Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 07 novembre 2000
Cour d'appel de Paris 15 janvier 2010

Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2010, 2008/07906

Mots clés société · hachette · presse · marque · produits · concurrence déloyale · contrefaçon · déchéance · associés · service · liquidation judiciaire · propriété intellectuelle · transmission · spectacles · qualités

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 2008/07906
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PARISCOPE
Classification pour les marques : CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Numéros d'enregistrement : 1554231
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 07 novembre 2000, N° 2000/10123
Parties : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA ; HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES SNC (HFA) / F (Jacques) ; C (Gérard) ; WORLD MEDIA MOVIE SA ; P W (Me Brigitte, en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la Sté WORLD MEDIA, enseigne TAXICITY TAXISCOPE)
Président : Monsieur Alain GIRARDET

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 07 novembre 2000
Cour d'appel de Paris 15 janvier 2010

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 JANVIER 2010

Pôle 5 - Chambre 2 (13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07906

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2000 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 200010123

APPELANTES S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE agissant en la personne de ses représentants légaux [...]UE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour asBe de Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 46, plaidant pour la société d'avocats WBA,

S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI associés –HFA – agissant poursuites et diligences de son gérant

INTIMÉS

S.A. WORLD MEDIA MOVIE (société en cours de liquidation judiciaire) Prise en la personne de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siège

ayant son siège 111, RUE DE CHARENTON 75012 PARIS représentée par la SCP GB avouÆ la Cour assistée de Me Francine BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS, toque : E.817, plaidant pour la société d'avocats BERREBI-FREOA

Maître PENET-WEILLER Brigitte es qualité

de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société WORLD

MEDIA enseigne TAXICITY TAXISCOPE

demeurant 169 bis rue du Chevaleret 75003 PARIS CEDEX 13 représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assisté de Me Vincent CHRISTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1018,

substituant Me PETRESCHI, avocat au

barreau de PARIS, toque B 283 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie DARBOIS, conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère qui en ont délibéré

Greffier , lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES

ARRÊT : - contradictoire -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé le 23 mars 2001 par les sociétés Hachette Filipacchi Presse, Hachette Filipacchi Associés, Hachette Filipacchi Télématique et Hachette Filipacchi Grolier du jugement rendu le 7 novembre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris, 3 Æsup> chC 3ème section, qui, dans l'instance les opposant à M. Jacques Fréoa, M. Gérard Cohen et à la société World Media Movie, a :

-dit que les sociétés Hachette Filipacchi ne justifient pas de leurs droits sur les marques n° 1 554 2 31 et 95 576 855 et les a déclarées irrecevables en leurs demandes en contrefaçon,

-déclaré irrecevable la demande en déchéance pour inexploitation de la marque n° 1 554 231,

-dit que le GIE Hachette Filipacchi Télématique ne justifie pas de son droit sur le serveur télématique 3615 PARISCOPE,

-débouté les sociétés Hachette Filipacchi Associés et Hachette Filipacchi Grolier de leurs demandes au titre de l'atteinte à leurs droits sur le titre du magazine 'Pariscope, une semaine à PARIS' et le site Internet 'Pariscope.fr', qu'elles éditent,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné les sociétés Hachette Filipacchi in solidum à payer à MM. Cohen, Fréoa et à la société W2M la somme de 20 000 Frs en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de radiation rendue le 27 juin 2003 et le rétablissement de l'affaire le 27 juin 2005 à l'initiative de MM. Cohen et Fréoa, intimés ;

Vu l'arrêt de radiation rendu le 12 mai 2006 et le rétablissement de l'affaire le 21 avril 2008 à l'initiative des appelantes ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2009 par lesquelles les sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés, appelantes, observation faite qu'il a été entre-temps procédé à la dissolution amiable et à la radiation des sociétés Hachette Filipacchi Télématique et Hachette Filipacchi Grolier, demandent à la cour, au visa des articles L. 713-1, L. 713-3 b), L. 713-5, L. 711-4 a), c) et e), L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, vu la notoriété du signe ‘Pariscope’ et les articles L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de :

-dire que les intimés ont contrefait les droits de Hachette Filipacchi Presse sur ses marques PARISCOPE n° 1 554 231 et p@riscope n° 95 576 855, données en location-gér ance à Hachette Filipacchi Associés, en déposant puis en exploitant la marque seconde TAXISCOPE, et les noms de domaine Taxiscope.fr, .net et .org comme en éditant et exploitant sans son accord le site Internet Taxiscope.fr, et qu'ils ont porté atteinte de manière contrefaisante, déloyale et parasitaire, aux droits sur le signe notoire et original «Pariscope» exploité par Hachette Filipacchi Associés, locataire-gérant et éditeur du magazine «PARISCOPE», pour le compte de laquelle étaient exploités les services en ligne 3615 Pariscope et Pariscope.fr,

