INPI, 6 juin 2012, 11-5351

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-5351
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SCB ; SCB
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 8950123 ; 3858158
  • Parties : SCB / M MARIE YOLANDE

Texte intégral

OPP 11-5351 / NG 6 juin 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Marie Yolande MINATCHY a déposé, le 12 septembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 858 158 portant sur le sig ne complexe SCB. Le 7 décembre 2011, la société SCB (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe SCB, déposée le 12 mars 2010 et enregistrée sous le numéro 8950123. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante le 27 décembre 2011. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement. Assurances ; affaires financières ; affaires immobilières ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier). Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; Location de machines de chantier ; Nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; Désinfection ; Dératisation ; Réparation de serrures ; Construction navale. Publication de livres. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure » ; Qu’à cet égard, dans l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique qu'elle forme opposition également contre des services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition », lesquels ne figurent nullement dans le libellé de la demande d'enregistrement et ne sauraient dès lors être pris en considération dans la présente procédure ; Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; publication de textes publicitaires. Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; désinfection ; dératisation ; installation, entretien d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien d'ordinateurs ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement. Affaires financières ; affaires immobilières ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (banques, immobilier). Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; Location de machines de chantier ; Nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; Désinfection ; Dératisation ; Réparation de serrures ; Construction navale. Publication de livres. Etudes de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure » apparaissent identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services d’ « Assurances ; estimations financières (assurances) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, qui visent tous types de prestations d’assurances, à destination de particuliers ou de professionnels, peuvent être mis en oeuvre indépendamment des seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ; Qu’ainsi, ces services n’apparaissent pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d'enregistrement, qui désignent des travaux intellectuels d’étude et de recherche destinés à la création de produits nouveaux, ne présentent pas la même nature ni les mêmes objet et destination que les services d’ « installation, entretien d'appareils de bureau ; installation, entretien de machines ; installation, entretien d'ordinateurs » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations matérielles de maintenance sur des appareils déjà commercialisés ; Que ces services n’apparaissent dès lors pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SCB, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe SCB, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun l’élément verbal SCB ; Qu’ils diffèrent par leurs éléments graphiques et figuratifs respectifs, ainsi que par leurs couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences précitées ; Qu’en effet, l’élément SCB apparaît distinctif au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante ; Que ce terme présente en outre un caractère essentiel dans chacun des deux signes, dès lors qu’il s’agit du seul élément verbal par lequel les marques peuvent être désignées et que les éléments visuels qui l’accompagnent n’altèrent pas sa lisibilité ; Qu’il en résulte un risque d’association des deux signes dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les deux marques, qui sont phonétiquement identiques, appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires. CONSIDERANT que le signe contesté SCB constitue donc l'imitation de la marque antérieure SCB, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques pour le consommateur concerné au regard desdits services ; Que le signe complexe contesté SCB ne peut donc pas être adopté comme marque pour les services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe SCB.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-5351 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement. Affaires financières ; affaires immobilières ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (banques, immobilier). Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; Location de machines de chantier ; Nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; Désinfection ; Dératisation ; Réparation de serrures ; Construction navale. Publication de livres. Etudes de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 858 158 est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie GJuriste