Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., et l'EARL DE SOUS LES QUESNES, dont le siège est Le Petit Ronchois à Haudricourt (76390) par la SCP Dagois, Gernez-Mardyla et Bulard ; M. D...et l'EARL DE SOUS LES QUESNES demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101297 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 du préfet de la Seine-Maritime leur refusant l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 33 hectares 43 ares 83 centiares situées sur le territoire des communes de Haudricourt et de Lannoy-Cuillère ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EARL DE SOUS LES QUESNES, qui exploite des terres d'une superficie de 99 hectares 29 ares, a sollicité l'autorisation d'exploiter des terres supplémentaires de 33 hectares 43 ares, située sur les territoires des communes de Haudricourt et de Lannoy-Cuillère dont le preneur en place est le GAEC des Sapins ; que M. D...et l'EARL DE SOUS LES QUESNES relèvent appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 février 2011 refusant de leur accorder l'autorisation sollicitée ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'absence du président du conseil général ou de son représentant ainsi que celle du président du conseil régional ou de son représentant lors de la réunion du 8 février 2011 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont sans incidence sur la régularité de sa composition dès lors que le quorum était atteint à l'ouverture de la séance ; que le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article
R. 313-12 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants, est inopérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article
R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. D...et l'EARL DE SOUS LES QUESNES ont été informés de la date de la tenue de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture prévue le 28 février 2011, à laquelle ils se sont au demeurant rendus avec leur conseil ; que ni les dispositions précitées de l'article
R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, ni aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne font obligation à cette commission de communiquer aux candidats, aux propriétaires et aux preneurs en place les observations et pièces que ceux-ci peuvent lui adresser ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, du principe du contradictoire et, en tout état de cause, du droit à un procès équitable ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article
L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) / ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricole de la Seine-Maritime : " En application des articles
L. 312-1 et
L. 331-3 du code rural, les orientations de la politique d'aménagement des structures agricoles de la Seine-Maritime sont ainsi définies, sans ordre hiérarchique : privilégier les installations durables qui s'inscrivent dans les démarches encouragées par les pouvoirs publics et la profession agricole en matière de formation professionnelle et d'accès aux soutiens publics ; (...) " ;
6. Considérant qu'en se référant notamment à l'orientation prévue par les dispositions précitées du schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que le second corps de ferme, que détiendrait l'un des fils de M. et MmeA..., preneurs en place, serait susceptible d'accueillir le matériel nécessaire à leur production laitière, il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens en place, et en particulier les terres et pâturages nécessaires à cette activité, permettraient d'y organiser une exploitation laitière dans les mêmes conditions que celle qu'il exploite sur le territoire de la commune de Lannoy-Cuillère ; qu'en outre, si l'opération en litige pourrait permettre au preneur en place, le GAEC des Sapins, de conserver après reprise une superficie de 224 hectares, il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu, d'une part, de la présence de l'atelier de production laitière, situé à proximité des terres en litige et qui a fait l'objet d'une mise aux normes, et, d'autre part, des références laitières qui y sont attachées, cette reprise aurait des conséquences économiques susceptibles de compromettre l'équilibre général de l'exploitation du GAEC ; que dans ces conditions, en refusant à l'EARL DE SOUS LES QUESNES l'autorisation sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et l'EARL DE SOUS LES QUESNES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...et de l'EARL DE SOUS LES QUESNES, solidairement, la somme de 1 500 euros que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...et de l'EARL DE SOUS LES QUESNES est rejetée.
Article 2 : M. D...et l'EARL DE SOUS LES QUESNES verseront solidairement à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à l'EARL DE SOUS LES QUESNES, à M. C...A..., à Mme E...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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N°13DA00976
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