Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014, 2012/16056

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/16056
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GUESS ; GUESS ? ; GUESS BY MARCIANO
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL35
  • Numéros d'enregistrement : 135681 ; 135640 ; 5538012 ; 2569069 ; 1361412
  • Parties : GUESS IP HOLDER L.P. (États-Unis) ; GUESS Inc. (États-Unis) ; GUESS FRANCE SAS / AUCHAN FRANCE SA ; TIME AND DIAMONDS SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2012
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
  • Avocat(s) : Maître Baptiste C
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2014-03-12
Tribunal de grande instance de Paris
2012-07-05

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 12 MARS 2014 Pôle 5 - Chambre 1(n° , 8 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16056 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08113 APPELANTESSociété GUESS IP HOLDER L.P. prise en la personne de son représentant légal[...]LOS ANGELES CALIFORNIE 90021,ETATS UNIS D'AMÉRIQUEReprésentée par Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945Assistée par Maître Emmanuelle H A de la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610 Société GUESS INC prise en la personne de son représentant légal[...]LOS ANGELES - CALIFORNIE 90021ETATS UNIS D'AMÉRIQUEReprésentée par Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée par Maître Emmanuelle H de la SELARL H, avocat au barreau dePARIS, toque : C0610 SAS GUESS France prise en la personne de son représentant légal[...]75002 PARISReprésentée par Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée par Maître Emmanuelle H de la SELARL H, avocat au barreau dePARIS, toque : C0610 INTIMÉESSA AUCHAN France prise en la personne de son représentant légal[...]59650 VILLENEUVE D'ASCQ Représentée et assistée par Maître Jean-Louis G, avocat au barreau de PARIS, toque : C1626 SA TIME AND DIAMONDS prise en la personne de ses représentants légaux[...]93500 PANTINReprésentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Maître Baptiste C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483,substituant Maître Catherine H COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambreMadame Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillèrequi en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme P DARDAS

ARRET

:- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire du 5 juillet 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'appel interjeté le 30 août 2012 par les sociétés de droit américain GUESS' IP HOLDER LP, GUESS INC et la société GUESS FRANCE (ci-après dites ensembles sociétés GUESS), Vu les dernières conclusions du 24 octobre 2013 des sociétés appelantes, Vu les dernières conclusions du 4 décembre 2013 de la société AUCHAN FRANCE (ci-après diteAUCHAN), intimée, Vu les dernières conclusions du 10 décembre 2013 de la société TIME AND DIAMONDS - T.A.D (ci-après dite TAD), intimée et incidemment appelante, Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2014,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société GUESS ' IP HOLDER se prévaut, en particulier, pour des montres, ou des produits d'horlogerie et instruments chronométriques, des marques communautaire verbale GUESS n°000135681, communautaire semi figurative GU ESS' n° 0001355640,communautaire figurative n°5538012, v erbale GUESS BY MARCIANO n°002569069 ainsi que de la marqu e française semi figurative GUESS' n°1361412 ainsi qu e de droits d'auteur sur divers modèles de montres référencés en page 3 de ses écritures ; Qu'ayant découvert la commercialisation par la société AUCHAN dans ses grandes surfaces de montres griffées GUESS dans des emballages griffés GUESS susceptibles de constituer, selon elle, une reproduction ou une imitation illicite de ses marques et de certains de ses modèles, elle a fait délivrer deux sommations interpellatives le 13 janvier 2009 ; que la société AUCHAN a répondu le 26 janvier 2009 « que la première mise en circulation des produits en question a bien été faite par une société titulaire de la marque GUESS et que cette société est établie dans l'Espace Économique Européen » puis indiqué dans un courrier daté du 9 avril 2009 adresser un procès-verbal de constat établi à la demande de son fournisseur la société TAD ; Que la société GUESS ' IP