COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/93
N° RG 22/03559
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAMR
[T] [I]
C/
S.A. EQUITE VENANT AU DROIT DE GENERALI BELGIUM
S.A.R.L. OFFICE FRANCAIS DES ASSURES REUNIS (OFAR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SAS ABP AVOCATS CONSEILS
- SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 17 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00687.
APPELANT
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON.
INTIMEES
S.A. EQUITE VENANT AU DROIT DE GENERALI BELGIUM,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A.R.L. OFFICE FRANCAIS DES ASSURES REUNIS (OFAR),
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article
804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [T] [I] est titulaire d'un contrat d'assurance automobile souscrit le 22 juin 2017 auprès de la société Generali Belgium, par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée office français des assurés réunis (SARL OFAR), exerçant sous l'enseigne Yamaha assurances, garantissant les dommages causés à une motocyclette Yamaha TMAX 530 DX, immatriculée [Immatriculation 4] et acquise le 16 juin 2017.
Le 13 juillet 2017, il a été victime d'un accident de la circulation dans lequel son véhicule a été endommagé.
Une expertise du véhicule a été diligentée par son assureur.
Le montant des réparations apprécié avant démontage étant proche de la valeur de son véhicule, il a été proposé à M. [I], par courrier du 1er août 2017, sous réserve des garanties du contrat et de la transmission de divers documents, une cession de son véhicule pour sa valeur de remplacement, soit la somme de 11 910 € TTC.
Par la suite, la société Generali Belgium a cependant refusé d'indemniser M. [I].
Invoquant l'accord des parties sur la chose et le prix, celui-ci a saisi le juge des référés afin d'obtenir une provision à valoir sur le paiement du prix, mais par ordonnance du 22 août 2019, le juge des référés a rejeté sa demande, tout en déclarant la SARL OFAR hors de cause.
Par actes des 12 et 15 mai 2020, M. [I] a fait assigner les sociétés Generali Belgium et OFAR devant le tribunal de grande instance de Tarascon, afin qu'elles soient condamnées à lui payer la somme de 11 910 €.
La société l'Equité, exerçant sous l'enseigne Generali Bike est intervenue à l'instance aux droits de la société Generali Belgium.
Par jugement du 17 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré la SARL OFAR hors de cause ;
- déclaré la demande d'indemnisation irrecevable comme prescrite ;
- débouté M. [I] de ses demandes ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- la société OFAR exerce une activité d'intermédiaire et n'est pas l'assureur du véhicule ;
- le sinistre a eu lieu le 13 juillet 2017, date qui marque le point de départ du délai de prescription de deux ans ;
- si la désignation de l'expert le 18 juillet 2017, de même que le courrier de relance adressé par M. [I] à son assureur le 15 décembre 2017 par lettre recommandée ont interrompu le délai de prescription, celui-ci a expiré le 15 décembre 2019 en l'absence d'autre événement interruptif.
Par acte du 9 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' condamner solidairement la SARL OFAR et la société Generali Belgium à lui payer la somme de 11 910 € ;
' juger qu'après déduction de la franchise contractuelle de 10 %, ces sociétés demeurent redevables de la somme de 11 450 € à son égard ;
' condamner solidairement la SARL OFAR et la société Generali Belgium à lui payer la somme 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' condamner solidairement la SARL OFAR et la société Generali belgium à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile concernant la première instance et 3 000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et aux dépens en cause d'appel.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- dans un courrier en date du 14 août 2017 rédigé par la société Generali Belgium, celle-ci a accepté la cession de son véhicule, précisant qu'elle 'transmettait ces informations à l'assureur qui poursuivra l'instruction du sinistre', de sorte que la SARL OFAR a bien la qualité d'assureur du véhicule ;
- la prescription biennale lui est inopposable en ce qu'il n'a jamais reçu d'information de nature contractuelle à ce sujet ; or, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait à ces dispositions, dont l'inobservation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par le deuxième texte ; en l'espèce, les intimées ne démontrent pas qu'il a eu connaissance, par la police d'assurance, des dispositions relatives au délai de prescription biennale ;
- s'il concède que le délai de prescription biennale a commencé à courir le 19 juillet 2017, le délai a été valablement interrompu par trois courriers recommandés qu'il a adressés à la SARL OFAR les 15 décembre 2017, 15 janvier 2018 et 9 avril 2018 ;
- le délai de prescription expirait donc le 10 avril 2020 et par application des mesures d'urgence mises en place par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 adoptée pour faire face à la crise sanitaire mondiale, la période juridiquement protégée qui a interrompu les délais de prescription s'est terminée le 23 juin 2020, faisant courir un nouveau délai jusqu'au 24 juin 2022 ;
