Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B sociale) 02 juin 2003
Cour de cassation 15 mars 2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41538

Mots clés condamnation · prud'hommes · reclassement · procédure civile · travail · visite · reprise · contrat · pourvoi · renvoi · société · crédit · médecin · employeur · emploi

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 04-41538
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B sociale), 02 juin 2003
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B sociale) 02 juin 2003
Cour de cassation 15 mars 2006

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société le Crédit lyonnais le 12 novembre 1974 en qualité d'hôtesse d'accueil ;

qu'elle s'est trouvée un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 août 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2001 en résiliation judiciaire du contrat de travail reprochant à son employeur un non respect de ses obligations notamment relatives au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin de travail et paiement de diverses indemnités ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes dirigées contre le Crédit lyonnais alors, selon le moyen :

1 / qu'à l'issue de la période de maladie, l'employeur doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, procéder au reclassement du salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son précédent poste mais apte à occuper un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en estimant que le Crédit lyonnais n'avait jamais eu l'obligation de procéder au reclassement de Mme X..., dès lors qu'aucune visite de reprise du travail n'était intervenue, tout en constatant expressément que la visite du 25 avril 2000 avait été qualifiée de "reprise à la demande de la salariée", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-24.4, R. 241-51 et R. 241-51.1 du Code du travail ;

2 / qu'en estimant qu'aucune visite de reprise n'était intervenue pour mettre fin à la suspension du contrat de travail, la dernière visite du 11 mai 2000 étant qualifiée de "visite de pré-reprise", en sorte que l'employeur n'était tenu d'aucune obligation de reclassement, sans rechercher cependant si, au-delà des intitulés des différentes visites, les examens médicaux pratiqués les 25 avril et 11 mai 2000, à l'issue desquels le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude de Mme X..., ne constituaient pas de véritables visites de reprise, comme le soutenait la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24.4, R. 241-51 et R. 241-51.1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, que la seconde fiche médicale établie le 11 mai 2000 par le médecin du travail portait l'indication "pré-reprise à la demande de la salariée", n'encourt pas les griefs du moyen ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le Crédit lyonnais de sa demande en condamnation de Mme X... à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a énoncé que le Crédit lyonnais demande, sans autre précision que l'intéressée soit condamnée à rembourser les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution provisoire mais ne formule aucune demande chiffrée ni ne verse aux débats la justification de l'exécution du jugement et du paiement de sommes ;

Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes avait rappelé que son jugement du 26 juin 2001 était exécutoire de plein droit conformément aux dispositions des articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail, et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire et que, d'autre part, l'infirmation d'un jugement qui prononce une condamnation entraîne nécessairement restitution des sommes versées en vertu de cette condamnation ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la société Crédit lyonnais de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes perçues par Mme X... au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 26 juin 2001, l'arrêt rendu le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que l'infirmation du jugement entraînait l'obligation de restituer les sommes versées au titre de la condamnation ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.