HOLDER a alors, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, fait pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de cette société le 29 avril 2009, qui a révélé la présence de 16 montres de femme GUESS pour 3 références et la société TAD a remis à l'huissier instrumentaire un constat réalisé le 16 avril 2009 à sa demande ; Que, c'est dans ces circonstances, elle a fait assigner les sociétés AUCHAN et TAD le 14 mai 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et de droit d'auteur ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire, et les sociétés GUESS INC et GUESS FRANCE sont intervenues volontairement à l'instance le 10 juin 2010 faisant valoir qu'elles exploiteraient et distribueraient les produits GUESS 'notamment en France' ; Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont : -déclaré les sociétés GUESS' IP HOLDER et GUESS INC irrecevables en leurs demandes sur le fondement du droit d'auteur, et les sociétés GUESS' IP HOLDER, GUESS INC et GUESS France irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, -débouté la société GUESS' IP HOLDER de sa demande en contrefaçon de marque, -débouté la société TAD de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné in solidum les sociétés GUESS aux frais et dépens ; Considérant que les appelantes maintiennent qu'elles n'auraient jamais vendu de montres à la société AUCHAN, que les produits incriminés qui seraient vendus sans garantie ne seraient pas authentiques et que les sociétés intimées auraient commis : -des actes de contrefaçon par reproduction et usage des marques communautaires n° 135681, 5538012 et 2569069 au sen s de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, -des actes de contrefaçon par imitation et usage des marques n°135640, 1361412 et 2569069 au sens de l'article L 713-2 du dit code, faisant valoir, qu'en cas d'application des règles relatives à l'épuisement des droits, il existerait des motifs légitimes de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation ; Qu'elles soutiennent plus précisément que la société AUCHAN aurait utilisé les marques n°13568, 135640, 5538012, 1361412 et 2569069 sans autorisation, que les sociétés AUCHAN et TAD auraient reproduit les modèles de montres leur appartenant commercialisés au Canada, référencés : SPORT STEEL 'Zippy', LADIES JEWELLERY 'Lacey', ICE CUBE, MOD HEAVY METAL, SPARTKLE, TREND 'Logo A Go Go', 'Quatro G','Corsett' et 'Pyramid' et commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Que les sociétés GUESS' IP HOLDER et GUESS INC réitèrent leur demande en paiement de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de leurs marques et modèles de montres et les sociétés GUESS' IP HOLDER et GUESS FRANCE réclament à nouveau la même somme pour faits de concurrence déloyale et parasitaire ; Considérant que la société AUCHAN demande d'écarter des débats la pièce 8 des appelantes, conclut à la confirmation du jugement entrepris, réclamant subsidiairement d'ordonner à la société TAD de produire les factures d'achat des montres vendues, et sollicite 50.000 euros pour appel abusif ainsi que, très subsidiairement, la condamnation de la société TAD à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Que la société TAD sollicite également la confirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande pour procédure abusive, et s'oppose à l'appel en garantie dirigé à son encontre par la société AUCHAN ; Considérant que la pièce 8 précitée est produite par les sociétés GUESS comme un constat d'huissier en date du 4 juillet 2008 et la société AUCHAN demande son retrait à raison de son caractère incomplet, la page 1 demeurant manquante, précisant que le conseil des sociétés GUESS a par courrier du 21 novembre 2013 indiqué que cette pièce pouvait être retirée des débats ; Qu'effectivement les informations figurant normalement en tête d'un constat d'huissier de justice ne sont pas reproduites, ce qui ne permet pas de s'assurer des conditions dans lesquelles le procès verbal d'achat d'une montre a pu être établi, aucune indication ne permettant en particulier d'identifier le ou les requérants au dit constat ; que s'il n'y a pas nécessairement lieu d'écarter des débats un document qui a pu être contradictoirement discuté, le fait qu'il soit amputé d'éléments devant assurer la pleine connaissance du contexte dans lequel il a été réalisé ne permet toutefois