Vu la procédure suivante
:
Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article
L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. et Mme C, représentés par Me Woimant, tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a accordé aux sociétés MC Park et SFAS, un permis de construire modificatif portant sur un ensemble immobilier de 125 logements dont 43 sociaux sur un terrain situé 72-74 boulevard Guynemer à Beausoleil, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant le vice retenu.
Par une lettre, enregistrée le 3 novembre 2022, les sociétés MC Park et SFAS, représentées par Me Szepetowski, ont transmis au tribunal l'arrêté de permis de construire modificatif du 31 octobre 2022 ainsi que le dossier de demande de permis de construire afférent.
Le permis de construire modificatif du 31 octobre 2022 a également été transmis au tribunal par la commune de Beausoleil, représentée par Me Plénot, le 3 novembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Woimant, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 31 octobre 2022, l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 16 juin 2021, les décisions implicites de rejet nées sur les recours gracieux formés contre ces décisions et de mettre à la charge de la commune de Beausoleil et de la société MC Park une somme respective de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Ils soutiennent que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beausoleil n'a pas été régularisé et que le bâtiment B2 excède la hauteur absolue maximale autorisée.
Les parties ont été informées, par un avis d'audience envoyé le 21 octobre 2022, de ce que l'affaire est inscrite au rôle de l'audience publique du 17 novembre 2022.
Une note en délibéré, présentée par les sociétés MC Park et SFAS, représentées par Me Szepetowski, a été enregistrée le 18 novembre 2022 et communiquée aux parties.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, les sociétés MC Park et SFAS, représentées par Me Szepetowski, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des frais liés au litige.
Elles font valoir que s'agissant des hauteurs du bâtiment B, le permis de régularisation a pour effet de revenir aux hauteurs du permis de construire initial devenu définitif.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Beausoleil, représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que s'agissant des hauteurs du bâtiment B, le permis de régularisation a pour effet de revenir aux hauteurs du permis de construire initial devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport de Mme Gazeau, première conseillère,
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Szepetowski, représentant les sociétés MC Park et SFAS, et de Me Plénot, représentant la commune de Beausoleil.
Considérant ce qui suit
:
1. Par un arrêté du 1er juin 2018, le maire de la commune de Beausoleil a accordé un permis de construire autorisant la société MC Park à édifier un ensemble immobilier de 125 logements dont 43 sociaux sur les parcelles cadastrées en section AC 193, 194, 195, 196, 203, 204, 660 et 661 situées au 72-74 boulevard Guynemer à Beausoleil. Par un arrêté du 16 juin 2021, le maire de la commune de Beausoleil a accordé un permis de construire modificatif aux sociétés MC Park et SFAS. M. et Mme C ont adressé un recours gracieux au maire de Beausoleil à l'encontre de ce dernier arrêté qui a été rejeté par une décision du 20 septembre 2021.
2. Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2022, le tribunal a fait application de l'article
L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation du permis de construire modificatif accordé le 16 juin 2021. Par ce jugement, le tribunal a donné aux sociétés MC Park et SFAS un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier d'un permis de construire permettant de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant d'une part, de la hauteur absolue des cages C1, C2, B1 et B3, d'autre part, de la hauteur frontale des bâtiments C et B.
Sur la régularisation du vice constaté :
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article
L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande du permis de construire de régularisation que la part de logements sociaux, initialement fixée à 34% par les permis de construire précédents, a été relevée à 40% par le permis de régularisation. En application des dispositions de la délibération du 29 novembre 2011 et de l'article UC 10 du règlement du PLU, la majoration de 40% de la hauteur maximale autorisée pour le projet en cause a ainsi pour effet de porter à 17,64 mètres la hauteur absolue maximale et à 21,84 mètres la hauteur frontale maximale.
5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le permis de régularisation modifie le projet initial par la suppression d'un niveau des cages C1 et C2 et la suppression des surélévations partielles de la cage B3 et de la cage B1.