-interdire en conséquence aux intimés, à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 1 500 euros hors taxes par infraction constatée, toute exploitation du signe TAXISCOPE, sous forme de marque ou de nom de domaine,

-constater le défaut de renouvellement, par les intimés, de la marque TAXISCOPE enregistrée sous le numéro 99 778 979, et des noms de domaine Taxiscope.fr, .net et .org et la renonciation des appelantes à leur demande de radiation de ces signes auprès du Registre national des marques et des organismes d'enregistrement de noms de domaine,

- ordonner la publication judiciaire de la décision à inteCr,

-condamner in solidum MM. Cohen et Fréoa à payer à Hachette Filipacchi Presse, Hachette Filipacchi Associés, Hachette Filipacchi Télématique et Me Anne-Marie Couderc ès-qualités de liquidateur de la société Lagardère Hachette Filipacchi Internet les sommes respectives de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 15 000 euros pour chacuneC quatre co-aFntes,

-condamner MM. Gérard Cohen et Jacques Fréoa in solidum avec Me Penet-Weiller ès qualités à payer à chacune des appelantes la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2009 par lesquelles MM. Gérard Cohen et Jacques Fréoa demandent à la cour de :

à titre principal,

-débouter les sociétés Hachette Filipacchi Presse, Hachette Filipacchi Associés, Hachette Filipacchi Télématique et Hachette Filipacchi Grolier de l'intégralité de leurs demandes dès lors qu'elles ne démontrent pas les atteintes portées aux marques PARISCOPE et p@ariscope une semaine de Paris,

- dire que les sociétés Hachette Filipacchi ne démontrent pas une concurrence déloyale,

-dire que la marque TAXISCOPE n'a porté atteinte ni à la marque PARISCOPE ni à celle de p@ariscope une semaine de Paris,

-dire qu'aucune confusion n'est établie ni même possible entre les marques TAXISCOPE et PARISCOPE et p@riscope une semaine de Paris,

sur l'appel incident, au visa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle,

-prononcer la déchéance pour défaut d'usage de la marque PARISCOPE n° 1 554 231 pour les services suiv ants :

«Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans conseils, informations ou renseignements d'affaires. Education, institution d'enseignement. Divertissement, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, location d'appareils distributeurs, programmation d'ordinateurs.»,

- ordonner la publication de la décision à intervenir,

-condamner in solidum les sociétés Hachette Filipacchi Presse, Hachette Filipacchi Associés, Hachette Filipacchi Télématique et Hachette Filipacchi Grolier au paiement de la somme de 75 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi du fait de leur mauvaise foi et de la légèreté blâmable de leur appel,

-les condamner in solidum au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 699 (sic) du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2009 par lesquelles Me Brigitte Penet-Weiller, intervenant volontairement en qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société World Media Movie - W2M, à l'enseigne Taxicity Taxiscope, en tant que telle intimée, demande à la cour de :

-donner acte aux sociétés Hachette Filipacchi Presse, Hachette Filipacchi Associés, Hachette Filipacchi Télématique et Hachette Filipacchi Grolier qu'elles renoncent à une quelconque demande indemnitaire à l'encontre de la société W2M,

à titre principal,

-débouter les sociétés Hachette Filipacchi Presse, Hachette Filipacchi Associés, Hachette Filipacchi Télématique et Hachette Filipacchi Grolier de l'intégralité de leurs demandes dès lors qu'elles ne démontrent pas les atteintes portées aux marques PARISCOPE et p@ariscope une semaine de Paris,

-dire que les sociétés du groupe Hachette Filipacchi ne démontrent pas d'actes de concurrence déloyale,

-dire que la société W2M aujourd'hui en liquidation est en droit de disposer de la marque TAXISCOPE telle que déposée le 4 mars 1999,

-dire que la marque TAXISCOPE ne porte pas atteinte ni à la marque PARISCOPE ni à celle de p@riscope une semaine de Paris,

-dire qu'aucune confusion n'est établie ni même possible entre les marques TAXISCOPE et PARISCOPE et p@riscope une semaine de Paris,

