AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Morbihan, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :
Vu
l'article
1382 du Code civil ;
Attendu que M. Y... ayant contesté le mode de calcul des prestations mises à sa charge par la Caisse de mutualité sociale agricole, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que si le comportement de celle-ci n'était "pas constitutif d'une faute ", il avait cependant généré un préjudice justifiant réparation;
Qu'en statuant ainsi
, sans établir l'existence d'un lien de causalité entre le dommage ainsi retenu et l'existence d'une faute imputable à la Caisse, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ;
Condamne Le Clézio aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Morbihan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.