- à la suite de l'accident du 13 juillet 2017, il a fait le choix de céder le véhicule accidenté à son assureur ; la société Generali Belgium lui a proposé, dans la mesure où le montant des réparations apprécié avant démontage était proche de la valeur de son véhicule, et sous réserve des garanties du contrat et de la transmission de documents conformes, de lui céder son véhicule pour sa valeur de remplacement, soit 11 910 € TTC ; dans ce courrier, l'assureur précise que les éventuelles dispositions du contrat d'assurances portant le plafond de la garantie à la « valeur d'achat » ou à la valeur majorée ne sont pas applicables, le montant des réparations s'avérant inférieur à la valeur de remplacement du véhicule ; il a lui-même justifié avoir acquis le véhicule de M. [H] au prix de 12 000 € ; ayant donné son accord pour la vente de son véhicule à l'assureur, le contrat était parfait, étant précisé que le courrier de l'assureur du 1er août 2017 comportait un coupon réponse afin qu'il puisse formaliser le contrat de cession dans un délai de trente jours, ce qu'il a fait ; par un courrier du 14 août 2017 la société Generali Belgium lui a répondu que les éléments transmis (déclaration de cession, copie de la carte grise, accusé de d'enregistrement et de changement de titulaire, bordereaux de cession, attestation du précédent propriétaire, et facture d'achat initiale du véhicule auprès de la société Yamaha) lui permettaient de faire enregistrer la cession auprès de la préfecture d'immatriculation ; le droit à indemnité ne peut être subordonné à le preuve de l'origine licite des fonds ayant servi à financer l'acquisition du bien assuré, de sorte que les intimées ne peuvent se dissimuler derrière les lois contre le blanchiment, qui ne leur imposent qu'une obligation de dénonciation, afin de le priver de la garantie qui lui est due.
Dans leurs dernières conclusions d'intimées, régulièrement notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les sociétés l'Equité et OFAR demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SARL OFAR et déclaré l'action prescrite ;
' subsidiairement faire application de la clause de déchéance de garantie prévue par le contrat ;
' plus subsidiairement, débouter l'appelant de sa demande tendant à limiter le montant de la franchise à la somme de 450 € de même qu'au paiement de la somme principale de 11 450 € après déduction de la franchise contractuelle ;
' déduire du montant des condamnations 10 % du montant des dommages avec un minimum de 450 € et un maximum de 900 €, conformément aux dispositions du contrat d'assurance du montant de l'indemnité mise à la charge de la société l'Equité ;
' rejeter toute demande contraire ;
En tout état de cause,
' débouter M. [I] de l'intégralité de ses prétentions, et notamment, de celles relatives à une prétendue résistance abusive et de sa demande d'indemnité en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [I] à leur verser la somme de 1 500 € chacune pour procédure abusive et 1500 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de surcroît, en cause d'appel ;
' le condamner aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de son avocat.
Elles font valoir que :
- la SARL OFAR est spécialisée dans le courtage et les documents contractuels démontrent que l'assurance a été souscrite auprès de la société Generali Belgium aux droits de laquelle vient la société l'Equité ; le courrier du 14 août 1997, dont se prévaut M. [I] lui a été adressé par
le responsable du centre de traitement des véhicule irréparables de la société ICARE, mandatée par la société Generali Belgium et précise expressément que les informations relatives à la cession seront transmises à 'l'assureur';
- le délai de prescription biennale est opposable à M. [I] puisque les conditions générales du contrat rappellent in extenso les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance (pages 32 et 33), qu'elles reproduisent les dispositions légales relatives aux modes interruptifs de prescription, au visa des articles
L 114-2,
L 114-3 du code des assurances et
2240,
2241,
2242,
2243 et
2244 du code civil et qu'il est justifié de leur remise à l'assuré ;
- l'action est prescrite puisque selon l'article
L114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ou l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; or, en l'espèce, si le cours de la prescription a été interrompu par la désignation de l'expert le 18 juillet 2017, un nouveau délai a commencé à courir qui n'a plus été interrompu par la suite puisque l'assignation en référé a été suivie d'une ordonnance rejetant les demandes et que les courriers invoqués par M. [I] ne remplissent pas les conditions exigées par l'article
L 114-2 du code des assurances pour interrompre valablement le délai ;
- aucun accord n'est intervenu sur une cession du véhicule ;
- elle était légitime à refuser d'indemniser en l'absence de justification du prix payé et de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule litigieux en application des dispositions des article L310-1 et
L. 561-2 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 3 août 2018 et le 1er décembre 2016 ;
- M. [I] ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article
L327-2 du code de la route et de l'obligation pour l'assureur d'acquérir le véhicule litigieux, puisque celles-ci sont inapplicables en l'espèce ;
- en tout état de cause, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1, al. 1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;
Subsidiairement, elles invoquent une déchéance de garantie prévue par le contrat lorsque l'assuré emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux.