-dire que la société W2M est en droit de poursuivre l'exploitation de la marque TAXISCOPE tant en France qu'à l'étranger,

sur l'appel incident,

au visa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, -prononcer la déchéance pour défaut d'usage de la marque PARISCOPE n° 1 554 231 pour les services suiv ants :

«Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans conseils, informations ou renseignements d'affaires. Education, institution d'enseignement. Divertissement, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, location d'appareils distributeurs, programmation d'ordinateurs.»,

- ordonner la publication de la décision à intervenir,

-la société Hachette Filipacchi Presse se prétend propriétaire, à la suite de la fusion absorption par elle de la société Compagnie Générale d'Edition et de Presse (ci-après Cogédipresse) intervenue le 30 juin 1998, de la marque verbale «PARISCOPE» n° 1554 231, déposée par ladite société le 6 octobre 1989 en renouvellement de dépôts antérieurs, pour désigner différents produits et services des classes 16, 35, 41 et 42, notamment les 'imprimés, journaux, périodiques, magazines ; publicité, distribution de prospectus ; édition de livres, revues, abonnements de journaux, divertissements, spectacles ; imprimerie ; programmation pour ordinateurs ; banques de données',

-cette marque, renouvelée le 21 juillet 1999, est exploitée depuis 1968 par la société Cogédipresse, pour l'édition du magazine hebdomadaire PARISCOPE puis, depuis le 1er juillet 1997, par la société Hachette Filipacchi Associés, locataire-gérante du fonds de commerce éditorial, ainsi que pour les services en ligne, par le Minitel 3615 pariscope exploité depuis le 26 avril 1989 par la société Hachette Filipacchi Télématique pour le compte de la société Cogédipresse, fournisseur du dit service, et sur le réseau Internet exploité par la société Hachette Filipacchi Grolier sous le nom de domaine pariscope.fr,

-la société Cogédipresse avait également déposé le 21 juin 1995 la marque semi-figurative «p@riscope une semaine de Paris», enregistrée sous le numéro 95 576 855, pour désigner, en classes 9, 35 et 38, notamment les produits et services suivants : 'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, ou des images ; publicité ; régie publicitaire ; distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et notamment abonnements de journaux et revues ; services de saisie et de traitement de données ; télécommunications ; agences d'informations, agences de presse, communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques ; diffusion de programmes de télévision, d'émissions radiophoniques, transmission et diffusion d'images, de messages, d'informations par terminaux d'ordinateurs, câble, supports télématiques eCt autre vecteF télécommunications' dont la société Hachette Filipacchi Presse prétend être devenue propriétaire à la suite de l'opération de fusion absorption précitée ; cette marque n'a pas été renouvelée,

-s'étant aperçues que MM. Gérard Cohen et Jacques Fréoa avaient déposé, le 4 mars 1999, la marque dénominative

«TAXISCOPE», enregistrée sous le numéro 99778 979, pour désigner, en classes 35, 38 et 41, notamment des produits

et services identiques ou similaires à ceux visés par l'enregistrement des marques susvisées, et que la société World

Media Movie - W2M, dirigée par M. Cohen, annonçait le lancement sous cette marque d'un service permettant, à bord

des taxis parisiens, de 'regarder un programme d'information sur l'ensemble des activités culturelles et sportives

proposées à Paris', les sociétés Hachette Filipacchi Presse, Hachette Filipacchi Associés, Hachette Filipacchi

Télématique et Hachette Filipacchi Grolier ont, par assignations à jour fixe des 2 et 5 juin 2000, saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices causés par la contrefaçon des marques

«PARISCOPE» n° 1 554 231 et «p@riscope une semaine de Paris» n° 95 576 855 et les atteintes portées à leurs droits

sur le magazine PARISCOPE, le site Minitel et le site Internet éponymes.


Considérant que

, depuis la décision entreprise, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 19 novembre 2002, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société World Media Movie - W2M, exerçant sous l'enseigne Taxicity Taxiscope, et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Brigitte Penet-Weiller en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire, laquelle fut assignée en intervention forcée le 12 juin 2003; que Me Penet-Weiller, désignée en remplacement de la SELAFA MJA par jugement du 9 avril 2009, est intervenue volontairement à l'instance ; qu'en raison de cette procédure de liquidation judiciaire, les appelantes renoncent aux demandes indemnitaires qu'elles avaient initialement formées contre la société W2M ;

Que, par ailleurs, bien qu'elles ne produisent aucun document en attestant, les sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés qui demeurent seules appelantes aux termes des dernières écritures signifiées devant la cour, indiquent, sans être démenties, qu'il a été procédé à la dissolution amiable et à la radiation des sociétés Hachette Filipacchi Télématique et Hachette Filipacchi Grolier, observation faite que cette dernière était entre-temps devenue la société Lagardère Hachette Filipacchi Internet ;

Qu'enfin, la marque «TAXISCOPE» n'a pas été renouvelée à son échéance non plus que les noms de domaine taxiscope.fr, .net et .org, ce qui a amené les appelantes à ne pas maintenir la demande de radiation de ces signes qu'elles avaient formulée.

