Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1969, 67-91.046, Publié au bulletin

Synthèse

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Résumé

Les modifications apportées à certains textes du Code général des impôts par la loi du 28 décembre 1959 n'ont pas d'effet rétroactif. Les juges d'appel saisis de conclusions tendant à leur faire dire non rétroactives les dispositions de la loi précitée, n'avaient pas à répondre auxdites conclusions dès lors qu'ils en écartaient l'application. Les domaines d'application des articles 1756 et 1835 du Code général des impôts sont différents ; le premier, disposition fiscale tendant à l'application de condamnations fiscales, le second constituant des dispositions répressives pénales. Dès lors il ne saurait être fait grief au juge du pénal d'avoir apprécié différemment les manoeuvres frauduleuses et d'avoir rejeté l'exception de chose jugée tirée de l'existence d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu sur la base de l'article 1756 du Code général des impôts. La création par la voie de manoeuvres frauduleuses ayant consisté notamment dans l'établissement d'un circuit fictif de marchandises surévaluées, d'un crédit de taxe à la valeur ajoutée, et l'utilisation par imputation de ce crédit en vue de la réduction d'une somme effectivement due au Trésor public constitue le délit d'escroquerie (1).

Texte intégral

Cassation des pourvois de : 1° x... (max); 2° y... (maurice); 3° z... (jacques); 4° a... (victor), ainsi que par femme b..., civilement responsable d'une part, et par l'etat francais et les contributions indirectes d'autre part, contre un arret de la cour d'appel de paris, en date du 17 janvier 1967, lequel arret a condamne x..., y..., z..., a... A des peines d'emprisonnement, d'amende et des interdictions pour fraudes fiscales et n'a pas fait entierement droit aux conclusions des contributions indirectes en ce que ledit arret a relaxe un certain nombre de prevenus du chef d'escroqueries la cour, vu la connexite joint les pourvois; 1° attendu que y... Est decede le 28 octobre 1967 ainsi qu'il est justifie; Qu'il convient de declarer l'action publique eteinte en ce qui le concerne; 2° attendu que z... Ne produit aucun moyen; 3° sur les pourvois de x... Et a... Et le moyen unique de cassation pris a l'appui du seul pourvoi de x... De la violation des articles 1237 et 1837 du code general des impots (art 1741 et 1743 nouveaux), des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a condamne un prevenu pour fraudes fiscales; "aux motifs qu'il aurait opere des deductions irregulieres sur le montant des taxes a la production ou a la valeur ajoutee sur les metaux non ferreux dont il etait redevable; "alors que l'arret n'etablit pas l'irregularite de ces deductions ni la mauvaise foi du prevenu; Qu'il ne constate ni que les marchandises declarees vendues a l'exportation aient ete ecoulees sur le marche interieur, ni que celles achetees taxes comprises n'etaient pas soumises a la taxe; Qu'ainsi ni l'element materiel, ni l'element intentionnel des infractions ne resultent de l'arret attaque";

Attendu que l'arret attaque

apres avoir rappele les principes de l'imposition a la taxe a la production puis a la tva applicables durant la periode consideree aux affaires de negoce de metaux non ferreux, analyse les procedes de fraude utilises par certains commercants pour se soustraire au payement de ladite taxe et souligne que tous les credits d'impot fictivement et frauduleusement obtenus par les prevenus ont ete exclusivement utilises sous forme d'imputation, constate en ce qui concerne x..., que des le debut de l'annee 1954, ce prevenu avait pris l'habitude de faire facturer avec taxes par des firmes de facade, des dechets et vieux metaux destines a de pretendues exportations avec recuperation frauduleuse des taxes correspondantes, non versees au tresor; Qu'apres le 1er juillet 1954, date de mise en application de la tva, x... N'hesita pas a se faire facturer taxes comprises des dechets et vieux metaux qui faisaient l'objet de factures faussement datees du mois de juin precedent; Que ces agissements frauduleux apparaissent dans l'achat de 340 tonnes de laiton, marche a raison duquel x... A beneficie d'un credit irregulier de taxes s'elevant a plus de neuf millions d'anciens francs; Que d'autres factures avec taxes ont egalement permis d'obtenir un credit irregulier de taxes de 6217000 anciens francs, que la meme fraude s'est repetee au debut de l'annee 1955, que le prejudice subi par le tresor public du chef des agissements de x... S'eleve a plus de 400 millions d'anciens francs; Que la mauvaise foi est certaine; Attendu qu'en l'etat de ces constatations et enonciations, l'arret a donne une base legale a sa decision; Que le moyen ne peut etre accueilli;

