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Cour d'appel de Paris, 22 février 2012, 2011/04632

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2011/04632
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR9907633 ; EP1061425
  • Parties : SOLUTION IMPRESSION SAS (anciennement dénommée OCTO COMMUNICATION) / SOCIÉTÉ SPÉCIALITÉS EUROPÉENNES DE VULCANISATION SA (SEVU)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2011
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
22 février 2012
Tribunal de grande instance de Paris
1 février 2011

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 22 FEVRIER 2012 Pôle 1 - Chambre 2(n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire gén éral : 11/04632 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2011Tribunal de Grande Instance de PARISRG n° 10/57361 APPELANTESAS SOLUTION IMPRESSION agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal anciennement dénommée OCTO COMMUNICATION 219 av du Docteur L06270 VILLENEUVE LOUBETreprésentée par la SCP FISSELIER ET ASSOCIES (Me Alain F) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)assistée par Me Olivier CARLES DE Csubstituant la SCP MARY-PAULUS (avocat au barreau de NICE, toque : 249) INTIMEESA SEVU SOCIETE SPECIALITES EUROPEENNES DE VULCANISATION[...]67960 ENTZHEIMreprésentée par la SCP LAGOURGUE - O (Me Charles-Hubert O) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)assistée de Me Patrick B (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Brigitte GUYOT, PrésidenteMme Maryse LESAULT, ConseillèreMadame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillèrequi en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT

ARRET

: - CONTRADICTOIRE- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier. FAITS CONSTANTS : La SAS OCTO COMMUNICATION, devenue SOLUTION-IMPRESSION (ci-après OCTO), a une activité d'agence de publicité. Elle est titulaire :* d'un brevet français déposé le 16 juin 1999 délivré le 7 septembre 2001 sous le n°2 795 192 intitulé "procédé de formation d'images prédécoupées par ordinateur", * d'un brevet européen n° EP 1061 425 B1 déposé le 16 juin 2000 sous priorité du brevet français n°2 795 192 et délivré le 25 septem bre 2002. M. Gilbert L, président du conseil d'administration de la SA SEVU - SPECIALITES EUROPEENNES DE VULCANISATION (SEVU), s'est rendu, fin avril 2008, dans les locaux de la société OCTO, afin d'envisager l'acquisition éventuelle de la branche d'activité de l'entreprise exploitant les brevets. La société SEVU n'a pas donné suite à ce projet. A la suite de cette visite, la société OCTO s'est plainte de contrefaçon, par la société SEVU, au préjudice de ses droits sur le procédé de conception d'images prédécoupées par ordinateur utilisant des caractères ouverts, étant précisé que, dans une police de caractère basique, il y a deux types de lettres, les lettres ouvertes (C E I M N S T Z...) et les lettres fermées (A B D O P Q R...). Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2009, la société OCTO a mis en demeure la société SEVU de cesser immédiatement ses actes de contrefaçons, puis elle l'a assignée devant le juge des référés, aux fins de lui voir interdire d'utiliser le procédé breveté, notamment l'élaboration de signes ouverts formés d'images prédécoupées par l'ordinateur, en vue d'établir des signatures et autres inscriptions publicitaires autocollantes ou adhésives. Par ordonnance contradictoire du 1er février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux motifs, notamment, que si au jour de la délivrance de l'assignation, la société OCTO avait été absorbée par la société SOLUTION- IMPRESSION, l'acte introductif d'instance contenait une irrégularité de fond, qui ne nécessitait aucune démonstration de grief a : - déclaré nulle l'assignation délivrée par la société OCTO le 29 juin 2010, - dit M. Gilbert L irrecevable en son action en diffamation à l'encontre de la société SOLUTION-IMPRESSION, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société SEVU et notamment sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société OCTO, devenue société SOLUTION-IMPRESSION, à payer à la société SEVU la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société OCTO, devenue société SOLUTION IMPRESSION, aux dépens. La société OCTO a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2011. Par arrêt du 9 novembre 2011, la présente Cour a : - révoqué l'ordonnance de clôture, - ordonné la réouverture des débats, afin que les parties concluent au vu des critères applicables, non devant le juge du fond mais devant le juge des référés, et plus précisément ceux définis par l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI) selon lequel : "saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente", - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2012. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS

DE LA SOCIETE OCTO : Par dernières "conclusions après réouverture des débats" du 15 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, la société OCTO fait valoir : - sur sa recevabilité, . qu'il n'y a pas de fusion-absorption, qu'elle a simplement changé de dénomination sociale (procès-verbal d'AG du 26 janvier 2010), - sur le non-respect des dispositions de l'article 954 du CPC, . qu'il s'agit d'une exception de procédure qui doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74 du CPC), . que l'intimée n'indique aucun grief (article 114 du CPC), . que le non-respect des dispositions de l'article 954 du CPC n'est assorti d'aucune sanction, - sur l'atteinte aux droits qui lui sont conférés par son brevet, . qu'elle dispose d'un monopole d'exploitation de son brevet sur la conception d'images prédécoupées par ordinateur utilisant des signes ouverts, . que l'utilisation de ce procédé, par la société SEVU, sans qu'elle soit titulaire d'un droit d'exploitation de ce brevet constitue un acte de contrefaçon (articles L. 615-1 et s. du code de la propriété intellectuelle), . qu'elle verse aux débats des "signatures" que la société SEVU établit pour ses clients à partir du procédé de formation d'images utilisant des signes ouverts prédécoupés par ordinateur, breveté par elle, administrant ainsi la preuve de la contrefaçon, . que cette preuve est encore rapportée par le silence de la société SEVU qui n'a pas répondu à sa mise en demeure circonstanciée, . que, sur ses publicités, la société SEVU se garde de montrer qu'elle utilise le procédé breveté, faisant seulement apparaître l'utilisation de signes fermés, que c'est seulement au moment de la livraison du produit qu'apparaît l'utilisation de signes ouverts, - sur la prétendue prescription, que la société SEVU n'explique pas en quoi les faits litigieux seraient prescrits, qu'ils ne peuvent l'être puisqu'ils datent de décembre 2009 et que l'assignation a été délivrée dans le courant de l'année 2010, le délai de prescription étant de trois ans, - sur la prétendue nullité de son brevet d'invention, . que la société SEVU, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas l'insuffisance de description du brevet, étant précisé que le directeur de l'INPI examine cette description lors d'une demande d'enregistrement (art. L. 612-12 et L. 612-15 du CPI), . que le prétendu caractère abscons du brevet ne signifie pas que la description est insuffisante, qu'il suffit que l'invention soit compréhensible par un homme de métier, . que la société SEVU invoque à tort l'impossibilité de breveter son procédé, que les polices de caractère des logiciels en cause ne sont pas des signes ou des lettres ouvertes, qui ne sont pas une invention brevetable, mais fermées, et que son procédé est précisément destiné à ouvrir les lettres ou les signes de ces polices de caractères, de manière à faciliter la découpe et la pose des images ou inscriptions publicitaires adhésives, . que son invention est brevetable au sens de l'article L. 611-10 1° du CPI, la jurisprudence retenant que "ne sont pas exclus du droit des brevets les procédés industriels mis en oeuvre à l'aide de réalisations logicielles", . que son procédé a un caractère novateur, * qu'il n'y a aucune preuve de l'antériorité excipée par la société SEVU, laquelle n'a jamais déposé de brevet et ne produit pas de brevet justifiant que cette invention existait déjà, * qu'il y a nouveauté de son invention au regard de l'état de la technique, - sur l'existence de la contrefaçon, puisque la société SEVU, se contredisant au détriment d'autrui, reconnaît elle-même qu'elle utilise le même procédé que celui breveté, la contrefaçon étant encore démontrée par la commande effectuée par un de ses clients auprès de la société SEVU, - sur les mesures provisoires, que les mesures sollicitées sont recevables, . que l'existence d'une contestation sérieuse est inopérante, les articles 808 et suivants étant inapplicables en la matière, dès lors que les articles L. 615-3 du CPI, dans leur rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, prévoient une procédure particulière, . que seul le défaut de validité manifeste du brevet permettrait d'échapper aux mesures provisoires sollicitées, que cette