pas à la cour de lui accorder la valeur probante d'un constat d'huissier ; Considérant que les premiers juges ont retenu que la société GUESS ' IP HOLDER, titulaire des marques litigieuses, ne rapporte pas la preuve que les produits saisis le 29 avril 2009 ne seraient pas authentiques ; Qu'il sera relevé qu'il ressort simplement de ce procès verbal que la société TAD, fournisseur de la société AUCHAN, maintenait qu'un procès verbal du 16 avril 2009 établi à sa demande, justifierait d'un approvisionnement au sein de la 'CEE' auprès d'un distributeur officiel 'de la marque GUESS' : Qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les termes de ce constat selon lequel un dossier d'importation a été présenté à l'huissier de justice requis, lequel indique avoir opéré une vérification de facture ' sur le WEB' puis de cartons de montres de marques GUESS dans l'entrepôt de la société TAD; Considérant que les sociétés GUESS prétendent cependant qu'il n'existerait pas de concordance entre le procès verbal ainsi réalisé faisant état de bons de garantie et les montres commercialisées par la société AUCHAN qui ne comprendraient pas de livret de garantie 'GUESS' ; Mais considérant qu'à supposer même établi que des montres 'griffées GUESS' aient pu être acquises auprès de la société AUCHAN sans délivrance de ce document, au vu de la production de 3 montres présentées dans des coffrets marqués GUESS, ces coffrets de présentation (non scellés) ne sauraient préjuger des documents ayant pu, ou non, y être joints, ni que la garantie due ne soit pas inhérente au simple achat d'une montre GUESS ; que l'absence d'un tel document ne saurait suffire à démontrer que ces montres ne seraient pas authentiques, ni a fortiori que les 7 autres montres (10 références étant en cause au total) présentées à la vente par la société AUCHAN sur des prospectus ou sur internet ne le seraient pas, alors même qu'il est argué d'une reproduction à l'identique des marques et qu'il est à tout le moins admis que '2 montres achetées auprès de la société AUCHAN pourraient correspondre à des modèles de montres GUESS' (p9 des écritures des sociétés GUESS) ; Qu'il sera ajouté qu'il n'est allégué d'aucune autre prétendue anomalie de présentation, et aucun élément matériel de différenciation, susceptible de prouver que les montres incriminées pourraient ne pas être authentiques, n'est invoqué, alors même que 3 références qu'il apparaît peu vraisemblable, ainsi que le souligne la société AUCHAN, qu'aucune différence, si minime soit-elle, ne puisse être dénoncée dans la réalisation, ou les matériaux, de ces produits comprenant par nature de nombreux composants très variés ; Qu'en définitive, les sociétés GUESS ne démontrent pas que les montres 'griffées GUESS' offertes à la vente par la société AUCHAN ne seraient pas authentiques et la décision de première instance ne peut qu'être approuvée sur ce point ; Considérant que pour contester le grief de contrefaçon d'utilisation des marques litigieuses sans l'autorisation de leur titulaire pour les produits en cause, les intimées invoquent l'épuisement des droits sur ces marques à l'intérieur de l'Union européenne (UE) ; Considérant qu'il appartient en principe aux sociétés qui invoquent ce moyen de prouver que chacun des exemplaires des produits par elles vendus ont été mis sur le marché d'un pays de l'UE avec l'autorisation, même implicite, de la société GUESS ' IP HOLDER titulaire des marques litigieuses ; que toutefois cette règle de preuve est aménagée en cas de cloisonnement du marché et il incombe alors aux revendeurs de démontrer l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux entravant la libre circulation de chacun des produits en cause ; Qu'il convient, dans ces conditions, d'apprécier les facteurs susceptibles de caractériser l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés et plus particulièrement de vérifier s'il existe ou non une véritable étanchéité interdisant aux distributeurs des produits en cause de s'approvisionner sur le territoire d'un autre État membre et de faire jouer à leur profit d'éventuelles différences de prix ; Qu'à cet égard les intimées soutiennent qu'il existerait des différences de prix entre les États membres à raison du territoire affecté, et les premiers juges ont relevé qu'il résulterait des informations diffusées sur le site 'www.guessewatches.com' que