LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de non-justification de ressources, blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137,
144,
144-1,
145-3,
591 et
593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois ;
"aux motifs que des indices graves rendent vraisemblable la participation du mis en examen, en qualité de co-auteur, aux infractions dont le juge d'instruction est saisi et résultent des éléments de l'enquête (conversations téléphoniques), des constatations policières, des perquisitions opérées et des sommes et objets découverts (8 000 euros en espèces, un fusil, deux balances et 109 grammes de cocaïne), des accusations formelles portées à son encontre dans le trafic et de ses propres aveux au moins partiels ; qu'il a reconnu son implication dans le trafic en cause, expliquant qu'il se livrait à cette activité portant sur de la cocaïne depuis un an et estimant son chiffre d'affaires à environ 40 000 euros par mois ; qu'il s'agissait d'un trafic bien organisé avec deux livreurs dont la compagne du revendeur et une ligne téléphonique dédiée aux commandes des clients, au nombre d'une cinquantaine selon les surveillances téléphoniques ; que le risque de renouvellement de l'infraction est majeur compte tenu de son caractère lucratif allié à l'absence de revenus licites du mis en examen, la facilité avec laquelle il est passé à l'acte et sa personnalité ; qu'à cet égard il faut souligner que sa situation familiale préexistante et son état de santé n'ont pas empêché la commission des faits et ne sauraient suffisamment garantir l'absence de renouvellement de l'infraction ; qu'il ressort en outre de l'expertise médicale qu'il peut être pris en charge en milieu carcéral ordinaire ; que les documents produits dans le mémoire n'établissent pas que son état de santé serait incompatible avec la détention ; que la volonté de M. X... de poursuivre son trafic apparaît ressortir d'une conversation qu'il a eue avec M. Y... le 12 juillet 2014, alors qu'il était incarcéré (D2724/2725) puisqu'il espérait obtenir rapidement une libération du fait qu'il était délinquant primaire et qu'un « voyage à Paris » était reporté et non pas annulé, ce qui apparaît établir le caractère délictueux de ce voyage, compte tenu du contexte de la conversation ; qu'il était en outre question de retrouver un certain Bruce ultérieurement mis en examen dans ce dossier (Bruce Z...) et qui a reconnu avoir été un acheteur régulier de cocaïne de X... ; que contrairement à ce qui est soutenu, cette conversation, apparaît le reflet de la réalité ; qu'il ressort des investigations menées par les enquêteurs (cf cote B3 le concernant) que M. X... serait recherché au Québec, ayant en 2011 été arrêté dans le cadre d'une opération de démantèlement de cellules de trafiquants de métamphétamines et de cocaïne et que bien qu'ayant « signifié son intention de plaider coupable en juin 2012 il était absent pour sa comparution fixée au 20 septembre 2012 » ; que ses garanties de représentation en justice sont insuffisantes, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication, à sa situation personnelle non contraignante puisqu'il est sans profession, que ne saurait pallier une promesse d'embauche, pour nettoyer des chantiers, entretenir du matériel et les ranger, alors que dans le même temps est soutenu un état de santé qualifié de « préoccupant » ; que s'il fait désormais état de l'existence d'une épouse et de deux enfants à sa charge (18 et 16 ans), il ne demeurait pas avec eux lors de la commission des faits, ayant quitté son épouse pour Mme Nathalie A... elle-même mise en examen ; que la proposition de cautionnement à hauteur de 3 000 euros apparaît bien dérisoire au regard des enjeux judiciaires et de ses ressources ; que la détention provisoire doit se poursuivre étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus exposés qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique : conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; que la détention provisoire dure depuis plus de huit mois ; que la poursuite de l'information est justifiée pour le règlement du dossier ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut en l'état être fixé à deux mois, sauf élément nouveau ; que la durée de la détention de seize mois n'est pas déraisonnable, compte tenu de l'importance de ce trafic de stupéfiants, de la mise en examen de neuf personnes, ayant nécessité de nombreux interrogatoires, étant observé que la procédure a été communiquée au règlement le 7 octobre 2015 ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée si elle apparaît incompatible avec l'état de santé de l'intéressé ; que M. X... faisait valoir que l'expertise ayant conclu à la compatibilité de son état de santé avec la détention était ancienne, datant du 29 septembre 2014, soit de plus d'un an, que les conditions de détention ne sont pas adaptées à son état de santé actuel, que, d'ailleurs, il ne reçoit pas les soins appropriés à ses pathologies et n'a pas de suivi médical régulier ; qu'en se bornant à affirmer que les documents produits par M. X... ne démontraient pas d'incompatibilité entre la détention et son état de santé, sans procéder elle-même à aucune vérification, ni ordonner une nouvelle expertise, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... faisait valoir qu'il pouvait résider au domicile de son épouse, avec celle-ci et leurs deux enfants, à Châteauneuf-de-Chabre, soit dans une ville éloignée du lieu où les faits ont été commis, et qu'une mesure de placement sous surveillance pouvait être mise en place, son épouse consentant à l'installation du système de surveillance ; qu'en se bornant à affirmer que les objectifs ne pouvaient être atteints par un contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique sans répondre à ce moyen, ni examiner les éléments fournis par M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information, c'est-à-dire l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'avis de fin d'information a été adressé aux parties, de sorte qu'il n'y avait plus d'investigations ou d'actes supplémentaires à réaliser ; qu'en ordonnant néanmoins la prolongation de la détention provisoire de M. X..., sans fournir aucune indication particulière quant à la nécessité de poursuivre l'information et d'accomplir des investigations complémentaires, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 29 juin 2014 des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs et placé le même jour sous mandat de dépôt ; que par ordonnance du 15 octobre 2014, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolonger la détention de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que les pièces produites par la défense n'apportaient pas d'élément de nature à remettre en cause l'expertise médicale du 29 septembre 2014 établissant que l'état de santé du mis en examen était compatible avec la détention, qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique était suffisante et que le délai d'achèvement de l'information pouvait être fixé à deux mois, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.