Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 novembre 2011, 10-22.775

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-11-10
Cour d'appel de Dijon
2010-06-10

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses deux premières branches :

Vu

les articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-13. 893) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'URSSAF de la Haute-Saône a notifié à la société X... père et fils (la société) un redressement résultant de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aux rémunérations de salariés de l'entreprise ; qu'après réception d'une mise en demeure, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la mise en demeure, l'arrêt retient qu'elle fait état de " chefs de redressement " sans autre indication, et qu'elle ne précise, ni les bases du redressement, ni la nature des cotisations en cause, se référant à un redressement notifié le 11 mars 2005 alors que la lettre d'observations était en date du 18 mars 2005, et que telle que rédigée, cette mise en demeure a pu empêcher le cotisant de connaître la cause de son obligation ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la mise en demeure portait comme motifs : " contrôle chefs de redressement notifiés le 11 mars 2005 " et " article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ", mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général, et faisait référence à des chefs de redressement qui figuraient dans une lettre d'observations que la société n'a jamais nié avoir reçue, et que l'ensemble de ces éléments permettait au cotisant d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société X... père et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... père et fils ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Haute-Saône la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de la Haute-Saône. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise en demeure du 17 mai 2005 notifiée à l'issue des opérations de vérification de l'application par la Société X... de la législation de sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, la mise en demeure devait permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importait qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapportait ; que la mise en demeure litigieuse faisait état de " chefs de redressement " sans autre indication, visait l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, contenait le montant des cotisations redressées par périodes ainsi que celui des majorations de retard ; que comme le soulignait à juste titre la Société X... BTP Père et Fils, elle ne précisait ni les bases du redressement, ni la nature des cotisations en cause ; qu'elle se référait de surcroît à un contrôle et à un redressement notifiés le 11 mars 2005 alors que la lettre d'observations était en date du 18 mars 2005 et qu'aucun redressement n'avait été notifié le 11 mars 2005 ; que telle qu'elle était rédigée, cette mise en demeure avait pu empêcher le cotisant de connaître la cause de son obligation ; que la demande de nullité de cet acte devait être admise ; ALORS DE PREMIERE PART QUE permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation la mise en demeure qui lui est adressée à l'issue des opérations de vérification de l'application de la législation de sécurité sociale qui renvoie à ce contrôle qui l'a précédée et aux chefs de redressement alors notifiés, qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général et indique, pour chaque année concernée, le montant des cotisations et des majorations de retard afférentes ainsi que le délai imparti au débiteur pour s'acquitter des cotisations dues ; que la mise en demeure adressée à la Société X... le 17 mai 2005 répondant à ces exigences pour mentionner comme motif de mise en recouvrement " CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES LE 11/ 03/ 05 ARTICLE R 243-59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE " et comme nature des cotisations " REGIME GENERAL " et pour indiquer, pour chaque période annuelle considérée, le montant des cotisations et le montant des majorations de retard ainsi que le délai imparti pour régler ces sommes, quand bien même une erreur matérielle aurait affecté la mention de la date de notification des chefs de redressement - 11 mars 2005 au lieu du 18 mars 2005 -, la Cour d'Appel qui a annulé cette mise en demeure, a violé les articles L 244-2 et R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation la mise en demeure qui lui est adressée à l'issue des opérations de vérification de l'application de la législation de sécurité sociale qui renvoie à ce contrôle qui l'a précédée et aux chefs de redressement alors notifiés, qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général et indique, pour chaque année concernée, le montant des cotisations et des majorations de retard afférentes ; qu'ayant constaté que la mise en demeure faisait état de chefs de redressement et visait l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, qu'elle comportait l'indication du montant des cotisations redressées par périodes ainsi que celui des majorations de retard, qu'elle se référait à un contrôle et à un redressement notifié le 11 mars 2005 et que la lettre d'observations était en date du 18 mars 2005, ce dont il ressortait que la mise en demeure notifiée à l'issue des opérations de contrôle et la notification des observations de l'inspecteur du recouvrement comportait l'intégralité des mentions habiles à informer le débiteur de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la Cour d'Appel qui a cependant annulé cette mise en demeure, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L 244-2 et R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la mise en demeure mentionnant comme motif de mise en recouvrement " CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES LE 11/ 03/ 05 ARTICLE R 243-59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ", et comme nature des cotisations " REGIME GENERAL " la Cour d'Appel qui, pour l'annuler, a énoncé qu'elle faisait état de " chefs de redressement " sans autre indication, qu'elle ne précisait pas la nature des cotisations, qu'elle se référait à un " contrôle " et à un " redressement notifiés le 11 mars 2005 " alors que la lettre d'observations était en date du 18 mars 2005 et qu'aucun redressement n'avait été notifié le 11 mars 2005, a dénaturé les mentions de la mise en demeure, méconnaissant l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du Code Civil.