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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 février 2015, 13-24.539

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 février 2015
Cour d'appel de Versailles
4 juillet 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-24.539
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:CO00131
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000030243007
  • Identifiant Judilibre :61372923cd58014677434a91
  • Président : Mme Mouillard (président)
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Résumé

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 4 juillet 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 avril 2012, pourvoi n° C 11-10.994), que la société Hermès Sellier a confié à la société DHL Danzas Air & Ocean, aux droits de laquelle se trouve la société DHL Global Forwarding France (la société DHL), le transport de colis de marchandises de Pantin à destination d'un magasin Hermès situé à Londres ; que les marchandises, après avoir été acheminées par voie aérienne, ont été confiées à la société Saints Transport Ltd, de droit anglais, pour la phase terrestre du transport en Angleterre ; que, lors de la livraison, les marchandises ont été volées ; que la société Hermès Sellier a été indemnisée par ses assureurs, les sociétés Helvetia assurances, Generali assurances IARD, venant aux droits de la société La Lutece, Allianz marine et aviation, devenue Allianz Global Corporate & Speciality, et la société Albingia (les assureurs) ; que les assureurs ont assigné la société DHL en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société DHL fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer aux assureurs la somme principale de 65 667,47 euros alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que, dans ses écritures d'appel, la société DHL a exposé que la phase de transport réalisée par la société Saints Transport Ltd. était un transport routier national anglais, soumis aux règles applicables en droit anglais ; que la société DHL a fait valoir, dans ses écritures que les factures établies par la société Saints Transport Ltd. renvoient aux conditions de la Road Haulage Association et qu'aux termes de ces conditions, il est prévu que la responsabilité du transporteur est limitée à 1 300 . par tonne de poids de marchandise manquante ; qu'elle faisait encore valoir ni les clauses de la Road Haulage Association ni l'« Unfair Contract Terms Act 1977 » qui encadre la validité des clauses limitatives de responsabilité en droit anglais, ne prévoient d'hypothèses qui viendraient écarter de telles limitations de responsabilité, sauf déclaration de valeur ; qu'elle précisait que l'article 11 des clauses de la Road Haulage Association prévoit une limitation de responsabilité du transporteur, mais aucun mécanisme permettant d'écarter ces limitations, la section 1(4) de l'« Unfair Contract Terms Act 1977 » disposant en effet que les clauses limitatives de responsabilité sont applicables quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par le débiteur, que celle-ci soit « involontaire ou intentionnelle » (« inadvertent or intentional ») ; que la cour d'appel a relevé que les relations contractuelles de la société DHL avec la société Saints Transport Ltd., transporteur substitué pour le transport terrestre qu'a effectué ce dernier sont régies par la législation applicable à ce transport national en Angleterre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour apprécier la responsabilité du transporteur anglais, au cours de la phase de transport réalisé en Angleterre, sans se prononcer sur le contenu de la loi anglaise tel qu'invoqué par la société DHL de nature à emporter une limitation nécessaire de la responsabilité du transporteur terrestre anglais, nonobstant la commission d'une faute lourde, dont devait bénéficier la société DHL en qualité de commissionnaire, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; 2°/ que la société DHL a fait valoir, dans ses écritures que les factures établies par la société Saints Transport Ltd. renvoient aux conditions de la Road Haulage Association et qu'aux termes de ces conditions, il est prévu que la responsabilité du transporteur est limitée à 1 300 . par tonne de poids de marchandise manquante ; qu'elle faisait encore valoir que ni les clauses de la Road Haulage Association ni l'« Unfair Contract Terms Act 1977 » qui encadre la validité des clauses limitatives de responsabilité en droit anglais, ne prévoient d'hypothèses qui viendraient écarter de telles limitations de responsabilité, sauf déclaration de valeur ; qu'elle précisait que l'article 11 des clauses de la Road Haulage Association prévoit une limitation de responsabilité du transporteur, mais aucun mécanisme permettant d'écarter ces limitations, la section 1(4) de l'« Unfair Contract Terms Act 1977 » disposant en effet que les clauses limitatives de responsabilité sont applicables quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par le débiteur, que celle-ci soit « involontaire ou intentionnelle » (« inadvertent or intentional ») ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir une limitation nécessaire de la responsabilité du transporteur terrestre anglais, nonobstant la commission d'une faute lourde, dont devait bénéficier la société DHL en qualité de commissionnaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que, dans ses écritures d'appel, la société DHL a exposé que la phase de transport réalisée par la société Saints Transport Ltd. était un transport routier national anglais, soumis aux règles applicables en droit anglais ; qu'elle soutenait que le droit anglais ignore la notion de « faute lourde », telle qu'entendue en droit français et ne connaît que la notion de « wilful misconduct », qui s'apparente au dol, de sorte que pour écarter les limitations de responsabilité, il est indispensable de rapporter la preuve d'une faute délibérée du transporteur, qui devait être conscient du risque de perte ou de vol et s'être désintéressé des conséquences de ses actes ou omissions ; que la cour d'appel a relevé que les relations contractuelles de la société DHL avec la société Saints Transport Ltd., transporteur substitué pour le transport terrestre qu'a effectué ce dernier sont régies par la législation applicable à ce transport national en Angleterre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour apprécier la faute commise par le transporteur anglais, au cours de la phase de transport réalisé en Angleterre, sans se prononcer sur le contenu de la loi anglaise, pour en faire application, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; 4°/ qu'aux termes de l'article L. 132-6 du code du commerce, le commissionnaire de transport est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ; que la garantie de la société DHL France à l'égard de la société Hermès GB ou de ses assureurs devait donc s'apprécier au regard de l'étendue de l'obligation de la société Saints transport Ltd, transporteur substitué ; qu'en condamnant la société DHL Global Forwarding France à réparer l'entier préjudice sans égard à la limitation de responsabilité dont devait bénéficier ce transporteur substitué selon le droit anglais applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 132-6 du code de commerce ;

Mais attendu

, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société DHL ne justifie pas que les limitations d'indemnités éventuellement convenues entre la société Saints Transport Ltd et la société DHL UK lui auraient été communiquées, ni qu'elle les aurait elle-même portées à la connaissance de la société Hermès ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Hermès n'avait pas consenti à ces stipulations contractuelles limitatives de responsabilité, auraient-elles été conformes au droit anglais, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de celui-ci dans les rapports des sociétés Hermès, commettant, et DHL, commissionnaire, ni à répondre, par conséquent, aux conclusions inopérantes invoquées par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'en recherchant si la société Saints Transport Ltd avait commis une faute lourde, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société DHL fait le même grief à

l'arrêt alors, selon le moyen, que la faute lourde constitue un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse retenir l'existence d'une faute lourde imputable à la société Saints Transport Ltd., par des motifs impropres à la caractériser ; qu'elle a violé l'article 1150 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que la société Saints Transport Ltd avait déjà livré des marchandises au magasin Hermès situé à Londres, qu'elle connaissait le processus normal de livraison à la boutique elle-même et ne pouvait ignorer le caractère sensible de la marchandise transportée, qui était apparent en raison des mentions figurant sur les colis relatives à l'identité du destinataire et à la nature des marchandises ; que l'arrêt relève encore qu'il n'y a eu aucun contact du préposé du transporteur avec un responsable identifié du magasin Hermès, ni l'apposition d'un cachet de ce magasin sur le bon de livraison ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Saints Transport Ltd avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DHL Global Forwarding France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Helvetia assurances, Albingia, Allianz Global Corporate & Speciality France et Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société DHL Global Forwarding France. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, confirmant le jugement, condamné la société DHL Danzas Air & Ocean (France) à payer aux sociétés Helvetia Assurances, Generali Assurances IARD, Allianz Marine et Aviation et Albinia la somme de 65.667,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation jusqu'à complet paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la responsabilité du commissionnaire DHL du fait de son substitué, il est de principe que le commissionnaire ne peut encourir une responsabilité plus grande que celle légalement applicable à son substitué et, à ce titre, peut bénéficier des exonérations et limitations que peut revendiquer le transporteur qu'il s'est substitué ; que le commissionnaire perd le bénéfice de ces exonérations et limitations en cas de faute lourde du substitué, au sens du droit français applicable dans ses rapports avec son commettant, laquelle se définit comme une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur substitué à l'accomplissement de la mission qu'il a acceptée ; que contrairement aux prétentions de la société DHL, c'est bien la faute lourde du transporteur anglais selon la définition précitée qu'il convient d'examiner en l'espèce et non la faute inexcusable équipollente au dol définie par l'article L.133-8 du code de commerce, institué par la loi du 8 décembre 2009, entré en vigueur le 10 décembre 2009, et applicable aux transports réalisés à compter de cette date ; que le contrat de transport litigieux a été conclu et exécuté en 2004 et il n'est donc pas régi par l'article L.133-8 précité ; que les premiers juges ont relevé et il est constant au dossier que la société Saints Transport Ltd avait déjà livré des marchandises au magasin Hermès londonien en cause, connaissait le processus normal de livraison à la boutique elle-même et ne pouvait ignorer le caractère sensible de la marchandise transportée, apparent en raison des mentions figurant sur les colis de par l'identité du destinataire et la nature des marchandises mentionnées ; que son préposé a indiqué avoir suivi sur place les indications d'un individu qui lui aurait demandé de procéder à la livraison par l'arrière du magasin et s'être ainsi rendu dans une impasse menant vers un parking à l'arrière de l'immeuble adossé au magasin Hermès, pour y décharger les marchandises et les remettre à l'individu susvisé et à un autre se trouvant avec lui, l'un d'eux ayant signé le bon de livraison ; qu'il est établi qu'il n'y a eu aucun contact du préposé avec un responsable identifié du magasin Hermès, ni apposition d'un cachet de ce magasin sur le bon de livraison ; que cette attitude du préposé du transporteur substitué constitue à tout le moins une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à procéder à la remise effective des colis à leur destinataire et elle est en conséquence constitutive d'une faute lourde interdisant à la société DHL commissionnaire de transport de se prévaloir des limitations d'indemnisation qu'elle avance et notamment de celles qui pourraient le cas échéant résulter du droit anglais applicable dans ses relations avec son substitué » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est de jurisprudence constante que la marchandise doit être présentée par le transporteur à la personne ou la société désignée dans le titre de transport comme étant le destinataire ; que le transporteur doit évidemment vérifier l'identité du réclamant, sinon il commet une faute lourde ; que le fait par le transporteur de s'abstenir d'observer cette règle et en remettant la marchandise à un tiers sans qualité, constitue une faute lourde qui équivaut à une perte totale ; que tel est le cas en l'espèce ; que le transporteur avait déjà effectué des livraisons chez HERMES à Londres et que de ce fait il connaissait les locaux et les procédures de réception du destinataire ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de marchandise sensible de part l'identité du destinataire et la nature des produits indiquée sur la lettre de transport dont la mention, de surcroît, figurait en langue anglaise « Clothes and accessories » ; qu'ainsi, le chauffeur ne pouvait prétendre ne pas avoir eu connaissance de la cargaison ; que malgré ces éléments le chauffeur de la société SAINTS TRANSPORT LTD a fait preuve d'une imprudence incompréhensible en acceptant de suivre les indications d'un individu qui semblait sortir du magasin HERMES et, en livrant les marchandises dans une impasse menant vers un parking à l'arrière d'un immeuble adossé au magasin HERMES; qu'il a négligé de s'assurer que l'individu qui a signé le bon de livraison était un employé d'HERMES en exigeant l'apposition du cachet humide d'HERMES sur ce document ; qu'ainsi, les négligences de la société SAINTS TRANSPORT LTD relève de la faute lourde; que la société DHL DANZAS AIR & OCEAN en tant que commissionnaire, donc garante de son substitué, devra assumer les conséquences » ; 1°/ ALORS, d'une part, QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), la société Dhl Global Forwarding France a exposé que la phase de transport réalisée par la société Saints Transport Ltd. était un transport routier national anglais, soumis aux règles applicables en droit anglais ; que la société Dhl Global Forwarding France a fait valoir, dans ses écritures (concl., p. 6) que les factures établies par la société Saints Transport Ltd. renvoient aux conditions de la Road Haulage Association et qu'aux termes de ces conditions, il est prévu que la responsabilité du transporteur est limitée à 1.300 . par tonne de poids de marchandise manquante ; qu'elle faisait encore valoir ni les clauses de la Road Haulage Association ni l'« Unfair Contract Terms Act 1977 » qui encadre la validité des clauses limitatives