INPI, 12 février 2008, 07-2743

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · différent · décision sans réponse · produits · société · livres · album · signe · risque · opposition · terme · enregistrement · distinctif · propriété · service · imitation · imprimerie

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 07-2743
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ALBUM LIBRAIRIE ; LIVRE ALBUM
Classification pour les marques : 16
Numéros d'enregistrement : 3123460 ; 3499110
Parties : ALBUM / NUMERIQUE SAS

Texte

OPP 07-2743 / HT 12/02/2008

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société NUMERIQUE SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 3 mai 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 499 110 portant su r le signe verbal LIVRE ALBUM.

Le 6 août 2007, la société ALBUM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe ALBUM LIBRAIRIE, déposée le 19 septembre 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3 123 460, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée le 10 août 2007. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies, articles de papeterie, albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendriers, livres photos, livres albums, marque pour livres ; tableaux (imprimerie) » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Edition de livres, de revues ».

CONSIDERANT que les « Produits de l’imprimerie ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendriers, livres photos, livres albums, marque pour livres ; tableaux (imprimerie) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les « photographies, articles de papeterie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits en papier recouverts d’informations obtenues par l’action de la lumière sur une surface sensible et de fournitures destinées à l’écriture et aux travaux de bureau, ne présentent pas les mêmes objet, fonction et destination que le service d’« édition de livres, de revues » de la marque antérieure invoquée, qui recouvrent des prestations visant à publier et diffuser divers types d’œuvres écrites pour le compte de leurs auteurs ; Qu’ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (magasins spécialisés dans la photographie et papeterie pour les premiers, maisons d’édition pour les seconds) ;

Qu’en outre, ces produits et services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les seconds n’ayant pas nécessairement vocation à éditer des photographies de presse, destinées à être publiées ;

Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal LIVRE ALBUM, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ALBUM LIBRAIRIE, reproduit ci-dessous :

Que cette marque a été déposée en couleurs.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme ALBUM associé à un terme faisant référence au secteur du livre (LIVRE pour le signe contesté, LIBRAIRIE pour la marque antérieure) ;

Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence ;

Qu’en effet, le terme ALBUM, qui désigne un cahier ou un classeur personnel destiné à recevoir des dessins, des photos, des autographes ou des collections diverses, apparaît dépourvu de caractère distinctif ou à tout le moins faiblement distinctif au regard des produits et services en présence dès lors qu’il en désigne la nature, la fonction ou l’objet ;

Qu’il en va de même des termes LIVRE du signe contesté et LIBRAIRIE de la marque antérieure qui présentent en eux-mêmes un faible pouvoir distinctif au regard des produits et services en présence ;

Qu’ainsi, en présence d’une expression très faiblement distinctive, le consommateur portera son attention sur les seuls éléments distinctifs, à savoir la présentation et les éléments figuratifs ;

Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ;

Qu’en effet, les signes en présence diffèrent par leur présentation, le signe contesté étant une marque purement verbale constituée de deux termes sur une même ligne, alors que dans la marque antérieure les termes ALBUM LIBRAIRIE sont disposés sur deux lignes, dans une calligraphie particulière et en couleurs, ce qui aboutit à donner à ces signes une physionomie distincte ;

Qu’en outre, ces signes se distinguent par leur rythmes (trois temps pour le signe contesté, cinq temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque et finale ; Qu’enfin, sur le plan intellectuel, contrairement à ce que soutient la société opposante, l’évocation commune tenant à la présence des termes ALBUM et LIVRE/LIBRAIRIE ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en présence dès lors que cette évocation est étroitement liée aux produits et services en cause et par conséquent faiblement distinctive.

CONSIDERANT par conséquent, que le signe verbal contesté LIVRE ALBUM ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT ainsi, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits concernés ;

Que le signe verbal contesté LIVRE ALBUM peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ALBUM LIBRAIRIE.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article unique : L'opposition n° 07-2743 est rejetée.

Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Héloïse TRICOT Juriste