Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 27 septembre 2018
Cour de cassation 02 juillet 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, 19-12.062

Mots clés rapport · mur · expert · travaux · réalisation · préjudice · procédure civile · désordres · humidité · eaux · pourvoi · maison · bâtiment · expertise · astreinte

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 19-12.062
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2018, N° 13/22109
Président : M. PIREYRE
Rapporteur : Mme Maunand
Avocat général : M. Aparisi
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C210480

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 27 septembre 2018
Cour de cassation 02 juillet 2020

Texte

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10480 F

Pourvoi n° D 19-12.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ M. R... T...,

2°/ Mme O... C..., épouse T...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-12.062 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme V... H..., épouse B...,

2°/ à M. U... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. X... M...,

4°/ à Mme G... Y... épouse M...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme B... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme M..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme B..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à M. et Mme B... du désistement de leur pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2018.

2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexé, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à M. et Mme T... la charge des dépens afférents à leur pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme T... et les condamne à payer à M. et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T..., demandeurs au pourvoi principal.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'avoir rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2017 ainsi que la demande d'expertise complémentaire et celle subsidiaire tendant à voir écarter les conclusions de l'expert K... en ce qu'il ne détermine pas techniquement l'ensemble des causes et origines des désordres,

Aux motifs que les époux T... demandent à la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2017, faisant valoir que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire au motif qu'il « a écarté techniquement une cause pouvant expliquer le phénomène » ; que les époux M... s'associent à cette demande sans expliciter « les investigations complémentaires » nécessaires et qui auraient été refusées par l'expert ; qu'il convient de noter au préalable que l'expert n'avait pas pour mission de réaliser une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire sur la cause des désordres mais seulement « de constater la persistance des désordres et de dire si les travaux réalisés par les époux T... sont satisfactoires pour y mettre fin » ; que toutefois, malgré les termes clairs de sa mission, l'expert a pris le soin de répondre de manière claire et argumentée aux époux T... qui soutenaient que la cause des désordres pouvaient provenir de « la circulation d'eaux souterraines » ; qu'en effet, concernant l'attestation établie par M. N... indiquant que suite aux travaux réalisés « sa cave est devenue sèche » l'expert, à juste titre s'interroge sur le fait que « si des eaux souterraines généraient des remontées capillaires pour quelle raison la cave serait devenue sèche suite au dallage de la cour des époux B... » ; que de même, l'expert souligne le fait que les murs du bâtiment B... ne présentent pas de dommages liés à l'humidité malgré les remontées capillaires invoquées ; qu'enfin, ce dernier précise que si les travaux entrepris par les époux T... ne sont pas satisfactoires ils ont eu une influence puisque l'humidité du mur de la chambre B..., qui était gorgé d'eau en octobre 2009 sur toute la hauteur de 2,05 mètre, présente en octobre 2015 et 2016 une humidité maximale sur 1,55 mètres, ce qui ne s'expliquerait pas si les désordres provenaient de remontées capillaires ; que dès lors l'expert a pris en compte et a répondu de façon claire à l'argumentation des époux T... notamment sur l'existence de remontées capillaires du fait de la circulation d'eaux souterraines ; qu'il n'y a pas lieu à recevoir la demande d'annulation du rapport d'expertise du 10 mars 2017 ou d'écarter ses conclusions,
1° Alors en premier lieu que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'ordonnance d'incident rendue le 18 juin 2015, a ordonné « un complément d'expertise » et désigné à cet effet à nouveau Monsieur K..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, « lequel aura pour mission, les parties présentes ou appelées, après s'être fait communiqué toutes pièces utiles, de se rendre sur les lieux du litige, d'examiner les lieux, prendre connaissance de tous documents utiles à la compréhension de la cause des dommages dans la maison de Monsieur et Madame B..., de constater la persistance des désordres, vérifier le taux d'humidité, de dire si les travaux réalisés par Monsieur et Madame T... sont satisfactoires pour mettre fin aux désordres constatés, dans le cas contraire, d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, et d'examiner et répondre à tout dire des parties » ; qu'en énonçant que l'expert n'avait pas pour mission de réaliser une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire sur la cause des désordres mais seulement « de constater la persistance des désordres et de dire si les travaux réalisés par les époux T... sont satisfactoires pour y mettre fin », la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance d'incident rendue le 18 juin 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a violé l'article 4 du code de procédure civile,