preuve n'est pas rapportée, - sur son préjudice, qu'elle a subi un préjudice incontestable, consistant en une perte de clientèle au profit de la société SEVU, qui admet réaliser une part importante de son chiffre d'affaires grâce à cette invention, - sur l'exception de possession personnelle, que la société SEVU ne peut invoquer cette exception, car ce n'est pas de bonne foi qu'elle est entrée en possession de l'invention, que SEVU ne nie pas avoir eu connaissance de l'existence du brevet lorsqu'elle est entrée en contact avec elle pour racheter son entreprise car elle bénéficiait d'un monopole d'exploitation sur son brevet, - que la société SEVU ne donne aucun élément pour appuyer sa demande de constitution de garanties par OCTO, laquelle est immatriculée depuis 1995, - sur l'arrêt de réouverture des débats, "qu'il semble que soit en cause la compétence du juge des référés", que la Cour a parfaitement compétence pour juger ce dossier, dès lors que les éléments de preuve qu'elle rapporte sont suffisants. Elle demande à la Cour : Vu l'article 117 du CPC, - de constater qu'elle a simplement changé de dénomination sociale pour devenirSOLUTION-IMPRESSION suivant PV d'assemblée du 26/01/10, En conséquence, - de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Vu les articles 6 et 9 du CPC, - de constater que la société SEVU propose à ses clients des signatures publicitaires utilisant sa technique brevetée, caractérisée notamment par l'utilisation de signes ouverts formés d'images prédécoupées par ordinateur, - de constater que la société SEVU agit sciemment en violation du brevet lui appartenant, qu'elle s'était un temps proposée d'acquérir, - de constater que la société SEVU dissimule volontairement l'usage de cette technique dans ses publicités commerciales, Vu l'article 1356 du code civil, - de constater l'aveu judiciaire de la société SEVU qui reconnaît utiliser le procédé breveté par elle, en excipant même de l'exception de possession personnelle, En conséquence, Vu les articles L. 615-1 et suivants du CPI, - de faire interdiction à la société SEVU, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de "l'ordonnance de référé" à intervenir, d'utiliser le procédé breveté par elle, notamment par l'élaboration de signes ouverts formés d'images prédécoupées par ordinateur en vue d'établir des "signatures" et autres inscriptions publicitaires autocollantes ou adhésives, - de condamner la société SEVU au paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle, au titre tant de la perte subie, de la vulgarisation du produit, que du préjudice moral augmenté du montant des bénéfices réalisés par la société SEVU, - de dire n'y avoir lieu à constitution de garantie par elle, - de lui donner acte de ce qu'elle va engager une action au fond en contrefaçon dans les délais prescrits par l'article R. 615-1 du CPI, - de condamner la société SEVU à lui payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC. PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE SEVU : Par dernières conclusions du 11 janvier 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société SEVU fait valoir : - sur l'existence de la société OCTO et la recevabilité, que OCTO reconnaît qu'au jour de l'assignation, le 29 juin 2010, aucune société dénommée OCTO COMMUNICATION n'était inscrite au registre du commerce et des sociétés, par suite de la radiation de ce nom qui ne figure même plus comme ancienne dénomination, et donc n'existait pas, que l'assignation doit indiquer, notamment, la dénomination, que l'assignation délivrée sous une dénomination qui a été totalement abandonnée est frappée de nullité absolue en raison de l'inexistence, à la date de l'assignation, de la personne morale y figurant comme requérante, - sur le non-respect de l'article 954 du CPC, que le non-respect des dispositions de l'article 954, alinéa 1er, du CPC, l'empêche de comprendre à quelles pièces certains moyens se rattachent, qu'il s'agit d'une nullité de fond, - sur la prescription des faits, qu'elle soulève l'exception de prescription en vertu de l'article L. 615-8 du CPI, et rappelle qu'elle utilise des caractères ouverts pour la fabrication de signatures et autres inscriptions publicitaires autocollantes depuis plus de dix années, - sur la recevabilité des interdictions et rappels sollicités, . que l'action est tardive et ne répond pas au bref délai de l'article L. 615-3 du CPI . qu'il y a absence de dommage imminent . qu'il y a absence d'atteinte vraisemblable aux droits - qu'il existe des contestations sérieuses, . que l'appelante n'a