Sur le premier moyen

de cassation pris au soutien du seul pourvoi de a... Et sur le premier moyen de cassation additionnel pris au soutien du pourvoi de x... Reunis et pris de la violation des articles 1835 et 1836 du code general des impots, 4, 59 et 60 du code penal, 485, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse aux conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour ne repond pas aux conclusions expresses dont elle avait ete saisie, demandant que lui soit adjuge le benefice des conclusions decoulant de la consultation delivree par le professeur c... Que le requerant avait declare expressement faire siennes et soumettre a la cour, desquelles il resultait que la loi du 28 decembre 1959, ayant dans son article 79 cree des infractions nouvelles sans application retroactive, ces nouvelles dispositions ne pouvaient etre appliquees au demandeur, pour les faits a lui reproches, anterieurs a la loi du 28 decembre 1959, comme ayant ete commis au cours des annees 1955 et 1956; "alors que, d'une part, ces conclusions constituant un moyen peremptoire de defense, la cour ne pouvait statuer sans y repondre expressement, et alors d'autre part, que les faits retenus par la cour a l'encontre du demandeur n'ayant ete consideres comme delictueux et reprimes seulement par la loi du 28 decembre 1959, cette loi ne contenant aucune disposition lui attribuant un caractere retroactif, la cour ne pouvait faire application de ce texte a des faits anterieurs a sa promulgation sans violer le principe de la non-retroactivite des lois penales"; "et encore de la violation des articles 1741 et 1743 nouveaux (1835 et 1837 anciens du code general des impots), violation de la loi du 29 decembre 1956, article 7 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 decembre 1958, article 47 de la loi du 28 decembre 1959 et articles 76 et 79, de l'article 463 du code penal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base legale; "en ce que la decision attaquee a condamne le demandeur pour de pretendues fraudes fiscales qui auraient ete commises entre le 1er janvier 1954 et le 30 juin 1956, et a declare lui appliquer pour ces faits les articles 1741 et 1743 nouveaux (art 1835 et 1837 anciens) du code general des impots; "alors que les lois n'ont pas d'effet retroactif, que l'article 1835 a fait l'objet de diverses modifications successives, depuis l'epoque ou les faits litigieux ont ete commis, et que l'article 1741 du code general des impots ne correspond ni en ce qui concerne les elements constitutifs des delits, ni en ce qui concerne les peines, a l'article 1835 dans la redaction qu'il avait a l'epoque ou les infractions litigieuses ont ete commises, que l'article 1743 qui se refere a l'article 1741 du code general des impots en ce qui concerne les peines applicables ne correspond pas non plus aux textes en vigueur au moment des faits litigieux de telle sorte que la decision attaquee qui a statue tant sur la culpabilite qu'en ce qui concerne l'application de la peine au vu de textes differents de ceux qui etaient applicables au moment des faits, et n'a pu de ce fait ni apprecier la culpabilite du demandeur ni proceder a un dosage de la peine en fonction des textes reellement en vigueur est entachee d'un defaut de base certain"; Attendu qu'aux termes des conclusions de a... La prevention relevee a l'encontre de ce dernier ne pouvait atteindre les faits definis par les dispositions de l'article 1835 du code general des impots anterieures a l'addition effectuee par l'article 79 de la loi du 28 decembre 1959, mais uniquement les faits enumeres par les dispositions nouvelles de la loi du 28 decembre 1959; Qu'ainsi les pourvois font grief a l'arret d'avoir condamne x... Comme auteur principal, et a... Comme complice, comme ayant frauduleusement obtenu du tresor public en 1956, des remboursements injustifies de tva, alors qu'une telle condamnation ne trouvait sa base legale que dans les dispositions de l'article 79 de la loi precitee du 28 decembre 1959;

Mais attendu

qu'en retenant la culpabilite de x... Et a..., la cour d'appel n'a en rien viole le principe de la non-retroactivite de la loi penale; Qu'en effet, l'arret enonce "que soit en creant des entreprises de pure facade dans le seul but de se procurer des factures de complaisance, taxes comprises, soit en produisant des attestations d'exportation mensongeres approuvees par un agent du fisc dont la bonne foi a ete surprise, x... Et les dirigeants des entreprises reelles qui ont ete inculpes, ont organise sur une mise en scene qui leur a permis de se soustraire frauduleusement au payement de partie des sommes dont ils etaient redevables au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et que la dissimulation des sommes taxables ayant excede 1000 francs, ils se sont rendus coupables du delit de fraude fiscale"; Qu'il se deduit de ces motifs, que la cour d'appel a fait application aux auteurs principaux du delit de fraude fiscale des dispositions de l'article 1835 du code general des impots, telles qu'elles etaient en vigueur a l'epoque des faits de fraude lesquels se situent au cours des annees 1954 a 1957, sauf a considerer que la somme de 1000 francs est exprimee dans l'arret selon le nouveau signe monetaire; Que les juges d'appel n'avaient pas a repondre specialement aux conclusions prises sur le principe de la non-retroactivite des dispositions de l'article 79 de la loi du 28 decembre 1959 des lors qu'ils ne faisaient pas application de ce texte; D'ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli;