2° Alors en deuxième lieu que dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame T... faisaient valoir que la mission initialement confiée à Monsieur K... désignée en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 3 juin 2009, avait trait en particulier à la recherche des causes des désordres, « dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres » et qu'à la suite du rapport d'expertise déposé le 24 août 2010 préconisant l'exécution d'un certain nombre de travaux à la charge de Monsieur et Madame T..., le tribunal de grande instance de Draguignan, dans son jugement rendu le 26 septembre 2013, avait rejeté la demande d'exécution des travaux préconisés par l'expert ; qu'il était ajouté que Monsieur K... avait été néanmoins de nouveau désigné en qualité d'expert par ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 18 juin 2015 dans le cadre d'un complément d'expertise, avec notamment pour mission de « prendre connaissance de tous documents utiles à la compréhension de la cause des dommages dans la maison de Monsieur et Madame B..., constater la persistance des désordres, vérifier le taux d'humidité, dire si les travaux réalisés par Monsieur et Madame T... sont satisfactoires pour mettre fin aux désordres constatés » ; qu'il en était déduit que Monsieur K... n'avait pas l'objectivité nécessaire pour procéder à cette mission au risque de devoir contredire ses précédentes conclusions pourtant invalidées par les premiers juges et qu'en effet dans son rapport déposé le 10 mars 2017 Monsieur K... avait persisté dans ses conclusions en refusant de manière partiale d'envisager d'autres causes des désordres de sorte qu' il y avait lieu d'annuler ce rapport d'expertise; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3° Alors en troisième lieu que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; que doit être annulée l'expertise réalisée sans respecter l'obligation, mise à la charge de l'expert par la décision qui le désignait, de réaliser certaines investigations ; qu'aux termes de l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le conseiller de la mise en état, Monsieur K... se voyait confier la mission, en particulier : « Examiner les lieux, prendre connaissance de tous documents utiles à la compréhension de la cause des dommages dans la maison de Monsieur et Madame B... » ; qu'il ressort des « conclusions » du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2017 par Monsieur K... qu'il n'a été répondu qu'aux seules missions suivantes : « Constater la persistance des désordres, vérifier le taux d'humidité », « Dire si les travaux réalisés par Mme T... sont satisfactoires pour mettre fin aux désordres constatés », « Travaux nécessaires pour y remédier. Coût » ; qu'il s'en déduit que l'expert K... n'a pas accompli l'intégralité de la mission qui lui a été confiée en ne répondant pas à la question de la causalité des dommages allégués par Monsieur et Madame B... ; qu'en se bornant à constater, pour écarter la demande d'annulation du rapport d'expertise du 10 mars 2017 que « l'expert a pris soin de répondre de manière claire et argumentée aux époux T... qui soutenaient que la cause des désordres pouvaient provenir de la « circulation des eaux souterraines » quand il incombait à l'expert judiciaire de répondre au chef de la mission qui lui avait été confiée et de s'interroger à cet effet, eu égard aux travaux déjà entrepris en 2011par les époux T..., sur la multiplicité des causes probables de désordres tels les remontées d'eau par capillarité et migration, le défaut de chauffage et de ventilation de la chambre B..., l'étanchéité défectueuse du mur enterré côté terrasse et l'étanchéité défectueuse du mur côté propriété B..., la cour d'appel a violé les articles 237 et 238 du code de procédure civile,