de responsabilité en droit anglais, ne prévoient d'hypothèses qui viendraient écarter de telles limitations de responsabilité, sauf déclaration de valeur ; qu'elle précisait que l'article 11 des clauses de la Road Haulage Association prévoit une limitation de responsabilité du transporteur, mais aucun mécanisme permettant d'écarter ces limitations, la section 1(4) de l'« Unfair Contract Terms Act 1977 » disposant en effet que les clauses limitatives de responsabilité sont applicables quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par le débiteur, que celle-ci soit « involontaire ou intentionnelle » (« inadvertent or intentional ») ; que la cour d'appel a relevé que les relations contractuelles de la société Dhl Global Forwarding France avec la société Saints Transport Ltd., transporteur substitué pour le transport terrestre qu'a effectué ce dernier sont régies par la législation applicable à ce transport national en Angleterre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour apprécier la responsabilité du transporteur anglais, au cours de la phase de transport réalisé en Angleterre, sans se prononcer sur le contenu de la loi anglaise tel qu'invoqué par la société Dhl Global Forwarding France de nature à emporter une limitation nécessaire de la responsabilité du transporteur terrestre anglais, nonobstant la commission d'une faute lourde, dont devait bénéficier la société Dhl Global Forwarding France en qualité de commissionnaire, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE la société Dhl Global Forwarding France a fait valoir, dans ses écritures (concl., p. 6) que les factures établies par la société Saints Transport Ltd. renvoient aux conditions de la Road Haulage Association et qu'aux termes de ces conditions, il est prévu que la responsabilité du transporteur est limitée à 1.300 . par tonne de poids de marchandise manquante ; qu'elle faisait encore valoir ni les clauses de la Road Haulage Association ni l'« Unfair Contract Terms Act 1977 » qui encadre la validité des clauses limitatives de responsabilité en droit anglais, ne prévoient d'hypothèses qui viendraient écarter de telles limitations de responsabilité, sauf déclaration de valeur ; qu'elle précisait que l'article 11 des clauses de la Road Haulage Association prévoit une limitation de responsabilité du transporteur, mais aucun mécanisme permettant d'écarter ces limitations, la section 1(4) de l'« Unfair Contract Terms Act 1977 » disposant en effet que les clauses limitatives de responsabilité sont applicables quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par le débiteur, que celle-ci soit « involontaire ou intentionnelle » (« inadvertent or intentional ») ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir une limitation nécessaire de la responsabilité du transporteur terrestre anglais, nonobstant la commission d'une faute lourde, dont devait bénéficier la société Dhl Global Forwarding France en qualité de commissionnaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), la société Dhl Global Forwarding France a exposé que la phase de transport réalisée par la société Saints Transport Ltd. était un transport routier national anglais, soumis aux règles applicables en droit anglais ; qu'elle soutenait que le droit anglais ignore la notion de « faute lourde », telle qu'entendue en droit français et ne connait que la notion de « wilful misconduct », qui s'apparente au dol, de sorte que pour écarter les limitations de responsabilité, il est indispensable de rapporter la preuve d'une faute délibérée du transporteur, qui devait être conscient du risque de perte ou de vol et s'être désintéressé des conséquences de ses actes ou omissions ; que la cour d'appel a relevé que les relations contractuelles de la société Dhl Global Forwarding France avec la société Saints Transport Ltd., transporteur substitué pour le transport terrestre qu'a effectué ce dernier sont régies par la législation applicable à ce transport national en Angleterre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour apprécier la faute commise par le transporteur anglais, au cours de la phase de transport réalisé en Angleterre, sans se prononcer sur le contenu de la loi anglaise, pour en faire application, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. 4°/ ET ALORS QU'au terme de l'article L 132-6 du code du commerce, le commissionnaire de transport est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ; que la garantie de la société DHL Global forwarding France à l'égard de la société Hermès GB ou de ses assureurs devait donc s'apprécier au regard de l'étendue de l'obligation de la société Saints transport Ltd, transporteur substitué ; qu'en condamnant la société DHL Global forwarding France à réparer l'entier préjudice sans égard à la limitation de responsabilité dont devait bénéficier ce transporteur substitué selon le droit anglais applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L 132-6 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, confirmant le jugement, condamné la société DHL Danzas Air & Ocean (France) à payer aux sociétés