Sur le second moyen

de cassation pris au soutien du seul pourvoi de a..., de la violation des articles 1835 du code general des impots, 1351 du code civil, 485, 512, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a des conclusions, defaut de motifs et manque de base legale; "en ce que l'arret attaque a ecarte les conclusions du demandeur tendant a faire juger que le conseil d'etat avait decide souverainement, s'agissant des memes parties en cause, tant en fait qu'en droit, que la societe sotrans alias a..., ne pouvait etre tenue pour responsable des fraudes commises par certains de ses clients; "au motif que le conseil d'etat avait statue uniquement sur les penalites fiscales applicables a a..., sans avoir pris connaissance ni de l'information penale, ni des requisitions du ministere public et que le demandeur etait mal fonde a invoquer l'autorite de la chose jugee pour solliciter sa relaxe, les deux procedures ayant des causes differentes, alors que, d'une part, la cour, ayant ete saisie de conclusions tendant a faire juger que, le conseil d'etat, saisi des memes faits que la juridiction repressive, ayant decide que l'on ne pouvait reprocher des manoeuvres frauduleuses au demandeur pour se faire rembourser indument des impots, cette decision s'imposait a la juridiction repressive, ne peut etre considere comme ayant repondu a ces conclusions, alors d'autre part que, en raison meme du principe meme de l'autonomie du droit fiscal, la decision de la juridiction administrative statuant sur le caractere des manoeuvres employees pour echapper au payement de l'impot doit s'imposer a la juridiction penale"; Attendu qu'il appert de la decision attaquee que le conseil d'etat avait a juger le principe de l'imposition a la tva des ventes de fils de cuivre effectuees par la sotrans en suspension du payement de taxes, que cette haute juridiction a juge conformement a la these soutenue par l'administration que le produit envisage ne pouvait beneficier du regime suspensif, que sa vente etait des lors assujettie au payement de la tva; Attendu qu'appele en outre a juger si l'infraction relevee a l'encontre de la sotrans etait assortie de "manoeuvres frauduleuses" au sens de l'ancien article 1756 du code general des impots (disposition fiscale) et de ce fait passible de l'amende fiscale du quadruple droit, le conseil d'etat a decide que les irregularites relevees a l'encontre de la sotrans n'etaient pas suffisantes pour caracteriser les manoeuvres frauduleuses, qu'il ne saurait se deduire de cette decision que les manoeuvres frauduleuses susceptibles de donner application a l'article 1835 du code general des impots ne se trouvaient pas elles-memes caracterisees; Qu'en effet, le domaine d'application de chacun de ces textes ne saurait etre confondu, que l'infraction fiscale sanctionnee par l'amende du quadruple droit en vertu des dispositions de l'ancien article 1756 du code general des impots comporte des elements tant materiels que moraux differents de ceux du delit prevu et reprime par l'article 1835 du code general des impots; Qu'en retenant le caractere intentionnel des agissements releves, les juges d'appel ont exactement caracterise l'intention delictuelle et de ce fait, et sans deroger au principe de la chose jugee, justifie l'application de l'article 1835 precite;

D'ou il suit

que le moyen doit etre ecarte;