la commercialisation des montres GUESS dans Espace Économique Européen (EEE) « a été confié à des distributeurs qui bénéficient chacun d'une exclusivité sur leur territoire », en déduisant qu'un système de distribution qui présenterait un risque de cloisonnement des marchés a été mis en œuvre et que la connaissance « de la source d'approvisionnement de la société TAD » permettrait « de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'EEE en tarissant cette source » ; Que les sociétés GUESS contestent cette appréciation, faisant valoir qu'un risque réel de cloisonnement des marchés ne saurait être déduit d'un simple extrait non daté et non constaté par huissier de justice d'un site internet qui ne présenterait que quelques distributeurs assurant le service après vente, ainsi que la garantie de montres GUESS, que leur liste ne serait qu'indicative et ne saurait être interprétée comme celle de distributeurs officiels ou exclusifs, et qu'il ne serait pas établi que ces distributeurs ne pourraient pas commercialiser les montres GUESS partout en Europe alors que les sites internet démontreraient au contraire l'existence de voies d'importations parallèles ; Mais considérant qu'un procès-verbal de constat par huissier de justice a depuis été réalisé sur le site précité 'guesswatches.com' le 24 octobre 2013 à la requête de la société AUCHAN qui confirme effectivement qu'un unique représentant local est mentionné pour chacun des pays de l'EEE ; Que certes cette répartition ou découpage territorial, non contesté, ne saurait suffire à démontrer que ces représentants ne pourraient pas commercialiser leurs produits sur le territoire d'un autre 'représentant local' et même en présence d'un distributeur exclusif des montres GUESS en France, aucun élément ne permettant de retenir que cette exclusivité serait absolue et exclurait des ventes en dehors du territoire français ; Que néanmoins la société AUCHAN est fondée à prétendre que ce système est susceptible de permettre la pratique de prix différenciés, ce qui en l'espèce serait établi par un procès verbal d'huissier de justice du '24" octobre 2013 (en fait du 23 octobre 2013, selon pièce 26) sur le site internet 'guess.eu/fr' ; qu'il résulte en effet de ce constat, sur lequel les appelantes n'ont pas cru devoir s'expliquer, que les prix de diverses montres GUESS ne sont pas identiques selon les pays de l'EEE et qu'en particulier lorsqu'il s'agit d'acquérir deux modèles de montres (W0255 et W0230) au prix le plus bas proposé, dans un pays donné, aucun autre pays n'est proposé ou accessible pour mentionner son adresse de commande, excluant de fait qu'un distributeur situé dans un autre pays de l'UE puisse acquérir ces modèles à un prix inférieur que le tarif pratiqué sur son territoire ; qu'il apparaît ainsi que l'organisation mise en place cette organisation, qui réalise le morcellement de l'EEE, permet bien de vendre sur internet les produits marqués à des conditions tarifaires différenciées selon les territoires nationaux en cause et est susceptible d'exclure toute possibilité de s'approvisionner hors du territoire d'implantation ; Que le simple fait que la société TAD ait pu disposer de factures d'un distributeur officiel de son pays ne mentionnant aucune restriction de vente ou de distribution, ou qu'à l'intérieur d'un État membre des détaillants puissent pratiquer des prix différenciés ne saurait suffire à démontrer que des voies d'importations parallèles seraient juridiquement ouvertes, ni exclure l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés du fait de la mise en place d'un système de distribution favorisant des politiques distinctes de prix d'un État membre à un autre, de nature à empêcher un distributeur de s'approvisionner sur le territoire d'un autre État membre et de faire ainsi jouer à son profit de telles différences, système qui s'avère suffisamment démontré, et conforté par les procès verbaux précités ; Que le risque d'un tarissement de l'approvisionnement parallèle ne peut ainsi être écarté alors que les sociétés GUESS reprochent aux intimées de commercialiser en France 'à un prix inférieur à ceux pratiqués par GUESS' des produits GUESS sans dévoiler leur source d'approvisionnement qui aurait échappé au système mis en place, ce que tend à démontrer le procès verbal de constat précité du 16 avril 2009 ; que les intimées ne sauraient dans ces