REPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARIS4e Chambre - Section A ARRET DU 09 AVRIL 2008Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17220
Recours contre une décision rendue le 20 septembre 2007 par Monsieur l de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) - RG n° 06/3821-JM
DEMANDERESSE AU RECOURS
S.A.R.L. HMM!Ayant son siège [...]75002 PARISagissant poursuites et diligences de son gérantreprésentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Courassistée de Me Manon C, avocat au barreau de PARIS, toque : J190
Monsieur l de L'INPI[...] de Saint Pétersbourg 75008 PARIS
représenté par Madame Caroline LE PELMER
AUTRE PARTIE :
H&M HENNES & MAURITZ ABayant son siège SALEN H/O 10638 STOCKOLMSUEDEprise en la personne de son représentant légalreprésentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Muriel ANTOINE L, avocat au barreau de PARIS, toque : R 64
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, PrésidentMadame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, ConseillerMadame Brigitte CHOKRON, Conseillerqui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Michèle S
MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l'audience par Madame GIZARDIN, Avocat général qui aprésenté des observations orales
ARRET
:CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision rendue le 6 septembre 2007 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition formée le 5 décembre 2006 par la société suédoise H&M Hennés & Mauritz AB, titulaire de la marque communautaire verbale H&M, déposée le 22 avril 2002 et enregistrée sous le n° 00 2 662 799 pour désigner des produits et se rvices des classes 14,18,25 et 35, à rencontre de la demande d'enregistrement n° 06 3 447 529 déposée par la société française HMM!, portant sur le signe verbal HMM !, destinée à couvrir des produits et services des classes 14,18,25 et 35, l'a reconnue justifiée et, en conséquence, a rejeté partiellement la demande d'enregistrement ;
Vu le recours en date du 5 octobre 2007 et le mémoire en date du 15 janvier 2008 par lesquels la société HMM îpoursuit l'annulation de cette décision motif pris de l'absence de risque de confusion entre les signes en cause et à la condamnation de la société H&M Hennés & Mauritz AB au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Vu les observations en date du 18 janvier 2008 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui estime que sa décision n'est pas critiquable en ce qu'elle a considéré comme avéré le risque de confusion entre les signes et conclut au rejet du recours ;
Vu les écritures en date du 23 janvier 2008 aux termes desquelles la société H&M Hennés & Mauritz AB faisant valoir l'imitation de sa marque par le signe contesté conclut au rejet du recours et à la condamnation de la société HMM! à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Entendu le ministère public en ses réquisitions orales
;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'identité ou à tout le moins la similarité des produits et services en cause n'étant pas discutée, le litige ne porte que sur la comparaison des signes ;
Considérant que le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il existe entre les signes un risque de confusion ;
Considérant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des
marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Considérant, au plan visuel, que les signes opposés présentent des proportions comparables à raison de la longueur et du volume quasi identiques des deux ensembles qui sont composés, l'un de trois et l'autre de quatre éléments graphiques ; que l'impression de ressemblance est d'autant plus perceptible que ces éléments graphiques sont représentés en caractères majuscules d'imprimerie de couleur noire, et que ces caractères sont identiques, constitués des lettres H et M lesquelles sont de surcroît placées dans le même ordre, la première en position d'attaque, la seconde en position de chute ;
Considérant, au plan phonétique, que le signe contesté appelé à désigner à titre de marque des produits et services offerts à la consommation, ne peut être prononcé par le public sur les points de vente, que lettre après lettre soit H, M, M, et non pas comme l'onomatopée HMM ! comme le soutient peu sérieusement la société requérante ;
Or, considérant que les rythmes et sonorités produits par l'émission verbale des termes H&M et HMM! sont si ressemblants qu'il est difficile de les distinguer sauf à exiger du consommateur une écoute extrêmement fine et particulièrement attentive ;
Considérant, au plan intellectuel, que le signe HMM! évoque selon la société requérante l'onomatopée qui exprime le plaisir ;
Mais considérant que l'évocation du plaisir, usuellement traduite par l'onomatopée HUM! n'est pas perçue d'évidence en l'espèce ; qu'en tout état de cause, elle ne permet pas une franche différenciation des signes en présence dès lors qu'il n'est pas nécessairement connu du public que le sigle H&M représente quant à lui l'association des initiales des patronymes Hennés et Mauritz ;
Considérant que ces constatations caractérisent l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui serait fondé à leur attribuer une origine commune de sorte que, le directeur général de l'I.N.P.I. ayant rejeté avec raison la demande d'enregistrement de la marque HMM !que la demande d'enregistrement du signe HMM! le recours formé à rencontre de sa décision doit être rejeté ;
Considérant que le sens de l'arrêt justifie le rejet de la demande formée par la société HMM! sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Que l'équité commande par contre de faire droit à celle formée sur ce même fondement par la société H&M Hennés & Mauritz AB en lui allouant une indemnité de 3000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société HMM! à rencontre de la décision du directeur général de l'I.N.P.I. du 6 septembre 2007,
Déboute la société HMM! de sa demande formée sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile,
La condamne sur ce fondement à payer à la société H&M Hennés & Mauritz une indemnité de 3000 euros,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par les soins du greffier.