Sur la recevabilité à agir de la société Hachette Filipacchi Presse :

Considérant que la société Hachette Filipacchi Presse justifie que la transmission totale de propriété sur les marques «PARISCOPE» n° 1 554 231 et «p@riscope une semaine de Paris» n° 95 576 855 à la suite de l'opération d e fusion absorption par elle-même de la société Cogédipresse a été inscrite au Registre national des marques le 13 août 1998 ;

Que, par ailleurs, le fait que cette société n'ait pas procédé au renouvellement de la marque «p@riscope une semaine de C» Fbsp;95 576 855 ne la prive pas de l'intérêt qu'elle a à agir en contrefaçon des droits qu'elle détenait jusqu'au 21 juin 2005 pour des faits commis antérieurement à cette date ;

Qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement entrepris, de déclarer ladite société recevable à agir en contrefaçon des marques précitées, ce qu'au vu des pièces communiquées, MM. Cohen et Fréoa ne contestent d'ailleurs plus.

Sur la recevabilité à agir de la société Hachette Filipacchi Associés :

Considérant que le contrat de location-gérance du fonds de commerce signé entre les sociétés Cogédipresse et Hachette Filipacchi Associés le 22 juillet 1997 a été inscrit au Registre national des marques le 19 janvier 1998 en ce qu’il porte notamment sur les deux marques précitées ;

Que la société Hachette Filipacchi Associés est donc recevable à agir pour la défense de ses droits propres sur lesdites marques, le jugement étant également infirmé de ce chef.

Considérant en outre que cette société justifie avoir pour activité depuis le 1er juillet 1997 l'édition du magazine hebdomadaire PARISCOPE en exécution du contrat de location-gérance; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de l'atteinte à ses droits sur le titre qu'elle exploite. Considérant que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a reconnu la recevabilité à agir de la société Hachette Filipacchi Grolier sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de l'atteinte portée à ses droits sur le site Internet accessible sous le nom de domaine pariscope.fr ; qu'il sera ajouté que la société Hachette Filipacchi Associés venant aux droits de la société Cogédipresse, titulaire du nom de domaine précité, est recevable à agir pour la défense de ses droits propres ;

Qu'en revanche, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les pièces versées aux débats établissent que la société Hachette Filipacchi Télématique exploitait le service Minitel 3615 pariscope pour le compte de la société Cogédipresse, fournisseur du service, en sorte qu'elle était également recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale pour la défense de ses droits comme est recevable la société Hachette Filipacchi Associés venant aux droits de la société Cogédipresse pour ses droits propres ;

Que du fait de la radiation des sociétés Hachette Filipacchi Télématique et Hachette Filipacchi Grolier -devenue la société Lagardère Hachette Filipacchi Internet, leur action a été transmise à la société Hachette Filipacchi Associés pour le compte de laquelle les activités étaient exploitées depuis le 1er juillet 1997 en exécution du contrat de location- gérance précité, étant précisé que les demandes ne peuvent donc plus être formées au nom de ces deux sociétés, contrairement à ce qui est sollicité dans le dispositif des dernières écritures des appelantes ;

Que, par cCquenF jugement sera partiellement infirmé et la société Hachette Filipacchi Associés déclarée recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale.

Sur la déchéance des droits de la société Hachette Filipacchi Presse sur la marque PARISCOPE n° 1 554 231 :

Considérant que MM. Cohen et Fréoa réitèrent devant la cour leur demande tendant à ce que soit prononcée, par application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance des droits de la société Hachette Filipacchi Presse pour défaut d'usage de la marque «PARISCOPE» n° 1 554 231 pour les services suivants : 'Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons, location de matériel pubPde aux entreprises industrielles et commerciales dans conseils, informations ou renseignements d'affaC EducF, institution d'enseignement. Divertissement, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, location d'appareils distributeurs, programmation d'ordinateurs', demande déclarée irrecevable par le tribunal, faute d'être dirigée contre le titulaire des droits sur ladite marque ;

Que Me Penet-Weiller ès qualités s'associe à cette demande dont les appelantes soulèvent l'irrecevabilité, faute pour MM. Cohen et Fréoa de disposer de droits sur le signe TAXISCOPE et de l'absence d'exploitation de la marque «TAXISCOPE» depuis la cessation définitive de l'activité de la société W2M au mois de novembre 2002.