pas justifié lors de son introduction, ni d'ailleurs depuis, disposer de droits toujours valides sur le brevet invoqué, . que le brevet allégué est nul pour insuffisance de description équivalente à une absence de description, . que les revendications sont nulles pour défaut de nouveauté et pour défaut d'activité inventive, . que l'utilisation de signes ouverts ne constitue pas une invention brevetable en l'état du droit français et européen, . que la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée, . qu'en tout état de cause, elle est en droit d'invoquer l'exception de possession personnelle, . que les mesures provisoires sollicitées ne sont pas justifiées et sont excessives, . que le préjudice n'est pas justifié et ne saurait être réparé par l'allocation d'une provision d'un montant de 50 000 euros, . que les demandes présentées doivent être subordonnées à la constitution de garanties. Elle demande à la Cour : - de constater que l'assignation délivrée au nom d'une société OCTO COMMUNICATION est inexistante et en tout cas frappée de nullité en raison de son inexistence sous cette dénomination sociale au registre du commerce et des sociétés d'Antibes au jour de l'introduction de la procédure par suite de la radiation de ce nom audit registre, En conséquence, - de confirmer en tous points l'ordonnance entreprise, Subsidiairement, - d'écarter les conclusions et pièces de l'appelante comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 954, alinéa 1er, du CPC, en raison de la nullité de fond affectant les dernières conclusions de l'appelante pour ne pas respecter l'obligation d'indiquer, pour chacune de ses prétentions, les pièces invoquées, Plus subsidiairement, - de constater que la société appelante est irrecevable en raison de la prescription des faits et, de plus, qu'elle ne justifie d'aucun droit à agir, - de dire qu'elle ne commet aucune contrefaçon en fabriquant et commercialisant, depuis au moins l'année 1998, des silhouettes adhésives en ayant recours à des caractères ouverts, Encore plus subsidiairement, - de constater que l'appelante ne démontre pas et ne propose même pas de démontrer que les silhouettes adhésives commercialisées par l'intimée mettent en oeuvre le brevet invoqué par elle mais se borne à évoquer la similitude entre les silhouettes fabriquées par elle et celles qui le sont par l'intimée, - de dire qu'elle ne commet aucune contrefaçon en fabriquant et en commercialisant depuis au moins l'année 1998 des silhouettes adhésives en ayant recours à des caractères ouverts, - de dire que l'appelante ne démontre aucune atteinte "vraisemblable" à ses droits, - de constater qu'il existe des motifs très sérieux d'invalidation du brevet d'invention française n°FR 99 07 633 en date du 7 septembre 200 1 - de constater qu'elle est en droit d'opposer l'exception de possession personnelle, - de constater le caractère disproportionné des demandes présentées par l'appelante, - de constater l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice, - de dire que les mesures d'interdiction demandées par l'appelante ne sont ni appropriées ni recevables, - de dire que les conditions de l'article L. 615-3 du CPI ne sont pas valablement réunies, En conséquence, - de se déclarer incompétent en raison de la tardiveté de l'action et de l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent et également en raison de contestations sérieuses, - de déclarer irrecevable la demande présentée au nom de la société OCTO, en tous cas mal fondée, - de débouter la société appelante de toutes ses fins et conclusions, - de condamner la société appelante à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la société appelante à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC, A titre infiniment subsidiaire, - de subordonner toute interdiction provisoire qui serait éventuellement prononcée à la constitution d'une garantie de 300 000 euros entre les mains d'un séquestre afin d'assurer son indemnisation si l'action en contrefaçon était jugée non fondée ou les mesures annulées, - de subordonner son éventuelle condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle à la constitution par la société OCTO d'une garantie complémentaire d'un montant équivalent entre les mains d'un séquestre, afin d'assurer son indemnisation si l'action en contrefaçon est rejetée, - d'évaluer la perte qui résulte des mesures provisoires sollicitées à la somme de 300 000 euros, - d'ordonner le versement d'une provision égale à cette somme, - de condamner la société appelante à la consignation de cette somme.