En ce qui concerne le bâtiment C :
6. Ainsi qu'il a été dit dans le jugement avant-dire droit du 30 juin 2022, le bâtiment C est composé des cages C1 et C2 et est édifié en gradins.
7. D'une part, il ressort des plans PC 5C.5 et PC 5C.6 que la hauteur absolue de la cage C1 est de 16,90 mètres, correspondant à la différence entre le terrain naturel situé à la côte 104,20 mètres et l'égout du toit situé à la côte 121,10 mètres. Il ressort également de ces plans que la hauteur absolue de la cage C2 est de 16,90 mètres, correspondant à la différence entre le terrain naturel situé à la côte 101,40 mètres et l'égout du toit situé à la côte 118,30 mètres. La hauteur absolue des cages C1 et C2 respecte dès lors la hauteur majorée maximale autorisée. Le vice sur ce point a donc été régularisé.
8. D'autre part, il ressort de ces mêmes plans que la hauteur frontale de l'ensemble du bâtiment C est de 19,70 mètres, correspondant à la différence entre le point le plus bas du bâtiment, à savoir le terrain naturel ou excavé apparent au niveau du rez-de-jardin de la cage C2 à la côte 101,40 mètres, et le point le plus haut, à savoir l'égout du toit de la cage C1 fixé à la côte 121,10 mètres. Cette hauteur frontale du bâtiment C respecte ainsi la hauteur frontale majorée maximale autorisée et le vice sur ce point a également été régularisé.
En ce qui concerne le bâtiment B :
9. Ainsi qu'il a été dit dans le jugement avant-dire droit du 30 juin 2022, le bâtiment B est composé des cages B1, B2 et B3 et est édifié en gradins.
10. D'une part, il ressort des plans PC 5B.8 et PC 5B.9, que la hauteur absolue de la cage B1 est de 16,80 mètres, correspondant à la différence entre le terrain naturel situé à la côte 121,80 mètres et l'égout du toit situé à la côte 138,60 mètres. La hauteur absolue de la cage B1 respecte donc la hauteur majorée maximale autorisée et le vice sur ce point a donc été régularisé.
11. Toutefois, il ressort de ces mêmes plans que la hauteur absolue de la cage B3 et celle de la cage B2 est de 19,60 mètres, correspondant à la différence entre le terrain naturel situé au rez-de-jardin à la côte 116,20 mètres et l'égout du toit situé à la côte 135,80 mètres. La hauteur absolue de la cage B3 et de la cage B2 excède ainsi la hauteur majorée maximale autorisée.
12. D'autre part, il ressort de ces plans que la hauteur frontale du bâtiment B est de 22,40 mètres, correspondant à la différence entre le point le plus bas du bâtiment, à savoir le terrain naturel ou excavé apparent au niveau du rez-de-jardin de la cage B3/B2 à la côte 116,20 mètres, et le point le plus haut, à savoir l'égout du toit de la cage B1 fixé à la côte 138,60 mètres. Cette hauteur frontale excède la hauteur frontale majorée maximale autorisée.
13. Le permis de régularisation accordé aux sociétés MC Park et SFAS le 31 octobre 2022 n'a donc pas régularisé dans sa globalité le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du PLU de la commune de Beausoleil, retenu par jugement avant-dire droit du 30 juin 2022.
14. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire de régularisation fixe la hauteur absolue des cages B1, B2 et B3 ainsi que la hauteur frontale du bâtiment B à celles qui étaient établies par le permis de construire initial, lequel, faute d'avoir été contesté, est devenu définitif.
15. Par suite, compte tenu des droits acquis qui s'attachent à la délivrance de ce permis de construire initial, le permis de régularisation n'est pas entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article UC 10 du règlement du PLU de la commune de Beausoleil s'agissant du bâtiment B.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2021 portant permis de construire modificatif et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre ce permis, ainsi que de l'arrêté du 31 octobre 2022 portant permis de construire de régularisation.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beausoleil et la société MC Park et la société SFAS sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C, aux sociétés MC Park et SFAS et à la commune de Beausoleil.
Délibéré après l'audience du 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Le Guennec, conseillère.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,