Considérant que l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

(...) La déchéance peut être demandée en justice paCte Fnne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits et services concernés.

(...)'. Considérant que, la demande en déchéance constituant un moyen de défense dans l'action en contrefaçon, MM. Cohen et Fréoa qui sont poursuivis pour avoir déposé la marque «TAXISCOPE» le 4 mars 1999 et permis son utilisation, de même que Me Penet-Weiller poursuivie ès qualités pour l'usage fait de cette marqueCant Fe ans par la société W2M, justifient d'un intérêt à solliciter la déchéance des droits de la société Hachette Filipacchi Presse sur la marque «PARISCOPE» pour les produits et services qui leur sont opposés comme étant identiques ou similaires à ceux désignés dans le dépôt de leur signe, peu important qu'au jour où la cour statue ladite marque n'ait pas été renouvelée et que les intimés ne puissent pas, en raison de la notoriété de la marque «PARISCOPE», utiliser les droits qu'ouvrirait la déchéance si elle était partiellement prononcée ;

Qu'il s'ensuit que, parmi les services qu'ils visent, MM. Cohen et Fréoa et Me Penet-Weiller ès qualités sont recevables à solliciter la déchéance des droits de la société Hachette Filipacchi Presse sur la marque «PARISCOPE» n° 1 554 231 pour les seuls services 'publicité, distribution de prospectus ; divertissements, spectacles ; programmation pour ordinateurs' qui leur sont opposés dans la présente action.

Considérant qu'à défaut de toute énonciation dans le jugement entrepris, notamment sur la date de signification de leurs conclusions, il n'est pas possible de déterminer à quelle date MM. Cohen et Fréoa ont, pour la première fois, formé cette demande ; que, s'agissant d'une procédure à jour fixe ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, il y a lieu de retenir la date des débats, soit le 5 septembre 2000, comme point de départ du délai ininterrompu de cinq ans.

Considérant qu'il ressort des écritures des appelantes et des pièces qu'elles communiquent qu'à la date du 5 septembre 2000, la marque «PARISCOPE» était utilisée sans discontinuer et à grande échelle dans le cadre de l'édition du magazine éponyme depuis 1968, du service Minitel 3615 pariscope depuis le 26 avril 1989 et sur le réseau Internet sur le site accessible sous le nom de domaine pariscope.fr depuis le 14 juillet 1995, pour communiquer des informations à vocation culturelle et de loisir, promouvoir les activités ainsi proposées, notamment dans le domaine des divertissements et spectacles, au besoin par la voie d'encarts publicitaires dans les supports qu'elles exploitent ; que, par ailleurs, l'exploitation d'un site Internet suppose une activité de programmation pour ordinateurs,

distribution de prospectus'.

Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu, en infirmant le jugement, de recevoir MM. Cohen et Fréoa et Me Penet- Weiller ès qualités en leur demande reconventionnelle de déchéance, d'accueillir cette dernière pour la ‘distribution de prospectus’ et de la rejeter en ce qui concerne les autres services.

Sur les actes de contrefaçon :

Considérant que la société Hachette Filipacchi Presse, poursuivant les agissements illicites des intimés sur le fondement des articles L. 713-3 b) et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, incrimine, du fait du dépôt et de l'usage de la marque «TAXISCOPE» n° 99 778 979, la contrefaçon par imitation des deux marques susvisées et invoque en outre la notoriété de la marque «PARISCOPE».

* sur la contrefaçon de la marque «PARISCOPE» n° 1 554 231 : Considérant, s'agissant des produits et services visés à l'enregistrement des deux marques et expressément opposés en l'espèce pour la marque «PARISCOPE», que sont identiques les services de 'publicité' et 'divertissement' et sont similaires le service 'activités sportives et culturelles' de la marque seconde et le service 'spectacles' de la marque première, ces services procédant de la même fin, ainsi que les 'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images et des données', la 'transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs, services de messagerie par réseaux d'ordinateurs' de la marque seconde et les services de 'programmation pour ordinateurs ; banques de données' de la marque première, ces produits et services étant complémentaires. Considérant que s'agissant de la comparaison des marques, il convient de déterminer si leur coexistence est de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine des produits et services qu'elles désignent ; que l'appréciation du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, étant rappelé encore que, pour l'appréciation de ce risque, est indifférente la forme sous laquelle la marque incriminée est exploitée.