SUR QUOI,

LA COUR Sur la recevabilité : Considérant que si l'assignation introductive d'instance a été délivrée, le 29 juin 2010, au nom de la société OCTO COMMUNICATION, cette dernière établit, par procès-verbal de décision des associés du 26 janvier 2010, avoir modifié sa dénomination sociale, devenue, à compter du même jour, "SOLUTION- IMPRESSION" ; qu'il n'est pas contesté que ce changement de nom a été publié au BODACC le 16 avril 2010 ; Que l'appelante produit un "extrait Kbis" du 30 juin 2010 qui montre que la société SOLUTION-IMPRESSION comporte le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Antibes (400 819 546) que celui mentionné sur l'assignation ; Que le changement de dénomination sociale n'emporte pas perte de la personnalité morale ; que la demanderesse n'était pas inexistante au jour de l'assignation ; qu'il n'est justifié d'aucun grief résultant de la nullité de forme constituée par l'usage d'une dénomination sociale abandonnée, alors, en outre, que celle-ci a été régularisée ; Que l'ordonnance entreprise sera infirmée, en ce qu'elle a déclarée nulle l'assignation ; Sur la régularité des conclusions : Considérant que les conclusions de la société OCTO formulent expressément tant les prétentions de l'appelante que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; que si l'article 954 du CPC impose l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette obligation ; Qu'il n'y a lieu d'écarter les conclusions et pièces de l'appelante ; Sur le "fond" : Considérant que selon l'article L. 615-3 du CPI : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon". "Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente" ; Considérant que la question n'est pas celle de la compétence du juge des référés mais de ses pouvoirs; Considérant que la société OCTO verse aux débats des "signatures" que la société SEVU établit pour ses clients, selon elle, à partir du procédé de formation d'images utilisant des signes ouverts prédécoupés par ordinateur, protégé par le brevet français FR 99 07633 et européen EP 1061425 dont elle est titulaire ; Que la société OCTO expose que le procédé breveté consiste à détacher en une seule fois la totalité de la partie adhésive d'une "signature", sans laisser de parties pleines à enlever individuellement, par un système de lettres ouvertes ; Que pour seule preuve de la vraisemblance de l'atteinte à ses droits, la société OCTO produit, outre une attestation de son ancien président directeur général, insuffisante à établir la vraisemblance d'une contrefaçon, une publicité de la société SEVU et deux factures émises par SEVU, l'une n° FA3 96544 du 24/11/2009 pour une livraison du 1/12/2009 et l'autre n°FA398630 du 12/02/10 pour une livraison du 17/02/2010, chacune comportant la "référence 7520 : signature 50", la seconde accompagnée de "tirage" (étiquettes) ; Que de ces seuls éléments, de nature, tout au plus, à attester d'un résultat similaire, la société OCTO ne saurait conclure que la société SEVU n'a pu réaliser ce type de signature qu'en recourant à la technique brevetée par elle, alors que l'intimée réplique, pièces à l'appui (notamment factures d'achat et de mise à jour de logiciels CorelDraw, multimix, Cadlink, Adobe Illustrator), que la création de signatures par elle, au moyen de caractères ouverts, se fait, non au stade de la découpe elle- même, comme décrit par OCTO, mais en amont, c'est-à-dire au stade de l'assemblage des lettres et des chiffres devant former la silhouette, en utilisant des polices existantes ou en les créant grâce à des outils graphiques de logiciels qui existaient bien avant le dépôt des brevets en question ; Que ce débat ne relève pas du juge de l'évidence mais du juge du fond ; Qu'il en est de même de l'éventuelle nullité du brevet n° FR 99 07 633 ainsi que de la prescription invoquées par l'intimée ; Qu'en conséquence, il n'y a lieu à référé ; qu'il n'y a lieu non plus à d'autres constatations ; Que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses autres dispositions, non contraires à la décision de la Cour ; Considérant que la société SEVU ne démontre pas le préjudice spécifique que lui aurait occasionné l'abus de procédure qu'elle dénonce ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ; Considérant que la société OCTO, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

: Dit n'y avoir lieu d'écarter les conclusions et pièces de la société SOLUTION- IMPRESSION, Infirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée le 29 juin 2010 par la société OCTO COMMUNICATION (nouvellement dénommée SOLUTION-IMPRESSION), Statuant à nouveau, Déclare valable l'assignation introductive d'instance délivrée le 29 juin 2010 par la société OCTO COMMUNICATION (nouvellement dénommée SOLUTION- IMPRESSION), Dit n'y avoir lieu à référé, Confirme l'ordonnance, pour le surplus, Y ajoutant, Rejette la demande formée à titre de dommages et intérêts par la société SEVU, Condamne la SAS SOLUTION-IMPRESSION, anciennement dénommée OCTO COMMUNICATION, à payer à la SA SEVU (SOCIETE SPECIALITES EUROPEENNES DE VULCANISATION) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la SAS SOLUTION-IMPRESSION, anciennement dénommée OCTO COMMUNICATION, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.