4° Alors en quatrième lieu que l'obligation faite au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction s'étend à l'expert judiciaire ; que l'expert judiciaire ne peut se fonder sur une attestation émanant d'un tiers aux opérations d'expertise sans vérifier lui-même la teneur de cette attestation et procéder à cette fin à des constatations contradictoires ; qu'en retenant, pour écarter la demande de nullité du rapport d'expertise en date du 10 mars 2017, que s'agissant de l'attestation établie par M. N... indiquant que suite aux travaux réalisés « sa cave est devenue sèche » l'expert, à juste titre s'interroge sur le fait que « si des eaux souterraines généraient des remontées capillaires pour quelle raison la cave serait devenue sèche suite au dallage de la cour des époux B... » sans constater que la teneur des déclarations de M. N... avait été vérifiée par l'expert judiciaire au moyen de constatations effectuées au contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile, ensemble l'article 237 du même code ainsi que le principe de la contradiction.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'avoir confirmé le jugement le rendu le 26 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a dit que les époux T... ont, en laissant sans protection l'arase et les faces d'un mur en pierres apparentes jointoyées ancré dans la façade de la maison B... après démolition de la toiture qu'il soutenait et d'une partie de sa hauteur, commis des fautes ayant entraîné des préjudices pour les époux B... et en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur R... T... et Madame O... C..., épouse T..., à payer à Monsieur U... B... et Madame V... H..., épouse B..., les sommes de 1432,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 750 euros en réparation du préjudice de jouissance du mois de septembre 2005 au mois de février 2012, puis d'avoir infirmé le jugement rendu le 26 septembre 2013 en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution de travaux sous astreinte présentée par les époux B..., et, statuant à nouveau, d'avoir condamné solidairement X... M... et G... M... à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 10 mars 2017 soit : * démolition du sol de la terrasse (carrelage, chape béton) et de l'escalier situé contre le mur du bâtiment-évacuation des gravats, * décaissement du sol jusqu'à la fondation du mur des bâtiments T...-M.../B... ou roche en pied de façade, * réalisation d'une cunette en béton hydrofuge, * réalisation d'un enduit hydrofuge sur la paroi verticale enterrée et d'un revêtement goudronné, * mise en place d'une équerre d'étanchéité à la jonction paroi du bâtiment enterrée/mur perpendiculaire de la clôture enterré, * protection par membrane type Delta MS avec en partie supérieure une moulure anti-pénétrations, * fourniture et pose d'un drain de diamètre 160 enrobé d'un feutre non tissé type Géotextile, * remblai en ballast de grosse granulométrie avec compactage, * réfection de la chape en béton armé avec forme de pente, de l'escalier, du carrelage, * réalisation d'un soubassement au droit des engravures, sous la moulure, * création de gargouilles au niveau du mur de clôture pour évacuation des eaux côté rue, * décaissement du sol jusqu'à la fondation du mur de clôture perpendiculaire au mur du bâtiment T...-M.../B... ou roche en pied de façade, * réalisation d'une cunette en béton hydrofuge, * réalisation d'un enduit hydrofuge sur la paroi verticale enterrée et d'un revêtement goudronné, * mise en place d'une équerre d'étanchéité à la jonction paroi du bâtiment enterré/mur perpendiculaire de clôture enterré, * protection par membrane type Delta MS avec en partie supérieure une moulure anti-pénétrations, * réalisation d'un soubassement au droit des engravures, sous la moulure, * fourniture et pose d'un drain de diamètre 160 enrobé d'un feutre non tissé type Géotextile, * remblai en ballast de grosse granulométrie avec compactage, * réalisation de barbacanes