Considérant que les signes en présence, reproduits tous deux en caractères d'imprimerie majuscules, constituent des néologismes associant le suffixe 'scope' au nom de la ville, pour le premier, et au moyen de transport qu'est le taxi, pour le second ; que sur le plan visuel, ils ont une architecture identique et le même nombre de lettres dont la deuxième, voyelle de la syllabe d'attaque, et les six dernières sont identiques et déclinées dans le même ordre ; qu'il existe aussi, nonobstant la différence entre les premières et troisièmes lettres, une similitude phonétique entre les deux signes, lesquels présentent en outre une similitude intellectuelle, étant évocateurs, par l'emploi du suffixe 'scope', d'un regard, d'une analysC d'uFservation, le premier sur la ville de Paris et le second depuis un taxi sur ce qui l'entoure, notamment, la ville qu'il sillonne, observation faite que le taxi, s'il est utilisé en province, renvoie toutefois essentiellement à un mode de transport fréquemment utilisé à Paris ;

Qu'ainsi, le consommateur moyennement attentif sera enclin à établir un lien économique entre les produits et services offerts sous la marque «TAXISCOPE» et ceux proposés sous la marque «PARISCOPE» ;

Qu'il s'ensuit que la marque «TAXISCOPE» déposée par MM. Cohen et Fréoa et exploitée par la société W2M est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle avec la marque «PARISCOPE» dont la société Hachette Filipacchi Presse est propriétaire.

Considérant en outre qu'il est établi par les pièces versées au dossier que la marque «PARISCOPE» bénéficie d'une notoriété incontestable résultant, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, d'un usage constant depuis 1968 par la publication du magazine éponyme au tirage important suivi de l'extension de son emploie dans les nouveaux modes de communication par minitel et Internet pour lesquels la société appelante justifie du nombre élevé de consultations.

Qu'il en résulte que l'imitation de la marque «PARISCOPE» pour les autres produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque «TAXISCOPE», non similaires à ceux visés par la marque notoire engage la responsabilité civile des intimés par application des dispositions de l'article L. 713-5 du code précité.

* sur la contrefaçon de la marque «p@riscope une semaine de Paris» n° 95 576 855 :

Considérant, s'agissant des produits et services visés à l'enregistrement des deux marques en litige et expressément opposés en l'espèce pour la marque «p@riscope une semaine de Paris», que sont identiques les produits et services suivants : 'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, ou des images', 'publicité ; régie publicitaire', 'télécommunications', 'diffusion de programmes de télévision' et 'transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs' ;

Que sont similaires par complémentarité les produits et services suivants : 'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des données', 'dispositifs pour la diffusion de sons, d'images et de données, intégrés dans des véhicules de transports de passagers', 'supports d'enregistrements magnétiques enregistrés ou non', 'distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement', 'location d'appareils de télécommunications et d'appareils pour la réception et la transmission de messages', 'services de messagerie par réseaux d'ordinateurs' de la marque seconde et les produits et services suivants de la marque première : 'services de saisie et de traitement de données', 'transmission et diffusion d'informations par terminaux d'ordinateurs, câble, supports télématiques ou tout autre vecteur de télécommunications' ; qu'il en est de même de la 'diffusion d'enregistrements vidéo', 'location d'appareils et d'accessoires vidéographiques ; production de programmes d'émissions de télévision et de radio ; locations de bandes et disques vidéo et des appareils nécessaires à leur lecture' de la marque seconde et des 'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images', 'diffusion de programmes de télévision, d'émissions radiophoniques' de la marque première ;

Que, de même, les produits et services suivants de la marque seconde : 'promotion des ventes pour les tiers, services de communication au public, de déclarations ou d'annonces par tous les moyens de diffusion et concernant les produits et services de tiers ; organisation d'expositions à buts publicitaires ou commerciaux ; location d'espaces publicitaires' sont similaires au service de 'publicité' désigné par la marque première, comme procédant de la même fin.