conditions être contraintes d'indiquer l'identité de leur fournisseur ; Considérant que si l'épuisement de droits ne joue pas en cas de motif légitime, et notamment de modification ou d'altération des produits, le tribunal a pertinemment rappelé qu'il ne saurait être reproché à la société AUCHAN de faire la promotion de montres GUESS « de la même manière » que celle de l'ensemble des biens qu'elle propose, qui peuvent être des produits d'horlogerie- bijouterie ; qu'en effet la notion de motif légitime est nécessairement d'interprétation stricte et il n'est pas démontré que les modèles de montre, clairement figurés comme des produits GUESS par la société AUCHAN, portent atteinte à la marque à raison d'une présentation qui serait inadéquate ; qu'en particulier les prospectus incriminés présentent généralement ces montres sur une page ou dans un encart dédié à des montres, et des bijoux de valeurs comparables voire supérieures (notamment dans le prospectus produit en pièce 10 figurant une nette séparation avec la présentation sur la même page de changes pour bébé), même s'il peut parfois être relevé une présentation isolée avec des produits vestimentaires ou chaussants, les catalogues présentant toutes sortes de produits du quotidien mais également des produits technologiques de marques connues, ce qui ne saurait caractériser une altération des produits griffés GUESS ; Que, de même, à supposer établi que des montres ainsi vendues par la société AUCHAN seraient dépourvues d'un livret de garantie GUESS, ou que les coffrets marqués GUESS contenant les montres seraient placés dans un autre sachet (emballage) que celui qui serait fourni par les sociétés GUESS, ces circonstances ne suffiraient pas plus à caractériser une modification des produits au sens de l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'il sera observé que le consommateur français dispose manifestement de la même durée de la garantie ainsi qu'il résulte de mentions apposées sur certains prospectus ; que, normalement avisé, il sait pouvoir s'adresser à son vendeur pour faire jouer la garantie d'un fabricant ; qu'au surplus il n'ignore pas que la grande distribution peut ponctuellement commercialiser en quantité limitée certains produits de marques qui n'y sont pas habituellement commercialisés et il n'est nullement établi que tel ne pourrait pas être le cas pour des marques comparables à la marque GUESS, en terme de gamme de produits ou de connaissance de la marque ; Qu'il ne saurait enfin être reproché à une société qui vend des produits GUESS de les présenter comme tels dans ses supports papier ou en ligne, ni de faire état de cette marque dans une publicité annonçant l'ouverture d'une bijouterie AUCHAN (pièce 14) quand bien même les quelques produits reproduits pour l'annoncer ne figureraient pas de montres GUESS, ce qui ne saurait prouver qu'elles n'y auraient pas été offertes à la vente à l'instar d'autres marques connues dans l'univers des montres ; Qu'en réalité il n'est pas dénié que les montres en cause sont vendues au sein des magasins AUCHAN dans des espaces dédiés (bijouterie /horlogerie) et force est de constater que si les sociétés GUESS prétendent vouloir bénéficier d'un réseau choisi sur des critères de qualité, au demeurant non autrement précisés, il résulte amplement des pièces produites aux débats par la société TAD que les montres griffées GUESS sont également vendues en France sur des sites marchands spécialisés dans la vente à bas prix dans des espaces bijouterie horlogerie ; Que la société GUESS' IP HOLDER, titulaire des marques revendiquées, ne peut ainsi valablement prétendre que la présentation de montres GUESS, à moindre coût, dans des quantités limitées par la société AUCHAN constituerait un motif légitime s'opposant à l'épuisement des droits ; Considérant qu'il lui appartient, en conséquence, de prouver une commercialisation initiale en dehors de l'EEE ainsi qu'exactement rappelé par les premiers juges, qui ont justement relevé que la production d'un catalogue GUESS canadien n'est pas de nature à démontrer que les montres vendues par las société Auchan n'ont pas été mises sur le marché de l'EEE, la commercialisation d'un modèle en dehors de cet espace ne prouvant pas que ce modèle ne serait pas également distribué dans l'EEE ; qu'ils sera ajouté que si les appelantes versent en fait aux débats 13 catalogues canadiens