*****
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article
467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la mise hors de cause de la société OFAR
La SARL OFAR exerce une activité d'intermédiaire en assurances. Elle intervient en qualité d'intermédiaire entre l'assuré et l'entreprise d'assurance en recherchant la couverture qui est susceptible d'être la plus adaptée aux besoins de l'assuré.
N'exerçant pas la profession d'assureur, les garanties d'un contrat souscrit par son intermédiaire ne peuvent être mobilisées à son encontre.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnent en qualité d'assureur 'Generali Belgium' et, en ce qui concerne le tarif, distingue le prix net revenant à la compagnie et celui du courtage d'assurance, confirmant qu'un courtier est bien intervenu pour la conclusion du contrat.
Par ailleurs, la société OFAR exerçant sous l'enseigne Yamaha assurances, a adressé à M. [I], par courrier du 10 juillet 2017, son contrat d'assurance n°867157/07622145 en y joignant une carte verte qui mentionne bien en qualité d'assureur la société Generali Belgium.
Dans le courrier qui a été adressé à l'intéressé le 1er août 2017, il est expressément indiqué que M. [I] 'accepte de céder son véhicule à Generali Belgium'.
Enfin, le courrier du 14 août 2017 qui provient, non pas de la société OFAR, mais de 'Icare CVI', centre de traitement des véhicules irréparables, mentionne en en-tête 'Generali belgium compagnie d'assurance' et indique expressément 'nous transmettons ces informations à votre assureur qui poursuivra l'instruction du sinistre'.
M. [I] ne peut donc utilement soutenir que la SARL OFAR a la qualité d'assureur ou agi en tant que tel à son égard.
La société OFAR n'étant pas l'assureur du véhicule yamaha, n'a pas vocation à couvrir le sinistre et doit être déclarée hors de cause.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette société hors de cause.
Sur la prescription de l'action
En application de l'article
L. 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance.
M. [I] prétend fonder son action sur le droit de la vente, soutenant qu'il a vendu son véhicule à la société l'Equité à la faveur d'un accord sur la chose et le prix.
Cependant, cette transaction, à supposer qu'elle soit établie, procède directement de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par M. [I] auprès de la société Generali Belgium.
Il ne s'agit donc pas d'un contrat obéissant aux règles du droit de la vente mais d'une action en paiement de l'indemnité exercée par le bénéficiaire du contrat, soit d'une action dérivant du contrat d'assurances.
La recevabilité de l'action doit en conséquence être appréciée au regard des articles
L 114-1 et suivants du code des assurances qui réglementent le délai dans lequel les actions dérivant d'un contrat d'assurances doivent être engagées.
M. [I] soutient que le délai biennal lui est inopposable au motif qu'il n'a jamais reçu d'information contractuelle à ce sujet.
Afin de protéger l'assuré contre cette courte prescription dérogatoire au droit commun, un formalisme informatif est imposé à l'assureur, sous peine d'inopposabilité de la prescription biennale.
Selon l'article
R. 112-1 du code des assurances, les polices relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. L'inobservation des dispositions de l'article
R. 112-1 est sanctionnée par l'inopposabilité de la prescription biennale.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance qui sont revêtues de la signature de M. [I] à la date du 10 juillet 2017, mentionnent que 'le souscripteur déclare avoir pris connaissance des informations recto et verso et des dispositions générales'.
Or, celles-ci rappellent expressément, page 32, article 29 les dispositions des articles
L 114-1 L 114-2 et
L 114-3 du code des assurances, relatives au délai de prescription biennale, aux causes d'interruption de la prescription, aux différents points de départ du délai de prescription ainsi que les causes ordinaires d'interruption de la prescription prévues par le code civil.
Lorsque les conditions particulières signées par l'assuré mentionnent que 'le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat d'assurances', le juge ne peut, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de cet écrit, considérer qu'il n'a pas eu connaissance des conditions générales du contrat et déclarer que celles-ci lui sont inopposables.
Par ailleurs, dès lors qu'il a suffisamment rempli son obligation d'information en remettant les conditions générales du contrat d'assurance dans lesquelles le délai y figure en caractères parfaitement lisibles, l'assureur n'est pas tenu de rappeler à l'assuré les modes d'interruption de la prescription biennale, lorsqu'ils sont mentionnés dans la police, ni de l'informer du risque d'expiration du délai biennal de prescription pendant le délai d'instruction de son dossier d'indemnisation, ni des conséquences attachées à l'épuisement du délai de la prescription biennale
En considération de ces éléments, le délai de prescription biennal est opposable à M. [I].