en partie basse dudit mur, * calfeutrement de la fissure verticale à la jonction des deux corps de bâtiment (Draver-M.../B...) par joint élastomère y compris ouverture préalable et nettoyage, * côté propriété B... : application d'un enduit hydrofuge sur l'intégralité de la paroi du mur du bâtiment, d'avoir dit qu'à défaut d'exécution passé le délai de cinq mois après la signification de la présente décision X... M... et G... M... seront redevables envers U... B... et V... B... d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra pendant cinq mois, d'avoir condamné solidairement R... T... et O... T... à lever et garantir X... M... et G... M... de l'intégralité des sommes engagées par eux pour la réalisation des travaux ci-dessus décrits, d'avoir débouté R... T... et O... T... de leurs autres demandes et d'avoir condamné solidairement R... T... et O... T... à payer à U... B... et V... B..., ensemble, une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Aux motifs propres que l'expert note que la suppression de la couverture en tuiles du bâtiment en limite des propriétés B.../T..., et la diminution des murs pignon et du retour Est, suite aux travaux entrepris par les époux T..., ont permis aux eaux pluviales d'atteindre l'arase de l'ancien mur pignon et de migrer au niveau du mur intérieur de la chambre du bâtiment B... ; qu'ainsi, comme l'a à juste titre retenu le premier juge, les époux T..., auteurs des travaux ayant conduit aux désordres constatés sur la propriété des époux B..., sont responsables des dommages causés, peu important leur qualité de propriétaires des lieux [
] ; que dans son rapport du 27 août 2010, l'expert a conclu que les désordres résultaient : de la suppression de la couverture du bâtiment qui se trouvait en limite séparative des propriétés B.../T..., de l'ancrage du mur pignon du bâtiment modifié dans l'épaisseur du mur perpendiculaire du bâtiment B... et du mauvais état de l'arase et des parois verticales du mur séparatif ; que l'expert a préconisé un ensemble de travaux préparatoires ; que suite à sa saisine par le conseiller de la mise en état, l'expert conclut que les travaux réalisés par les époux T... ne sont pas satisfactoires pour mettre un terme aux désordres constatés : le drain est positionné trop haut, n'a pas été enrobé d'un Géotextile, la couche de goudron, qui a été perforée en partie supérieure, s'arrête au niveau du drain, la membrane censée protéger la couche de goudron ne comporte aucune bavette de protection en partie haute ; qu'il y a donc lieu de recevoir la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l'expert présentée par les époux B... qui seront mis à la charge des époux M..., actuel propriétaire des lieux, ces derniers devant être relevés et garantis par les époux T..., auteurs des travaux ayant conduits aux désordres, des sommes engagées ; que dans son rapport du 27 août 2010, l'expert a noté que l'une des chambres de l'habitation B... était insalubre du fait d'infiltrations répétées, causant un préjudice évalué à 8932 euros ; que concernant les autres préjudices allégués, l'expert n'a pas retenu la demande relative au confortement du plancher haut de la cave précisant qu'il s'agissait d'un bâtiment « plus que centenaire et donc vétuste, s'agissant d'une cave non aérée et non chauffée » et n'a pas fait état de la nécessité de « reconstruire le mur séparatif » ou d'un « préjudice de vue » ; que les demandes présentées à ce titre ne seront pas reçues en l'absence d'éléments produits ; que la décision du premier juge sera également confirmée quant au montant alloué au titre des travaux de reprise de la chambre affectée de désordres pour laquelle il appartenait en effet aux époux B... de mettre en oeuvre rapidement les travaux préparatoires ; que de même, concernant le préjudice de jouissance invoqué, aucun élément n'est produit permettant de contredire l'appréciation du premier juge sur son montant, s'agissant d'une résidence