et s'attachent à montrer une corrélation entre les produits figurants dans ces catalogues et ceux présentés par la société AUCHAN dans ses prospectus la cour observe qu'il n'y pas reproduction des images canadiennes et qu'aucun élément ne permet de retenir que la société GUESS' IP HOLDER n'ait pas pu accepter, même implicitement, une commercialisation de ces produits dans l'EEE ; qu'elle ne produit en particulier aucun catalogue de comparaison destiné au marché européen, se contentant d'affirmer péremptoirement 'que les sociétés GUESS savent pertinemment où elles distribuent leur produits' alors que la société AUCHAN a pu faire constater le 24 octobre 2013 qu'un des modèles dont la vente lui est reprochée, figurant sur un catalogue canadien, est proposé à la vente par un 'détaillant agréé' français sur son site internet ; Qu'en définitive, aucun élément ne permet sérieusement de retenir qu'en l'espèce seul un approvisionnement d'origine extra communautaire aurait permis à la société AUCHAN de vendre les montres en cause, alors que la société TAD qui ne conteste nullement avoir fourni les modèles litigieux a pu faire constater qu'elles importait des montres destinées au marché européen ; que le jugement sera, en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société GUESS' IP HOLDER de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques ; Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon de droits d'auteur opposé par les sociétés GUESS sur 10 modèles de montres, les intimées font valoir qu'elles n'en caractériseraient pas l'originalité et ne justifieraient pas d'une divulgation sous leur nom, la société AUCHAN faisant valoir qu'en tout état de cause il n'existerait aucune atteinte aux droits de propriété intellectuelle à raison du principe d'épuisement des droits repris en droit interne pour les droits d'auteur ; Que les premiers juges ont justement relevé que les sociétés GUESS revendiquent concurremment la titularité des droits d'auteur, même si dans leurs conclusions d'appel seules deux d'entre elles, les sociétés GUESS' IP HOLDER et GUESS INC, apparaissent s'en prévaloir ; que les appelantes ne s'expliquent pas sur cette demande concurrente, et il en résulte pour le moins toujours une équivoque quant à la titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur les montres exploitées sous les marques 'GUESS' précitées, qu'elles se bornent par ailleurs à décrire ; que les demandes des sociétés GUESS ne sauraient ainsi prospérer, étant ajouté que faute de démonstration de l'absence d'authenticité des montres incriminées le droit de distribution s'avère épuisé, le droit d'auteur devant s'aligner sur le statut des marques ; Considérant enfin que le rôle des sociétés GUESS INC et GUESS FRANCE qui prétendent respectivement assurer la promotion et la distribution des montres griffées GUESS n'apparaît pas non plus clairement établi, même si la société GUESS FRANCE dispose de magasins sur le territoire national, le tribunal ayant pertinemment relevé qu'un tiers bénéficie d'un contrat de licence exclusif pour ces montres et que le site internet desdites montres mentionne une unique autre société comme distributeur en France des produits litigieux ; que les demandes des sociétés GUESS INC et GUESS FRANCE ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées, d'autant que la réalité d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ne saurait être retenue dès lors qu'il résulte du présent arrêt qu'il n'est pas démontré que les conditions de commercialisation incriminées seraient susceptibles de porter atteinte à l'image ou à la distribution des montres GUESS, ni que les produits incriminés ne pourraient sans faute bénéficier d'efforts consentis pour la promotion de produits authentiques ; Considérant que c'est à raison que le tribunal a estimé qu'il n'était pas pour autant démontré que l'action des sociétés GUESS a revêtu un caractère abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; qu'il n'est pas plus établi que le présent recours relèverait d'une intention de nuire ; qu'il convient donc de rejeter les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive tant de la société TAD que de la société AUCHAN ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne in solidum les sociétés GUESS' IP HOLDER LP, GUESS INC et GUESS FRANCE aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.