En application de l'article
L 114-2 du code des assurances, la prescription biennale est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'un expert à la suite du sinistre. Elle peut également résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En l'espèce, le sinistre s'est produit le 13 juillet 2017 de sorte qu'en application de l'article
L 114-1 du code des assurances, l'action devait être engagée avant le 13 juillet 2019.
En application des causes générales d'interruption de la prescription, l'action en justice interrompt la prescription. En l'espèce, M. [I] a fait assigner son assureur devant le juge des référés par assignation en date du 2 avril 2019. Cependant, cette assignation n'est pas susceptible d'interrompre valablement le délai de prescription biennale puisque la décision par laquelle la juridiction rejette la demande rend nulle et non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en justice. Or, en l'espèce, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarascon du 22 août 2019 a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [I]. Ce faisant, elle est rendue nulle et non avenue de l'interruption du délai par l'assignation délivrée le 2 avril 2019.
En revanche, la désignation d'un expert par la société Generali le 19 juillet 2017 a valablement interrompu le délai de prescription biennale et fait courir un nouveau délai de deux ans expirant le 19 juillet 2019.
M. [I] se prévaut de courriers adressés à son assureur les 15 décembre 2017, 15 janvier 2018 et 9 avril 2018.
Le courrier en date du 15 décembre 2017 a été adressé en recommandé avec demande d'avis de réception. Il a donc, conformément au texte susvisé, valablement interrompu le délai et fait courir un nouveau délai expirant au 15 décembre 2019.
En revanche, les courriers des 15 janvier et 9 avril 2018 ont été adressés à l'assureur par télécopie.
Or, l'interruption de la prescription par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un recommandé électronique étant dérogatoire au droit commun de la prescription, doit être interprétée strictement. L'envoi du courrier en lettre recommandée ou recommandé électronique est une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé.
En l'espèce, à défaut de produire l'avis de dépôt du courrier (papier ou électronique) en recommandé, les deux courriers des 15 janvier et 9 avril 2018 n'ont pu utilement interrompre le délai de prescription.
Enfin, si la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription, en l'espèce, le courrier du 28 décembre 2017 ne contient aucune reconnaissance du droit de M. [I] puisqu'il sollicite la production de documents complémentaires, plus précisément de relevés bancaires sur lesquels figurent le débit des sommes correspondant au prix d'achat du véhicule. Il en va de même des courriers des 19 et 30 janvier 2018 qui rappellent à M. [I] qu'il lui appartient d'apporter la preuve de la valeur de la chose assurée et que l'assureur demeure dans l'attente de ces preuves.
M. [I] ne produit donc aucun courrier postérieur au 15 décembre 2017 par lequel l'assureur aurait reconnu son droit.
Le délai de prescription biennal a donc expiré le 15 décembre 2019.
L'action en justice a été initiée par assignations des 12 et 15 mai 2020, soit hors délai.
Le délai de prescription ayant expiré le 15 décembre 2019, la prorogation des délais par les textes propres à la période d'urgence sanitaire n'est pas applicable.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [I] demande à la cour de condamner la SARL OFAR et la société l'Equité à lui payer la somme de 3 000 € pour résistance abusive.
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, il est fait droit aux prétentions des intimées qui sollicitaient la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société OFAR hors de cause et l'action dirigée contre la société l'Equité irrecevable comme prescrite.
La défense opposée par les intimées ne procède donc d'aucun abus et M. [I] ne démontre par aucune pièce probante que la société l'Equité, au delà du bien fondé de sa résistance, a abusé de son droit de lui refuser l'exécution du contrat d'assurances souscrit le 10 juillet 2017. En effet, il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats que les échanges ont été constants entre l'assuré et son assureur, que celui-ci a réclamé des justificatifs qui ne lui ont pas été fournis et qu'il appartenait à M. [I], s'il entendait contester la pertinence de ces réclamations, d'agir en justice à son encontre dans les délais impartis.
A défaut de démontrer l'existence d'un quelconque abus des sociétés intimés dans leur défense à l'action, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. [I], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité justifie d'allouer à la SARL OFAR et à la société l'Equité une indemnité de 1 500 € chacune en application de l'article
700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 17 février 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [I] de sa demande d'indemnité en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [I] à payer à la SARL OFAR et à la société l'Equité une indemnité de 1 500 € chacune en application de l'article
700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elles exposés devant la cour ;
Condamne M. [T] [I] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article
699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président