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Tribunal administratif de Mayotte, 6 novembre 2023, 2304237

Mots clés
maire • préambule • requête • astreinte • requérant • requis • service • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Mayotte
6 novembre 2023
Tribunal administratif de Mamoudzou
6 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2304237
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Mairie de Dzaoudzi Labattoir

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D C et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Dzaoudzi Labattoir de faire installer les cuves dont il a été doté en juillet 2023 avant la date du 3 novembre 2023, sous le contrôle du préfet de Mayotte ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de s'assurer de l'accueil de leurs enfants au sein de l'établissement Abdoud Madjid Abdallah les après-midis ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision de n'accueillir les élèves des cycles 2 et 3 pour les écoles élémentaires ne se situant pas sur le " chemin de l'eau ", en cas de cuves vides prive ces élèves de la fin de leur scolarité pour l'année scolaire 2023/2024 ; - cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'égal accès à l'instruction garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelé par les articles L. 111-1 et L. 131-1 du code de l'éducation.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une note, en date du 18 octobre 2023, le recteur de l'académie de Mayotte a informé les inspectrices et inspecteurs, cheffes et chefs d'établissement et directrices et directeurs d'école de l'académie, des conditions d'accueil qui seront permises au retour des vacances scolaires, le 30 octobre 2023, face aux coupures d'eau impactant l'académie, distinguant les mesures prises selon la situation des établissements concernés. S'agissant en particulier des écoles ne se situant pas sur " le chemin de l'eau ", soumises à coupures d'eau et en présence de cuves vides, pour le premier degré, il a indiqué que, pour les élèves des cycles 2 et 3, l'accueil sera assuré en demi-journée, du travail étant transmis par les enseignants pour l'autre demi-journée. Mme C et M. A, parents d'élèves scolarisés en cycles 2 et 3 à l'école élémentaire Abdoul Mdjid Abdallah, située rue du cimetière à Dzaoudzi Labattoir, n'étant pas sur le chemin de l'eau et en l'absence de cuves, considèrent que l'accueil de leurs deux enfants limité aux matinées porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'instruction, justifiant qu'il soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, au maire de la commune de Dzaoudzi Labattoir de faire installer les cuves dont il a été doté en juillet 2023 avant la date du 3 novembre 2023, sous le contrôle du préfet de Mayotte, d'autre part, au recteur de l'académie de Mayotte de s'assurer de l'accueil de leurs enfants au sein de l'établissement Abdoud Madjid Abdallah les après-midis. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. A l'appui de leur demande, Mme C et M. A font valoir, ainsi qu'il a été dit au point 1, que les mesures prises par le rectorat et l'inertie du maire de la commune de Dzaoudzi conduisent à priver leurs deux enfants de la fin de leur scolarité. Toutefois, les mesures d'aménagement de l'accueil des élèves pour les écoles situées dans la situation la plus difficile face à la crise hydrique qui touche Mayotte, dès lors que ces établissements ne sont ni sur le chemin de l'eau, ni dotés de cuves pleines mais soumis à des coupures d'eau, ne privent pas les élèves de cette école de toute instruction et en aucun cas ne font obstacle, ainsi que le font pourtant valoir les requérants, à la poursuite de leur scolarité pour l'année scolaire en cours. Dans ces conditions, Mme C et M. A doivent être regardés comme ne justifiant pas des circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-heures. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A. Copie en sera, en outre, transmise au recteur de l'académie de Mayotte et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304237

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