Sur le deuxieme moyen

additionnel produit au soutien du pourvoi de x... Et pris de la violation des articles 657, 658, 659 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base legale, "en ce que la cour d'appel a confirme par adoption de motifs des premiers juges, en tant qu'elle avait repousse l'exception de chose jugee soulevee par le demandeur a l'egard de toutes les operations passees entre la societe x... Et les firmes du groupe jouanovici a marseille, et en tant qu'elle avait retenu sa competence pour connaitre des infractions reprochees sur ce point au demandeur, decision qui avait ete motivee par le fait que x... Poursuivi en qualite de complice de fraude fiscale commise par un sieur d... E..., gerant de l'ocse qui lui avait delivre des attestations d'exportation, a beneficie d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de marseille, mais que l'action publique eteinte par cette decision a l'egard des ventes hors taxe de x... A l'ocse ne l'est pas a l'egard des achats taxe comprise faite aux autres firmes sus-nommees et que pour lesdits achats x... Est inculpe comme auteur principal de la fraude dans la presente procedure, qu'il paraitrait possible qu'en ce qui concerne ces memes faits il soit inculpe dans les poursuites en cours a marseille, que toutefois il ne justifie nullement avoir ete l'objet en ce qui concerne ces faits, d'une decision de justice passee en force de chose jugee; "alors que la cour d'appel, a supposer qu'elle ait ete fondee a rejeter l'exception de chose jugee, devait au moins examiner sa competence pour connaitre des poursuites a marseille et au cas ou elle s'estimerait competente, au meme titre que le juge d'instruction de marseille, surseoir a statuer, jusqu'a ce qu'il ait ete, le cas echeant regle de juges"; Attendu que le moyen allegue que les faits sur lesquels la cour avait a se prononcer etaient egalement compris dans un ensemble instruit par le parquet de marseille;

Mais attendu

que cette exception de litispendance, n'a pas ete soulevee devant la cour d'appel; D'ou il suit que le moyen est irrecevable;

Sur le troisieme moyen additionnel produit au soutien du moyen

de x... Et pris de la violation des articles 1835, 1837 anciens, 1741, 1743 nouveaux du code general des impots, 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que la decision attaquee reproche en particulier au demandeur d'avoir achete au cours des annees 1956 et 1957 des metaux de deuxieme fusion en se faisant delivrer par des firmes de facade au nombre desquelles est citee la societe siem, des factures de complaisance portant les mentions : Premiere fusion et taxe comprise, cependant que la cour d'appel retient par ailleurs a la charge du sieur f..., gerant de la societe siem diverses infractions fiscales en retenant que cette societe est une societe reelle; "alors que toute decision doit etre motivee et que la contradiction de motifs equivaut au defaut de motifs, et que la decision attaquee ne pouvait a la fois considerer que la societe siem etait une societe de facade, lorsqu'il s'agissait d'apprecier les rapports de celle-ci avec la societe x... A laquelle il etait reproche d'avoir joue le role de "detaxeur", et de societe reelle lorsqu'il s'agissait d'apprecier la culpabilite des dirigeants de cette societe siem"; Attendu que les juges du fond ne se contredisent nullement en affirmant d'une part que la societe siem etait "une societe de facade" et en admettant d'autre part l'existence legale de cette societe pour apprecier la culpabilite de ses dirigeants; Qu'en effet, la siem bien qu'ayant ete regulierement constituee selon les formes legales n'avait ete creee que pour concourir aux operations de fraude en dissimulant les achats et cessions fictifs sous une apparence de realite;

D'ou il suit

que le moyen doit etre ecarte; Sur le pourvoi de l'etat francais et des contributions indirectes et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du code penal, 2, 3 et 418 du code de procedure penale, 1382 du code civil, ensemble des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 593 du code de procedure penale, insuffisance de motifs et manque de base legale; "en ce que par l'arret attaque la cour d'appel a refuse d'entrer en condamnation pour escroquerie et complicite a l'encontre de prevenus qui, ayant organise une mise en scene et s'etant livres a un ensemble de manoeuvres frauduleuses, se sont de la sorte constitues des credits de taxe sur la valeur ajoutee n'ayant aucune existence legale et en ont utilise le montant par imputation dans le cadre des dispositions de l'article 273-1-1°-b du code general des impots, et en ce que l'arret attaque refuse en consequence d'allouer des dommages-interets au tresor public, au motif qu'en l'absence de remise de fonds, de quittances ou des autres elements materiels enumeres par l'article 405 du code penal, le delit d'escroquerie ne se trouve pas suffisamment caracterise, alors que, d'une part, l'article 273 susvise du code general des impots permet aux assujettis a la taxe sur la valeur ajoutee de realiser a concurrence de leur credit d'impot l'acquit par voie de compensation de la taxe dont ils sont redevables, que d'autre part, le payement par voie scripturale vaut remise d'especes, et qu'enfin l'acceptation par l'administration fiscale de la declaration mensuelle de chiffre d'affaires etablie par l'assujetti confere a ce document, en matiere de taxe sur la valeur ajoutee et pour le credit, a mentionne la valeur d'un titre de creance a l'egard du tresor public"; Attendu que les juges d'appel ont relaxe x... Et a... Du chef d'escroquerie et de complicite d'escroquerie aux motifs que si les susnommes ont inconstestablement commis une fraude fiscale, il n'est pas juridiquement possible de retenir, en l'absence de toute demande de remboursement presentee par l'assujetti, qu'il y ait eu un commencement d'execution susceptible de justifier une condamnation pour tentative d'escroquerie que pour relaxer g... Andre, h... Achille et i... Robert et mettre hors de cause les personnes morales recherchees comme civilement responsables, l'arret enonce qu'il n'est ni etabli qu'ils aient eu conscience de participer a une fraude, ni qu'ils en aient retire un benefice quelconque et par voie de consequence, qu'il convient de les mettre hors de cause; Attendu qu'il n'appartient pas a la cour de cassation de reviser les constatations de fait sur lesquelles les juges du fond ont forme leur conviction des lors que ces elements ont ete soumis a la discussion contradictoire des parties en cause; Qu'il s'ensuit que le moyen doit etre ecarte en ce qui concerne la relaxe de g..., h... Et i... Et la mise hors de cause des civilement responsables de ces prevenus; Mais vu les articles susvises et en ce qui concerne la decision de relaxe des chefs d'escroquerie et de complicite d'escroquerie de x... Et de a...; Attendu que dans le cas d'imputation ou de tentative d'imputation ou d'obtention de remboursement du credit resultant des comptes de tva, les circonstances que le titre constatant l'extinction par deduction de la creance du tresor public ait ete cree par l'assujetti ne fait disparaitre aucun des elements materiels du delit d'escroquerie; Qu'il en est de meme en ce qui concerne l'absence de "remise de fonds" puisque le payement effectue par voie scripturale vaut remise d'especes; Qu'en fait le delit a ete effectivement consomme par l'acceptation de la declaration, laquelle a confere au document etabli, ainsi qu'a la copie que l'assujetti conserve par devers lui, la valeur d'un titre de creance a l'egard du tresor public; D'ou il suit que le moyen doit etre accueilli; Et l'arret censure de ce chef;