secondaire,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, Sur la cause des désordres invoqués par les époux B... ; que les époux B... demandent la réparation d'une chambre touchée par une humidité très importante de deux murs et du sol et d'un préjudice de jouissance en résultant ; que l'expert judiciaire a exclu l'origine privilégiée par Monsieur I... qui serait l'absence ou l'insuffisance d'étanchéité du mur de façade de la maison B... ; qu'il a motivé sa position par le fait que la pièce située au-dessus de la chambre touchée par une forte humidité n'en présente pratiquement aucune trace, à l'exception du bas du mur ; que le fait que les parties de la maison T... situées au droit du jardinet jouxtant le mur litigieux ne soient pas atteintes par l'humidité qui conduit Monsieur I... à écarter toute migration de l'eau par le pied du mur et le jardin peut s'expliquer par la présence d'un complexe étanche et d'un drain dans la partie enterrée du mur de la maison T... constaté par l'expert K... sur des photographies produites par les époux T... et à travers une facture de 1989 ; que l'expert K... a observé que le mur chargé d'humidité à 100 % jusqu'à 2,05 mètre de hauteur dans la chambre située au premier niveau de la maison B..., est celui qui est perpendiculaire et ancré dans le mur de soutènement de la parcelle [...] dont le sol se trouve à environ 2,40 mètres par rapport au bas du mur du côté B... ; qu'il a noté que du côté T..., le mur est enterré sur 2,40 mètres et à découvert sur ses deux côtés sur le reste de sa hauteur de 4,10 mètres et que du côté B..., il est entièrement découvert ; qu'il est formé de pierres apparentes jointoyées ; que toute la partie non enterrée du mur est ancrée dans la façade B... sur la hauteur de la chambre touchée par les infiltrations ; qu'ainsi que l'a constaté aussi Monsieur I... dans son rapport du 22 juin 2009, la partie supérieure du mur n'est pas terminée par une couvertine ou une rive étanche ; que Monsieur K... a mesuré l'hygrométrie de la pièce située au-dessus et de la cave du dessous ; qu'il a pris connaissance des photographies produites par les époux B... sur lesquelles figure le bâtiment détruit en partie par les époux T... ; qu'il déduit de ses observations et de l'historique des relations entre les parties et des constructions que l'humidité affectant la chambre provient de la pénétration d'eau dans le mur de soutènement par son arase non étanche, par ses faces non enduites ou dont l'enduit est vétuste qui imprègne les matériaux et migre dans la façade de la maison B... à laquelle il est ancré sans étanchéité ; que celle-ci n'était pas nécessaire à l'origine car le mur constituait le pignon d'un bâtiment situé sur la parcelle [...] dont la hauteur était supérieure à celle de la maison B... et qui comportait une couverture protégeant l'arase du mur et l'ancrage à la façade B... ; que l'expert impute l'humidité de la chambre de la maison B... à l'enlèvement de la couverture du bâtiment situé auparavant sur la parcelle [...] et à l'absence d'entretien du mur pignon qui n'a pas été enduit et dont l'arase n'a pas été étanchée ; que les travaux préconisés par l'expert devraient se dérouler en deux phases pour éviter des travaux inutiles, soit : - réfection de l'arase du mur et application d'un enduit hydrofuge sur les deux faces aériennes du mur, - après six mois de pluviosité, si l'humidité persiste, enlèvement des terres côté T... et mise en place d'un complexe d'étanchéité et d'un drain contre le mur, - une fois que la paroi est complètement sèche, réfection des embellissements du mur intérieur ; Sur la question de la responsabilité des époux T... ; que les demandes sont fondées à titre principal sur la responsabilité du fait des choses et « à tout le moins » que la responsabilité délictuelle ; qu'en effet, l'article 1382 du code civil et la responsabilité pour faute étaient clairement visés dans le corps des conclusions du 20 novembre 2012 même s'ils ne sont pas repris dans le «