Considérant que s'agissant de la comparaison des marques, pour les motifs sus visés, le néologisme «taxiscope» constitue une imitation du néologisme «pariscope» qui constitue l'élément d'attaque, distinctif et dominant de la marque invoquée, peu important que, dans cette dernière, la voyelle «a» soit remplacée par le signe «@» emblématique de la communication par ordinateur, dans des conditions susceptibles d'engendrer une confusion dans l'esprit du public qui, comme précédemment, sera enclin à attribuer une origine commune aux produits et services respectivement proposés sous les deux marques ;

Qu'il s'ensuit que la contrefaçon de la marque «p@riscope une semaine de Paris» au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle est également caractérisée.

Sur l'atteinte portée au titre PARISCOPE :

Considérant que l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :

'Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.

Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion’

Considérant que l'originalité du titre PARISCOPE pour désigner le magazine édité par la société Hachette Filipacchi Associés puis diffusé, dans un second temps, par le service de communication par Minitel et, enfin, sur le réseau Internet, n'est pas contestée.

Considérant que le signe TAXISCOPE est employé pour désigner un système de diffusion, aux passagers durant leur trajet, des 'informations sur la quasi-totalité des événements culturels et sportifs de la capitale', grâce à un support de communication interactif équipant des taxis, composé d'un lecteur DVD relié à un écran ;

Qu'ainsi, bien que procédant d'une autre technique de communication, par voie audiovisuelle plutôt que par voie d'impression papier ou électronique, ce signe est utilisé en tant que titre pour individualiser un programme d'informations présentées par rubriques, du même genre que celui diffusé sous le titre PARISCOPE, et ce, dans des conditions susceptibles d'amener la clientèle à croire en l'existence d'un partenariat entre les entreprises gérant ces différents services, de nature à engendrer un risque de confusion ;

Que l'atteinte portée au titre des publications exploitées par la société Hachette Filipacchi Associés, constitutive de concurrence déloyale, est donc caractérisée.

Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la demande formée de ce chef.

Sur les actes de concurrence déloyale : Considérant que les actes de contrefaçon de la marque «PARISCOPE» retenus à l'encontre de la société W2M ainsi C'usagF cette dernière des noms de domaine taxiscope.fr, .net et .org pour l'édition et l'exploitation d'un site Internet, ont causé aux sociétés Hachette Filipacchi Associés, Hachette Filipacchi Télématique et Hachette Filipacchi Grolier - devenue la société Lagardère Hachette Filipacchi Internet- qui étaient autorisées à l'utiliser dans le cadre de l'exploitation de leurs activités respectives de publication d'informations sur les événements culturels proposés à Paris, similaires à celle développée par la société W2M jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 19 novembre 2002, un préjudice qui leur est propre et qui engage la responsabilité civile de la société W2M représentée par Me Penet-Weiller ès qualités au titre de la concurrence déloyale, étant rappelé que la société Hachette Filipacchi Associés se trouve désormais aux droits des deux autres sociétés ;

Qu'il n'est en revanche pas justifié d'un comportement constitutif de concurrence déloyale à l'encontre de MM. Cohen et Fréoa qui ont déposé la marque incriminée sans en faire un usage personnel à l'occasion d'une activité propre, dans un domaine d'activité identique ou similaire à celui des trois sociétés susvisées ;

Qu'infirmant partiellement la décision déférée de ce chef, il convient de retenir la responsabilité de la seule société W2M à ce titre.

Sur les mesures réparatrices : </pF

Considérant que le non-renouvellement de la marque «TAXISCOPE» et des noms de domaine taxiscope.fr, .net et .org précités n'exclut pas la nécessité d'empêcher toute réitération des faits incriminés par la mesure d'interdiction qu'il y a lieu de prononcer selon les modalités fixées au dispositif ci-après ;

Qu'en revanche, la situation à ce jour et l'ancienneté des faits conduisent à ne pas faire droit à la mesure de publicatColliFe.

Considérant que le préjudice résultant des actes de contrefaçon des marques «PARISCOPE» et «p@riscope une semaine de Paris» par le dépôt de la marque «TAXISCOPE» par MM. Cohen et Fréoa, seuls faits retenus à leur encontre, sera justement réparé par l'allocation à la société Hachette Filipacchi Presse de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, les autres demandes indemnitaires étant rejetées.

Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive :

Considérant que le sens de cet arrêt conduit à rejeter les demandes de dommages et intérêts et de publication respectivement formées par MM. Cohen et Fréoa, d'une part, et Me Penet-Weiller ès qualités, d'autre part, pour procédure abusive, étant ajouté qu'ils sont irrecevables en leurs demandes en tant que dirigées contre les sociétés Hachette Filipacchi Grolier -devenue la société Lagardère Hachette Filipacchi Internet- et Hachette Filipacchi Télématique qui ne sont plus dans la cause du fait de leur dissolution suivie de leur radiation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de premC instance et d'appF, pour des motifs tirés de l'équité, à payer une indemnité de procédure aux sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés.

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Hachette Filipacchi Associés recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de l'atteinte à ses droits sur le titre PARISCOPE et la société Hachette Filipacchi Grolier recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de l'atteinte à ses droits sur le site Internet accessible sous le nom de domaine pariscope.fr, sauf à préciser que la société Hachette Filipacchi Associés vient aux droits de la société Hachette Filipacchi Grolier -devenue la société Lagardère Hachette Filipacchi Internet, et en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des actes de concurrence déloyale à l'encontre de MM. Gérard Cohen et Jacques Fréoa ;

L'infirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la société Hachette Filipacchi Presse recevable à agir en contrefaçon des marques «PARISCOPE» n° 1 554 231 et «p@riscope une semaine de Paris» n° 95 576 855 ;

Déclare la société Hachette Filipacchi Associés recevable à agiCr la défensFses droits propres sur les marques «PARISCOPE» n° 1 554 231 et «p@riscope une semaine de Paris» n° 95 576 855 ;

Déclare la société Hachette Filipacchi Associés, à titre personnel et comme venant aux droits de la société Hachette Filipacchi Télématique, recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de l'atteinte portée à leurs droits respectifs sur le service Minitel 3615 pariscope ;

Déclare la société Hachette Filipacchi Associés recevable à agir, à titre personnel, sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de l'atteinte portée à ses droits propres sur le site Internet accessible sous le nom de domaine pariscope.fr ;

Déclare MM. Gérard Cohen et Jacques Fréoa, d'une part, et Me Penet-Weiller ès-qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société World Media Movie, d’autre part, recevables en leur demande tendant à la déchéance des droits de la société Hachette Filipacchi Presse sur la marque « PARISCOPE » n° 1 554 231 pour les services ‘ publicité, distribution de prospectus ; divertissements, spectacles ; programmation pour ordinateurs’ ;

Prononce la déchéance des droits de la société Hachette Filipacchi Presse sur la marque «PARISCOPE» n° 1 554 231 pour le service de 'distribution de prospectus' ;

Dit qu'en déposant la marque «TAXISCOPE» n° 99 778 979, sans son autorisation, MM. Gérard Cohen et Jacques Fréoa ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques «PARISCOPE» n° 1 554 231 et «p@riscope u ne semaine de Paris» n° 95 576 855 dont est propriétai re la société Hachette Filipacchi Presse et porté atteinte à la notoriété de la marque «PARISCOPE» ;

Dit qu'en faisant usage de la marque «TAXISCOPE» n° 99 778 979 et des noms de domaine taxiscope.fr, .net et .org et en éditant et exploitant le site Internet taxiscope.fr, sans son autorisation, jusqu'au 19 novembre 2002, date du prononcé de sa liquidation judiciaire, la société World Media Movie, représentée par Me Penet-Weiller ès-qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire, a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques «PARISCOPE» n° 1 554 231 eC@riscope uneFine de Paris» n° 95 576 855 dont est propriétaire la société Hachette Filipacchi Presse et porté atteinte à la notoriété de la marque «PARISCOPE» ; Dit qu'elle a en outre porté atteinte aux droits de la société Hachette Filipacchi Associés sur le titre PARISCOPE et commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Hachette Filipacchi Associés à titre personnel et venant aux droits des sociétés Hachette Filipacchi Grolier -devenue la société Lagardère Hachette Filipacchi Internet- et Hachette Filipacchi Télématique ; Fait interdiction à MM. Gérard Cohen et Jacques Fréoa, d'une part, et à Me Penet-Weiller ès-qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société World Media Movie, d'autre part, de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée après la signification du présent arrêt ;

Condamne MM. Gérard Cohen et Jacques Fréoa, d'une part, et Me Penet-Weiller ès-qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société World Media Movie, d'autre part, in solidum entre eux, à payer aux sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne MM. Gérard Cohen et Jacques Fréoa, d'une part, et Me Penet-Weiller ès-qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société World Media Movie, d'autre part, in solidum entre eux, aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.