Helvetia Assurances, Generali Assurances IARD, Allianz Marine et Aviation et Albinia la somme de 65.667,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation jusqu'à complet paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la responsabilité du commissionnaire DHL du fait de son substitué, il est de principe que le commissionnaire ne peut encourir une responsabilité plus grande que celle légalement applicable à son substitué et, à ce titre, peut bénéficier des exonérations et limitations que peut revendiquer le transporteur qu'il s'est substitué ; que le commissionnaire perd le bénéfice de ces exonérations et limitations en cas de faute lourde du substitué, au sens du droit français applicable dans ses rapports avec son commettant, laquelle se définit comme une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur substitué à l'accomplissement de la mission qu'il a acceptée ; que contrairement aux prétentions de la société DHL, c'est bien la faute lourde du transporteur anglais selon la définition précitée qu'il convient d'examiner en l'espèce et non la faute inexcusable équipollente au dol définie par l'article L.133-8 du code de commerce, institué par la loi du 8 décembre 2009, entré en vigueur le 10 décembre 2009, et applicable aux transports réalisés à compter de cette date ; que le contrat de transport litigieux a été conclu et exécuté en 2004 et il n'est donc pas régi par l'article L.133-8 précité ; que les premiers juges ont relevé et il est constant au dossier que la société Saints Transport Ltd avait déjà livré des marchandises au magasin Hermès londonien en cause, connaissait le processus normal de livraison à la boutique elle-même et ne pouvait ignorer le caractère sensible de la marchandise transportée, apparent en raison des mentions figurant sur les colis de par l'identité du destinataire et la nature des marchandises mentionnées ; que son préposé a indiqué avoir suivi sur place les indications d'un individu qui lui aurait demandé de procéder à la livraison par l'arrière du magasin et s'être ainsi rendu dans une impasse menant vers un parking à l'arrière de l'immeuble adossé au magasin Hermès, pour y décharger les marchandises et les remettre à l'individu susvisé et à un autre se trouvant avec lui, l'un d'eux ayant signé le bon de livraison ; qu'il est établi qu'il n'y a eu aucun contact du préposé avec un responsable identifié du magasin Hermès, ni apposition d'un cachet de ce magasin sur le bon de livraison ; que cette attitude du préposé du transporteur substitué constitue à tout le moins une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à procéder à la remise effective des colis à leur destinataire et elle est en conséquence constitutive d'une faute lourde interdisant à la société DHL commissionnaire de transport de se prévaloir des limitations d'indemnisation qu'elle avance et notamment de celles qui pourraient le cas échéant résulter du droit anglais applicable dans ses relations avec son substitué » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est de jurisprudence constante que la marchandise doit être présentée par le transporteur à la personne ou la société désignée dans le titre de transport comme étant le destinataire ; que le transporteur doit évidemment vérifier l'identité du réclamant, sinon il commet une faute lourde ; que le fait par le transporteur de s'abstenir d'observer cette règle et en remettant la marchandise à un tiers sans qualité, constitue une faute lourde qui équivaut à une perte totale ; que tel est le cas en l'espèce ; que le transporteur avait déjà effectué des livraisons chez HERMES à LONDRES et que de ce fait il connaissait les locaux et les procédures de réception du destinataire ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de marchandise sensible de part l'identité du destinataire et la nature des produits indiquée sur la lettre de transport dont la mention, de surcroît, figurait en langue anglaise « Clothes and accessories » ; qu'ainsi, le chauffeur ne pouvait prétendre ne pas avoir eu connaissance de la cargaison ; que malgré ces éléments le chauffeur de la société SAINTS TRANSPORT LTD a fait preuve d'une imprudence incompréhensible en acceptant de suivre les indications d'un individu qui semblait sortir du magasin HERMES et, en livrant les marchandises dans une impasse menant vers un parking à l'arrière d'un immeuble adossé au magasin HERMES ; qu'il a négligé de s'assurer que l'individu qui a signé le bon de livraison était un employé d'HERMES en exigeant l'apposition du cachet humide d'HERMES sur ce document ; qu'ainsi, les négligences de la société SAINTS TRANSPORT LTD relève de la faute lourde ; que la société DHL DANZAS AIR & OCEAN en tant que commissionnaire, donc garante de son substitué, devra assumer les conséquences » ; ALORS QUE la faute lourde constitue un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse retenir l'existence d'une faute lourde imputable à la société Saints Transport Ltd., par des motifs impropres à la caractériser ; qu'elle a violé l'article 1150 du code civil.

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