Par ces motifs

» ; que les règles de la responsabilité du fait des choses instituent une présomption de responsabilité pour les dommages causés par les choses que l'on a sous sa garde effective ; qu'est présumé gardien le propriétaire de l'immeuble ; que toutefois, en l'espèce, la matrice cadastrale attribue la parcelle [...] à un tiers, soit Monsieur ou Madame D... A... ; qu'en outre, Madame T... n'est pas propriétaire des parcelles [...] et [...] depuis plus de 30 ans ; que la prescription acquisitive n'a pas pu jouer et n'est pas revendiquée ; que la responsabilité délictuelle suppose que le demandeur prouve que le défendeur a commis un fait fautif lui ayant directement causé un dommage ; qu'ici, les T... ont démoli en partie un bâtiment et ont laissé subsister un mur qui était, à l'origine, destiné à supporter une couverture sans protéger son arase, ne l'enduisant que d'un seul côté sans prendre les précautions pour que les eaux reçues par ce mur en pierres apparentes jointoyées ne migrent pas dans la façade à laquelle il est rattaché ; qu'ils ont donc commis une faute ayant entraîné l'humidification du mur de la pièce à usage de chambre jouxtant la zone d'ancrage du mur ; qu'ils seront donc condamnés à réparer les désordres ainsi créés ; que les époux T... admettent le quantum de la demande au titre du coût des travaux de reprise des murs et plafonds de la pièce touchée par l'humidité ; qu'il convient en conséquence d'allouer aux époux B... la somme réclamée de 1482,11 euros ; qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance, il est établi car l'humidité de près de 100 % constatée par l'expert en 2009 sur deux murs et le sol de la chambre la rendait insalubre ; qu'il convient toutefois de l'apprécier en fonction de la période pendant laquelle le désordre imputable aux époux T... a été ressenti et de l'usage de la maison et de la pièce par les époux B... ; qu'en effet, le préjudice a été présent su 1er septembre 2005 au mois de février 2012, date des mesures postérieures aux travaux du mois de mai 2011 ; qu'en outre, la maison constitue une résidence secondaire pour les époux B... qui y séjournent peu au regard des factures d'électricité produites, soit quelques jours par an ; qu'ils n'invoquent pas un usage plus intensif des lieux ; que la somme qui sera allouée en réparation de ce préjudice sera donc fixée à la somme de 150 euros par an, soit 150 x 5 = 750 euros,

1° Alors en premier lieu que la responsabilité civile a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur de son préjudice ne s'était pas produit ; qu'en énonçant qu'il y a lieu de recevoir la demande présentée par les époux B... de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l'expert K... dans son rapport en date du 10 mars 2017 qui seront mis à la charge des époux M..., actuels propriétaires des lieux, ces derniers devant être relevés et garantis par les époux T..., auteurs des travaux ayant conduits aux désordres, des sommes engagées, sans rechercher si la société Eurexo, expert de l'assureur des époux B..., n'avait pas admis le 2 novembre 2011 que le dallage de la cour qui était auparavant en terre, avec aménagement d'une évacuation des eaux, était de nature à imperméabiliser le sol de la cour jouxtant le mur litigieux puis indiqué que l'absence d'ancrage du nouveau mur sur la façade B... était de nature à faire cesser les troubles et relevé au mois de février 2012 des taux d'humidité réduits par rapport à ceux que l'expert judiciaire avait constaté lors des premières opérations d'expertise d'où il résultait que les travaux exécutés en 2011 par les époux T... avaient permis de revenir à une situation similaire à celle qui existait lorsque la remise détruite était en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil,

