la société Galeon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement hospitalier Savoie Belley-centre hospitalier métropole Savoie au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Galeon, au groupement hospitalier Savoie Belley-centre hospitalier métropole Savoie.
Fait à Grenoble, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.