Sur le second moyen

de cassation pris du chef de la violation des articles 2, 3 et 418 du code de procedure penale, 1382 du code civil, ensemble des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 593 du code de procedure penale, insuffisance de motifs et manque de base legale, "en ce que, tenant en l'espece pour etabli le delit de fraude fiscale prevu et reprime par l'article 1835 (art 1741 nouveau) du code general des impots, l'arret attaque n'en a pas moins deboute le tresor public de sa demande de dommages-interets, au motif que la juridiction correctionnelle est incompetente pour accorder de telles reparations du chef du delit de fraude fiscale deja sanctionne par des amendes fiscales, alors que l'article 1835 du code general des impots, dont les dispositions sont generales et absolues, cree en matiere de fraude fiscale un delit dont la sanction est independante de l'exercice de l'action fiscale relevant de la juridiction administrative, et dont les consequences ne sont pas de nature a faire echec a l'application des dispositions non moins generales et absolues des articles 2, 3 et 408 du code de procedure penale et 1382 du code civil";

Attendu que pour jeter les conclusions presentees par les contributions indirectes et tendant a l'allocation de dommages-interets particuliers en reparation des faits de fraudes fiscales declares constants, l'arret enonce

"que si les dispositions du code de procedure penale n'interdisent pas expressement a l'etat et a l'administration des contributions indirectes de demander des dommages-interets devant une juridiction penale, il convient de souligner que le code general des impots a institue des amendes fiscales qui ont indubitablement le double caractere des penalites et de dommages-interets, l'application de ces amendes dont le contentieux est reserve aux juridictions administratives ayant ete consideree par le legislateur comme etant de nature a sauvegarder completement les interets de l'etat et des administrations fiscales;

Attendu qu'en statuant ainsi

, les juges d'appel ont fait une exacte application des textes vises au moyen; D'ou il suit que le moyen doit etre ecarte;

Par ces motifs

: dit l'action publique eteinte en ce qui concerne y...; Rejette les pourvois de x..., a..., z..., dame b..., presidente-directrice generale de la societe des etablissements x..., et celui de l'etat et des contributions indirectes, en ce que l'arret a relaxe g..., h... Et i... Et mis hors de cause les personnes morales appelees comme civilement responsables de ces trois derniers nommes, et encore en ce qu'il a refuse des dommages-interets pour l'infraction de fraudes fiscales retenue a l'encontre de x..., a... Et z...; Casse et annule l'arret attaque en ce qu'il a rejete les demandes de l'etat et des contributions indirectes contre x..., a... Et z... Pour les faits d'escroquerie et complicite d'escroquerie, de la cour d'appel de paris, en date du 17 janvier 1967, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi et dans les limites de la cassation ainsi prononcee; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'amiens president : m rolland - rapporteur : m mazard - avocat general : m barc - avocat : m le griel