2° Alors en deuxième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans les motifs de sa décision le tribunal de grande instance de Draguignan, pour débouter les époux B... de leur demande d'exécution de travaux sous astreinte, avait relevé que selon les constats d'huissier de justice et les photographies prises qui ont été analysées par l'expert de l'assureur des époux T..., ils ont ainsi démoli le mur mis en cause, soit l'ancien mur pignon de la remise perpendiculaire à la façade Ouest de la maison B... située à l'Est de la cour utilisée par les époux T..., fait réaliser un enduit sur l'emplacement de l'ancien ancrage du mur et fait réaliser un muret d'un mètre de hauteur surmonté d'un grillage, qu'ils ont aussi, afin d'éviter la pénétration d'eau par le bas du mur qui retient les terres de la parcelle [...] , carreler la cour jouxtant leur maison et fait réaliser un système de récupération des eaux pluviales évacuées dans la rue voisine par une barbacane, que selon les constatations produites qui ne sont pas contestées par les époux B..., le muret édifié n'est plus ancré dans la façade B... car un espace les sépare, que l'expert Eurexo de l'assureur des époux B... a admis le 2 novembre 2011 que le dallage de la cour qui était auparavant en terre avec aménagement d'une évacuation des eaux était de nature à imperméabiliser le sol de la cour jouxtant le mur litigieux, qu'il a aussi indiqué que l'absence d'ancrage du nouveau mur sur la façade B... était de nature à faire cesser les troubles, qu'aucune fissure n'a été constatée près de deux ans après les travaux malgré un hiver très pluvieux, que sur les photographies incluses dans le constat de Maître W... du 30 avril 2011 concernant l'état après travaux, il est visible qu'un enduit a été apposé sur la façade B... se trouvant du côté de la propriété T... jusqu'au mur, y compris l'emplacement de l'ancrage de l'ancien mur, qu'en outre la société Eurexo a effectué des mesures d'hygrométrie dans la chambre touchée, au mois de février 2012, et elle a relevé des taux d'humidité réduit par rapport à ceux que l'expert judiciaire avait constaté, qu'en effet, ils sont de 40 à 60 % à 20 centimètres du sol, de 90 % à l'angle nord-ouest et de 20 à 40 % à un mètre du sol, que l'humidité provenant du mur démoli qui affectait auparavant la quasi-totalité de la hauteur du mur ouest de la chambre et une partie du mur perpendiculaire et le sol, est, après travaux, réduite aux parties basses de la pièce, et qu'il résulte des pièces produites que les travaux réalisés au mois de mai 2011 ont réduit fortement l'humidité de la chambre des époux B... et que les travaux préconisés par Monsieur K... ne sont plus adaptés. En effet, le dallage de la cour et la réalisation d'un nouveau mur étanche permet de revenir à une situation similaire à celle qui existait lorsque la remise détruite était en place et les réserves évoquées par la société Eurexo ne sont pas prouvées ; qu'en faisant droit à la demande des époux B... sans réfuter les motifs de la décision dont la confirmation était demandée sur ce point par les époux T..., la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile, 3° Alors en troisième lieu que dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame T... faisaient valoir que d'autres causes non examinées par l'expert judiciaire, à l'origine du phénomène d'humidité, devaient être prises en considération : l'absence d'étanchéité de la façade du mur pignon B... qui appartient à ces derniers et dont ils ont en charge l'entretien, le passage de l'eau sous la chaussée qui migre par capillarité, la commune de Revêts les eaux étant traversée par des sources en provenance de l'oppidum, un phénomène de condensation intrinsèque dû aux conditions d'occupation de la maison, habitée seulement quelques jours par an et laissée le reste du temps sans chauffage et sans ventilation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

4° Alors en quatrième lieu que dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame T... faisaient valoir que lors du sondage réalisé par l'expert judiciaire au droit du mur litigieux par destruction du revêtement de la cour carrelée, Maître W..., huissier de justice, avait constaté les 20 et 21 octobre 2016 l'absence totale d'humidité des terres découvertes et l'existence d'un ancien système étanche sur le mur B... réalisé par les époux T... en 1986 et qui avait su et pu jusque-là jouer son oeuvre ; qu'il était ajouté que Monsieur I..., expert, indiquait aux termes de ses observations techniques du 13 février 2017 que la dalle en béton déjà réalisée, associée au carrelage au sol, apportait un complément indiscutable d'étanchéité de nature à interdire toute venue d'eau dans la maison B... provenant de la maison B... devenue M... et que les percements de cette dalle béton par l'expert judiciaire avaient directement participé à l'endommagement du complexe préexistant ; qu'il en était déduit que les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'étaient aucunement justifiés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen sans même viser dans ses motifs le procès-verbal de constat d'huissier et le rapport établi par Monsieur I..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.